"Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes : installation 2018"

23/03/2018

Discours de M. Bertrand Louvel, Premier président de la Cour de cassation à l'occasion de la  Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes

Madame et Messieurs les présidents,

Madame et Monsieur les premiers avocats généraux,

Monsieur le président du Conseil supérieur de la prud’homie,

Mesdames et Messieurs les directeurs,

Mesdames, Messieurs,

Chers collègues,

 

Votre présence à cette deuxième installation de la Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes en souligne l’importance.

 

Techniquement, cette nouvelle installation, après celle, il y a un peu plus d’un an, du 24 février 2017, répond à un souci de cohérence. Elle est rendue nécessaire en effet par deux décrets successifs, l’un du 9 août 2017[1], qui a porté à quatre ans la durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la prud’homie, et l’autre du 23 novembre 2017[2], qui a, en miroir, également fixé à quatre ans la durée du mandat des membres de la Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes, dès lors que certains de ses membres sont issus du Conseil supérieur de la prud’homie.

 

Lors de l’installation des membres de la première Commission de discipline, je rappelais que sa création, née de la loi du 6 août 2015[3], était le fruit des travaux de la mission animée par le président Lacabarats sur l’avenir des juridictions du travail, dont le rapport insistait sur la nécessité de renforcer le statut et la formation des conseillers prud’hommes en matière déontologique. 

 

C’est la logique de cette réflexion de fond, tendant à promouvoir une prise de conscience déontologique chez les conseillers prud’hommes, qui explique la création d’une instance disciplinaire propre à la juridiction prud’homale, et appelée à être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège le conseiller prud’homme concerné[4].

 

Appliquée au juge, l’exigence déontologique prend un sens particulier lié à sa mission fondamentale qui est celle de rendre la justice dans les termes du serment qu’il prête à cette fin, et qui consiste pour le juge prud’homal, à, je cite le code du travail[5], « remplir ses devoirs avec zèle et intégrité » et « garder le secret des délibérations ». Le code explicite ces engagements en précisant[6] que les conseillers prud’hommes « exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard ».

 

La toute récente diffusion, par le Conseil supérieur de la prud’homie, du recueil de déontologie des conseillers prud’hommes dont il avait en charge l’élaboration suivant les termes de l’article R. 1431-3-1 du code du travail7, constitue une étape importante dans le processus de normalisation des principes et règles déontologiques en la matière. Ce recueil offre désormais au juge prud’homal un outil qui recense et explicite clairement les principes qui doivent le guider dans son comportement quotidien, tant à l’audience (on pense à la dignité) qu’en dehors du prétoire (ce qui évoque la probité), dans sa vie professionnelle comme dans sa vie privée. Au-delà, de manière plus subtile et moins perceptible, la déontologie doit aussi guider le juge dans sa manière de juger (notamment à travers les valeurs d’indépendance et d’impartialité). C’est alors plus directement le cœur de son activité juridictionnelle qui est en cause. Il s’agit d’une exigence très forte, qui interroge tout juge sur le sens et la valeur de ses décisions. En particulier, le conseiller prud’homme a le devoir de s’interpeller lui-même constamment sur le degré de son impartialité, c’est-à-dire de distance qu’il met entre lui et les intérêts qui s’opposent devant lui et entre lesquels il est appelé à trancher.

 

Plus généralement, la déontologie des juges dans leur ensemble, et des conseillers prud’hommes en particulier, apparaît comme la contrepartie nécessaire et légitime de ce pouvoir hors du commun qui leur est confié, le pouvoir de juger. La société démocratique ne s’y trompe pas. Elle attend de son juge un effort permanent de comportement, une légitimité professionnelle qui obéisse à de hauts standards éthiques.

 

Et le régime disciplinaire poursuit cette exigence à travers la sanction du conseiller dont la conduite a été répréhensible, comme contraire aux exigences déontologiques de l’institution judiciaire à laquelle il appartient.

 

En effet, la faute disciplinaire se définit traditionnellement de manière indirecte par rapport aux principes déontologiques énoncés dans le statut[7] ou le serment. Pour les conseillers prud’hommes, elle consiste très largement en « Tout manquement à [leurs] devoirs dans l’exercice de [leurs] fonctions »[8].

 

C’est qu’à travers l’observation ou non de ces principes, se trouve posée la question de l’exemplarité et donc de l’autorité de la Justice : la collectivité attend de l’institution judiciaire et de l’ensemble de ses acteurs une attitude irréprochable, dans le respect des règles éthiques qui s’imposent à eux. Cette attente est à la mesure de ce que tout juge représente socialement, en proportion de ses pouvoirs sur les personnes, sur leurs droits, leurs libertés et leurs biens. C’est pourquoi, lorsque le juge, en manquant aux devoirs qui guident l’exercice de sa mission, cause un trouble social ou un dommage privé, il engage sa responsabilité et s’expose à être sanctionné à hauteur de la gravité de la faute commise. La discipline a précisément cette finalité.

 

Nous le voyons, déontologie et discipline entretiennent des rapports très étroits car la sanction de la déontologie est le prononcé, justement, d’une sanction disciplinaire. Les règles disciplinaires ont vocation à sanctionner les comportements déviants et, ce faisant, se trouvent placées au service de la déontologie.

 

A ce titre, la Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes apparaît comme un vecteur essentiel de l’exemplarité de la justice prud’homale dont vous allez devenir, Mesdames et Messieurs, les garants.

 

 

Conformément à l’article 4 du décret du 23 novembre 2017[9], qui renvoie aux dispositions des articles R. 1442-22 et R. 1442-22-3 du code du travail ainsi qu’à l’article 6 du décret du 28 décembre 2016 relatif à la déontologie et à la discipline des conseillers prud’hommes[10], je déclare installés dans leurs fonctions :

 

 

En qualité de présidents de la Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes,

  •   M. Jean-Yves Frouin, président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, président titulaire,

et

  •   M. Pascal Chauvin, président de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, président suppléant.

 

En qualité de membres titulaires :

  •   M. Didier Ribes, maître des requêtes au Conseil d’Etat,
  •   Mme Sylvie Hylaire, président de chambre à la cour d’appel de Paris,
  •   M. Jean de Romans, conseiller à la cour d’appel d’Angers,
  •   M. Frédéric Paré, membre du conseil de prud’hommes de Paris,
  •   Mme Anne Dufour, vice-président du conseil de prud’hommes de Paris
  •   M. Jacques-Frédéric Sauvage, président du conseil de prud’hommes de Paris,
  •   Mme Isabelle Godenèche, membre du conseil de prud’hommes de Paris,

 

En qualité de membres suppléants :

  •   M. Laurent Domingo, maître des requêtes au Conseil d’Etat,
  •   Mme Marie-Françoise Roux, conseiller à la cour d’appel de Dijon,
  •   M. Philippe Silvan, conseiller à la cour d’appel de Grenoble
  •   M. Serge Blotin, membre du conseil de prud’hommes d’Orléans,
  •   Mme Claire Jeunet-Mancy, membre du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
  •   M. Richard Muscatel, membre du conseil de prud’hommes de Paris
  •   Mme Odile Le Ven, membre du conseil de prud’hommes de Lille

 

 

Et dis que, de cette installation, il sera dressé procès-verbal.

 

 


 

 

[1]  Décret n°2017-1267 du 9 août 2017 portant modification de la composition du Conseil supérieur de la prud’homie.

[2]   https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

[3] Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et son décret d’application décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 relatif à la déontologie et à la discipline des conseillers prud’hommes.

[4]  Art. L1442-13-2 du Code du travail  : « Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :

 1° Un membre du Conseil d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ;

 2° Un magistrat et une magistrate du siège des cours d’appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat et d’une magistrate du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ;

 3° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein ;

 4° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein.

 Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions.

 Un décret en Conseil d’Etat fixe la durée du mandat des membres de la Commission nationale de discipline ».

 Article L.1442-13-3 du code du travail : « La Commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme siège, après audition de celui-ci par le premier président »

[5]  Article D1442-13 du code du travail  : « Les conseillers prêtent individuellement le serment suivant : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » Un procès-verbal de la réception du serment est établi. ». Par comparaison, article 6 Ord.58-1270 : Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d’entrer en fonctions, prête serment en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »

[6]  Article L.1421-2 du code du travail issu de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 : « Les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations.  Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie »

7 Article R.1431-3-1 du code du travail : « Le Conseil supérieur de la prud’homie élabore un recueil de déontologie des conseillers prud’hommes qui est rendu public »

 

[7]  Article L1442-11 : « L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs. Ce fait entraîne la déchéance du mandat de l’intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14, L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2 ».

 Art. L.1442-12 du code du travail  : « Tout conseiller prud’homme qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire. »

[8]  Article L.1442-13 du code du travail  : Définition de la faute disciplinaire : « Tout manquement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions par un conseiller prud’homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. »

[9]  Décret n° 2017-1603 du 23 novembre 2017, article 4 : Par dérogation à l’article R. 1442-22 du code du travail et à l’article 6 du décret n° 2016-1948 du 28 décembre 2016 relatif à la déontologie et à la discipline des conseillers prud’hommes, les mandats des membres titulaires et suppléants en cours à la date de publication du présent décret prennent fin le jour de l’installation des membres de la Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes dans les conditions prévues à l’alinéa suivant.

 Par dérogation aux articles R. 1442-22 et R. 1442-22-3 du code du travail, les membres de la première Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes qui suit la publication du présent décret sont désignés et installés dans leurs fonctions dans les quatre mois suivant cette publication et exercent leur mandat jusqu’à l’installation de la nouvelle commission suivant le renouvellement du Conseil supérieur de la prud’homie.

 ; Code du travail - art. R1442-22-3

[10]  Article 6 du décret n° 2016-1948 du 28 décembre 2016 relatif à la déontologie et à la discipline des conseillers prud’hommes.

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Par Bertrand Louvel

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