"L’expertise : entre neutralité et partis-pris"

16/03/2018

Allocution de M. Jean -Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation, prononcée lors du colloque « L’expertise : entre neutralité et partis pris »

Monsieur le premier président,

Madame la présidente du conseil national des barreaux,

Monsieur le président du conseil national des compagnies d’experts de justice,

  C’est un rendez-vous annuel et c’est avec un réel plaisir que, les organisateurs ayant l’amabilité de continuer à m’y inviter, je participe à l’ouverture du colloque organisé conjointement par le Conseil national des compagnies d’experts de justice et le Conseil national des barreaux.

Cette année encore le thème choisi est passionnant et me paraît au cœur de préoccupations actuelles car il s’inscrit plus largement dans l’interrogation des valeurs essentielles qui fondent la mission de cet éclaireur de la Justice qu’est l’expert qui emprunte au magistrat qui l’a désigné les exigences déontologiques fortes d’indépendance et d’impartialité.

A cet égard, l’intitulé de ce colloque « l’expertise : entre neutralité et partis pris  » ne peut que surprendre, l’expert ne pouvant avoir à choisir entre l’exigence d’une neutralité qu’impose sa mission, et la manifestation d’une quelconque faveur à l’égard d’une des parties au procès.

Mais à y regarder de plus près, le thème proposé est plus complexe qu’il n’y paraît car ce n’est pas du seul parti pris qu’il s’agit, que l’Académie française définit comme une opinion préconçue ou une décision prise d’avance et que recouvre le reproche de partialité, mais « des partis pris » car il est aussi attendu de l’expert de prendre parti par les réponses qui lui semblent s’imposer en l’état de son art aux questions de nature technique que lui pose le magistrat mandant afin que ce dernier, au terme des débats contradictoires, puisse prendre parti dans son jugement.

De tout cela nait, nécessairement, un questionnement : le bon parti pris ne cache-t-il pas un parti pris condamnable ? A cette interrogation légitime, la réponse est éthique et déontologique. La jurisprudence témoigne de situations dans lesquelles a été démontrée une certaine prévalence d’intérêts issus de liens économiques, contractuels, familiaux ou personnels dans l’exercice de missions expertales influençant la liberté d’appréciation de l’expert et heurtant ses devoirs les plus fondamentaux d’indépendance et d’impartialité.

Henri Motulsky considérait l’indépendance comme un trait « congénital1 » de l’expertise.

Elle est, rappelons-le, un des critères d’appréciation de la demande d’inscription sur les listes d’experts2 et l’article 237 du code de procédure civile exige que l’expert, au cours des opérations expertales et jusqu’au dépôt de son rapport, accomplisse sa mission avec « impartialité ».

Si les notions d’indépendance et d’impartialité sont conceptuellement distinctes, elles sont en réalité étroitement imbriquées d’autant plus qu’elles quittent désormais la sphère subjective pour revêtir une dimension objective d’apparence dans son acception anglo-saxonne.  L’opinion émise par l’expert dans son rapport ne doit pas être polluée par un doute sur son objectivité et sur une influence favorisant tel ou tel des différents intérêts en présence, directement ou indirectement. Indépendance, impartialité et neutralité sont donc les trois piliers qui délimitent le champ des obligations impératives de l’expert et toutes ces exigences se retrouvent dans les chartes de déontologie élaborées par les compagnies d’experts judiciaires3.

Ce sont finalement les composantes essentielles du procès telles qu’imposées par les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La référence, dans ce texte, au concept de « tribunal indépendant et impartial » vise bien évidemment le juge mais elle est indiscutablement transposable à l’expert4 à la française, bras technique et scientifique du juge.

Ainsi, dans un arrêt Bonisch c/ Autriche5 du 6 mai 1985, la Cour de Strasbourg a jugé que l’expert judiciaire n’est le conseil d’aucune des parties, à la différence de l’avocat, qui prend nécessairement partie dans le procès. L’avocat est, sinon partial, du moins partisan, parce qu’il est le conseil de son client.

De même, dans un arrêt du 25 septembre 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que la désignation d’un expert dépendant de l’une des parties, ne permet pas de garantir les conditions du procès équitable , affirmant ainsi nettement que les exigences du procès équitable6 s’appliquent non seulement à la juridiction répressive mais aussi aux experts désignés.

Elle rejoignait ainsi la jurisprudence civile, et notamment l’arrêt important rendu par la deuxième chambre civile de la Cour, le 5 décembre 20027.

Rappelons qu’en l’espèce, la Cour a affirmé, au visa de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que l’article 341 du code de procédure civile, qui prévoit les cas de récusation du juge s’appliquent aussi à l’expert8 et n’épuisent pas d’ailleurs nécessairement l’exigence d’impartialité requise de tout expert judiciaire.

Plus récemment, dans un arrêt rendu en 2015, cette même chambre a jugé que l’exigence d’impartialité relevait de l’appréciation souveraine des juges du fond à qui il appartient de déterminer l’impact de certaines circonstances telle l’intention malveillante à l’égard d’une partie ou encore la volonté de la défavoriser9.

Au-delà de ces quelques illustrations, la diversité des questions soulevées par les exigences d’indépendance et d’impartialité, et notamment celle de leur appréciation par le juge, nous invite aussi à dépasser la seule expertise ordonnée par une juridiction.

Ainsi, comment garantir l’indépendance de l’expert dans les expertises unilatérales, présentées par les parties au procès, et a fortiori dans les systèmes juridiques où l’expert est un « expert-témoin », désigné par les parties ?

Aussi, l’analyse doit-elle être élargie aux expertises mises en œuvre dans d’autres contextes et je pense particulièrement aux expertises privées organisées en dehors de tout procès ou aux expertises diligentées par des autorités publiques.

L’expert inscrit et sollicité dans ces contextes différents doit aussi respecter les obligations déontologiques de l’expert judiciaire car il est choisi, souvent, à raison même de la renommée que lui procure l’inscription sur une liste d’experts judiciaires.

Neutralité et partis pris, ce thème doit aussi permettre d’aborder la question de plus en plus prégnante de l’hyperspécialisation qu’engendre des développements techniques et scientifiques considérables avec, pour conséquence, la difficulté de plus en plus grande d’identifier des experts sans lien direct ou indirect avec un environnement restreint de spécialistes ayant, peu ou prou œuvré pour les acteurs essentiels de la filière considérée.

Ce colloque sera ainsi l’occasion de s’interroger sur l’effectivité même des différents mécanismes juridiques destinés à protéger et à garantir la neutralité de l’expert.

Les garanties qu’offre le serment gagneraient à être renforcées sous la forme, par exemple, d’une déclaration d’intérêts, à l’instar de celle souscrite par les experts de certaines agences publiques comme la Haute autorité de santé.

 

Mesdames et Messieurs,

Comme l’a souligné le premier président Pierre Drai dans une formule restée célèbre, l’expert est un « amicus curiae 10 ». En somme, il est l’homme de l’art riche de ses compétences et de ses savoirs, en qui le juge doit pouvoir placer sa confiance, dans l’accomplissement de l’œuvre de Justice.

Dès lors, le développement même de l’expertise judiciaire et son importance accrue dans le procès, justifient cette interrogation sur les tensions entre neutralité et partis pris.

Il me reste, en confiance, à vous souhaiter un colloque passionnant et fructueux servi par une réflexion nourrie sur les nombreux enjeux du thème si sensible et actuel, que vous avez choisi, aujourd’hui, d’éclairer.   Je vous remercie.

 


 

1. H. Motulsky, « Notions générales », in L’expertise dans les principaux systèmes juridiques d’Europe , Travaux de recherche de l’Institut de droit comparé de Paris, XXXII, Paris, éd. De l’épargne, 1969, p. 18.

2. L’expert ne doit exercer « aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de mission judiciaire d’expertise », v. Décret n° 2004-1463 du 23 déc. 2004, art. 2 et 3.

3. Ainsi, selon les règles de déontologie de l’expert judiciaire, énoncées par le Conseil national des compagnies d’expert judiciaire, l’expert doit faire « abstraction de toute opinion subjective, de ses goûts ou de ses relations avec les tiers ». De même, il est exigé de l’expert une indépendance « absolue », le texte précisant que le technicien ne doit céder « à aucune pression ou influence, de quelque nature que ce soit ».

4. V. J.-P. Marguénaud, Le droit à « l’expertise équitable », D. 2000, Chron. 11, spéc. 113.

5. CEDH, 6 mai 1985,requête n° 8658/79.

6. Crim., 25 sept. 2012, pourvoi n°12-82.770.

7. Civ.2, 5 déc. 2002, pourvoi n° 01-00.224.

8. V. art 234 du code de procédure civile.

9. Civ. 2, 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-22.932.

10. Cité par J.F Péricaud, « La déontologie et la responsabilité de l’expert judiciaire », RDI 2001, p. 32

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Par Jean-Claude Marin

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