"Qu’est-ce qu’un expert national ?"

05/02/2018

Allocution de Monsieur le premier président Bertrand Louvel prononcée en ouverture du colloque "Qu’est-ce qu’un expert national ?", organisé par la Compagnie des experts agréés par la Cour de cassation

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

Il y a trois mois, vous organisiez un colloque dans la Grand’chambre de la Cour de cassation, sur le thème essentiel de la moralisation et de la déontologie dans l’expertise judiciaire.

Aujourd’hui, vous vous réunissez pour présenter le rôle et le statut des experts nationaux.

Ces deux sujets sont étroitement liés. S’il s’agit de souligner l’intérêt de l’inscription sur la liste nationale – pour l’expert lui-même et pour l’institution judiciaire –, c’est l’occasion d’en rappeler les exigences.

Le titre du colloque pose la question suivante : « Qu’est-ce qu’un expert national ? »

On est tenté de répondre qu’un expert national est, avant tout, celui qui est inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires.

La loi régissant l’établissement de cette liste a subi une révision importante en 2016 : désormais, « il est procédé à l’inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans. La réinscription, pour la même durée, est soumise à l’examen d’une nouvelle candidature ». C’est à l’application de cette règle que la Cour de cassation a récemment procédé.

Interrogés sur leur situation au regard de ces nouvelles dispositions, de nombreux experts ont sollicité l’honorariat, plutôt que leur réinscription, appauvrissant ainsi une liste nationale déjà très incomplète. 109 des 256 rubriques que compte cette liste – soit 43 % -, sont aujourd’hui dépourvues de nom.

Cette situation affecte évidemment le fonctionnement de la Justice, tant le regard spécialisé des experts est précieux aux juges, confrontés à une technicité accrue des dossiers.

C’est pourquoi, il est de l’intérêt commun que la liste nationale soit étoffée, par l’inscription de spécialistes dans les nombreux domaines techniques délaissés.

Comment est élaborée la liste nationale des experts judiciaires ? Etant précisé que le site Internet de la Cour de cassation offre, sous l’onglet « informations et services », une rubrique consacrée aux « experts judiciaires », où figurent l’ensemble des listes d’experts dressés par les cours d’appel, ainsi que la procédure à suivre et le dossier de candidature à compléter pour solliciter l’inscription sur la liste nationale.

Celle-ci est dressée par le bureau de la Cour de cassation, après instruction par le procureur général près ladite cour.

Cette procédure, loin d’être une formalité, donne lieu à un examen minutieux des candidatures.

D’abord, au stade de l’instruction, comme le précisera Monsieur le procureur général.

Ensuite, au niveau du bureau : au cours de la première quinzaine du mois de décembre, c’est lui qui dresse la liste nationale après avoir entendu l’avis du procureur général et sur le rapport d’un président de chambre pour chaque candidature.

Chaque année, et malgré la gravité de la pénurie que j’évoquais, de nombreuses candidatures sont écartées parce qu’elles ne respectent pas les règles de forme ou de fond prescrites par les textes.

En ce qui concerne d’abord les décisions d’irrecevabilité prises par le bureau, celles-ci sont principalement fondées sur les motifs suivants : atteinte de la limite d’âge de 70 ans (sauf bénéfice, à titre exceptionnel, de la dérogation permise par les textes), tardiveté de la demande qui doit être adressée avant le 1er mars de chaque année, mais également absence d’inscription préalable, depuis au moins cinq ans, sur la liste d’une cour d’appel dans la rubrique sollicitée.

En effet, mises à part les règles relatives aux membres de l’Union européenne que je ne détaillerai pas ici, mon propos se concentrant sur les experts français, seuls peuvent se porter candidats, les experts qui justifient d’une inscription sur une liste dressée par une cour d’appel depuis au moins 5 ans.

Ce délai de 5 ans offre à l’expert, avant de pouvoir prétendre à la liste nationale, le temps de s’approprier les principes directeurs du procès, et particulièrement le principe de la contradiction, ainsi que les règles de procédure. Il lui permet d’adopter à l’égard du juge qui le missionne, des parties et de leurs conseils, le positionnement requis par le droit et l’éthique.

C’est ainsi que, confirmés au regard des règles de déontologie, enrichis d’une expertise technique reconnue, de connaissances judiciaires éprouvées et d’une notoriété certaine, les candidats à l’inscription sur la liste nationale doivent se présenter. 

En effet, l’examen des résultats des dernières délibérations du bureau révèle, dans l’ensemble, que les demandes rejetées par le bureau pour des motifs de fond, le sont principalement parce que les conditions d’exercice de l’activité expertale n’ont pas conféré au demandeur une qualification suffisante pour prétendre à l’inscription sur la liste nationale.

L’insuffisance de la qualification peut résulter d’une expérience jugée limitée au plan géographique ou en raison du faible nombre d’expertises réalisées. Le nombre des désignations et des juridictions mandantes apparaît aussi comme un facteur de notoriété important.

L’insuffisance de la qualification peut également se rapporter aux conditions d’exercice de ses missions par l’expert : non-respect des délais impartis pour remettre les rapports, critiques émises par les magistrats qui l’ont désigné, selon ce que révèle l’instruction de la candidature réalisée au niveau de la cour d’appel.

Le rejet de la candidature peut enfin tenir à l’insuffisance des titres, de la reconnaissance au sein de la profession, de la notoriété parmi les pairs, ou des formations techniques et de leur entretien régulier.

Des manquements aux règles de déontologie comme des difficultés relationnelles sérieuses avec un confrère qui nuisent à la loyauté et la sérénité ont pu également être retenus.

Ont pu constituer encore des motifs de rejet, l’existence de poursuites ou de condamnation pénale ou disciplinaire, d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ou encore le refus d’exécuter une décision de justice.

Cependant, si la sélection est exigeante, elle n’est pas insurmontable. Au mois de décembre dernier, 50 décisions d’inscriptions ont été rendues.

Il faut cependant relever que plus de 70 % des dossiers adressés au parquet général proviennent seulement de 8 cours d’appel : Paris tout d’abord (qui représente près d’un tiers des demandes), ainsi qu’Aix-en-Provence, Versailles, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Rennes et Douai.

Aussi, est-il essentiel, pour mieux asseoir encore la garantie de qualité de la justice, d’enrichir la liste en cherchant à pourvoir le plus grand nombre de rubriques et en diversifiant les implantations géographiques. La consultation comparée de la liste nationale et des listes des cours d’appel, consultables sur le site de la Cour de cassation, ainsi que je l’indiquais plus haut, constitue à cet égard une source d’information précieuse.

C’est convaincu de l’importance de votre engagement dans cette direction, que j’adresse tous mes vœux de réussite à votre colloque d’aujourd’hui. 

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Par Bertrand Louvel

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