"L’Harmonisation de la jurisprudence et de la pratique judiciaire"

29/09/2017

Intervention de Monsieur Bruno PIREYRE, président de chambre, directeur du service de documentation, des études et du rapport, du service des relations internationales et du service de communication, prononcé à l'occasion d'une conférence de haut niveau du conseil de l’Europe à Athènes

 

 

Je voudrais exprimer mes vifs et très cordiaux remerciements aux organisateurs de cette rencontre et dire l’intérêt soutenu que nous portons à ses travaux auxquels nous avons plaisir à participer.

Il me revient de vous entretenir très brièvement et, par conséquent, à très gros traits, des moyens que met en œuvre la Cour de cassation française en vue d’identifier et réduire les divergences de jurisprudence entre les cours d’appel et elle-même, d’une part, entre les différentes chambres qui la composent, d’autre part.

Le mécanisme que je vais vous décrire est interne aux juridictions judiciaires (nationales) françaises.

Il ne dit rien des modes de dialogue entre cours suprêmes français et Cour européenne des droits de l’homme.

Il est identique pour les droits et libertés que garantit la convention européenne des droits de l’homme comme pour les autres sources et branches du droit national. La raison en est que le droit issu de la convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la convention européenne des droits de l’homme s’intègre à l’ensemble des normes juridiques dont la Cour de cassation assure une application et une interprétation uniformes, homogènes.

La seule particularité est que suivant la constitution française (article 55), la convention européenne des droits de l’homme en tant que traité international ratifié ou approuvé par la France l’emporte sur la loi nationale, a une autorité supérieure à celle-ci dans la hiérarchie des normes.

 

I. Présentation du rôle et des pouvoirs de la Cour de cassation

La Cour de cassation, qui existe depuis 1790, est, en matière judiciaire (c’est-à-dire pour tous les contentieux qui ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l’ordre administratif) le juge du droit des décisions des juges du fond, en dernier ressort, principalement des arrêts rendus par les cours d’appel (la France en compte 36).

Elle est saisie d’un recours qui s’appelle un pourvoi. Il tend à faire censurer la non-conformité aux règles de droit du jugement qu’il attaque (article 604 du code de procédure civile / article 567 du code de procédure pénale). Il peut être exercé dans des cas d’ouverture précis qu’a définis, au fil du temps, la jurisprudence de la Cour (violation de la loi / excès de pouvoir / incompétence du juge du fond / inobservation des formes / absence ou insuffisance de motivation / contrariété de jugements).

Les règles de droit dont la violation est ainsi sanctionnée comprennent non seulement le droit substantiel mais aussi les textes qui régissent la procédure. En revanche, elle ne connaît pas du fond des affaires. Si elle estime que la décision a fait une exacte application de la loi, elle rejette le pourvoi.

Dans le cas contraire, elle casse (annule) la décision et la renvoie devant le juge du fond (à son libre choix, une autre cour d’appel que celle qui a rendu l’arrêt en cause ou une autre formation de cette dernière) sauf s’il ne reste plus rien à juger. Depuis peu (loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle), la Cour de cassation peut, en matière civile, en cas de cassation, statuer elle-même au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.

Pour mémoire, la Cour de cassation, en 2016, a terminé plus d’affaires (30 000 décisions, dont ¼ au pénal) qu’elle n’en a reçues (taux de couverture de 105%), avec un délai de traitement moyen de 421 jours dans les trois chambres civiles, la chambre commerciale et la chambre sociale, et de 194 jours à la chambre criminelle.

II. La Cour de cassation assure l’unité du droit dans la République en s’assurant d’une interprétation uniforme des règles de droit

 

II.1. La voie traditionnelle, contentieuse : le pourvoi

La Cour de cassation est, on le comprend, chargée d’assurer l’unité du droit dans toute la République. Le juge de renvoi est tenu de se conformer à l’interprétation du droit dégagée par la Cour de cassation dans l’arrêt de cassation.

Si néanmoins, il se rebelle et que son arrêt est, de nouveau, attaqué pour les mêmes raisons, par les mêmes moyens que le premier, la Cour de cassation statue dans sa formation la plus large et la plus solennelle (assemblée plénière) et rend une décision qui s’impose définitivement au juge du fond.

 

Selon le cas, elle se décidera dans le même sens que son premier arrêt de cassation (70% des cas) ou, au contraire, donnera raison au juge du fond (30% des cas) en modifiant sa propre jurisprudence.

C’est donc – on le voit – par un exercice souple de ses compétences et pouvoirs, qui n’exclue pas le « dialogue entre les juges » et des changements de solutions guidées, le cas échéant, par la résistance des juges du fond, que la Cour de cassation s’efforce d’unifier la jurisprudence des cours et tribunaux. Pour ordre de grandeur, les taux de cassation (année 2016) sont de 31% en matière civile, commerciale et sociale, et de 10% en matière pénale.

 

II.2. La voie incitative et indicative de l’avis

Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions du fond peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation (article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire introduit par la loi du 15 mai 1991). Depuis peu (loi du 8 août 2016) l’avis, qui ne concernait jusqu’ici que les textes légaux ou réglementaires, peut concerner l’interprétation d’une convention collective ou d’un accord collectif de travail. Ces avis n’ont pas de force contraignante.

L’objectif est de favoriser par ce moyen une unification rapide de la jurisprudence en présence d’une loi nouvelle et d’éviter ainsi la multiplication de décisions contradictoires lorsqu’un contentieux est naissant.

Depuis la loi du 18 novembre 2016 précitée, et son décret d’application du 24 mars 2017, c’est en principe la chambre compétente en raison de la matière concernée qui connaît de la demande d’avis. En pratique, la Cour en rend peu (11 en 2016).

 

II.3. La voie du dialogue : l’échange de vues périodique avec les premiers présidents des cours d’appel

Une commission de liaison avec les cours d’appel pour la qualité de la jurisprudence, instituée auprès du premier président de la Cour de cassation et associant des représentants des six chambres de la Cour, est chargée de procéder à une étude périodique des arrêts de cassation, cour d’appel par cour d’appel, et d’en réaliser une analyse communiquée aux premiers présidents des cours d’appel concernées. Ceux-ci sont invités à relayer les informations en cause auprès des magistrats de leurs cours.

Par ailleurs, une réunion annuelle rassemble autour du premier président et des présidents de chambre de la Cour de cassation l’ensemble des premiers présidents des cours d’appel. Elle est l’occasion d’échanges précis sur la jurisprudence des six chambres de la Cour.

 

II.4. La voie informative : la diffusion de la jurisprudence

Les décisions de la Cour de cassation sont publiées par son service de la documentation, des études et du rapport (SDER) au moyen de nombreux supports diffusés principalement par voie électronique :

  •  parutions périodiques : bulletin mensuel des arrêts des chambres civiles, commerciale et sociale / bulletin mensuel des arrêts de la chambre criminelle / bulletin bimensuel d’information de la Cour de cassation / mensuel de droit du travail / lettre d’information bimestrielle du SDER ;
  •  publications sur le site électronique de la Cour de cassation (espace dédié à sa jurisprudence) ;
  •  rapport annuel présenté au chef de l’Etat et au ministre de la justice, dont la plus grande partie (livre III) est consacrée à la jurisprudence de la Cour, analysée et commentée ;
  •  communiqués assortissant la présentation de quelques arrêts estimés particulièrement importants par la charge normative qu’ils comportent ou par les enjeux sociétaux en cause.

 

Pour simplifier beaucoup, la plupart de ces diffusions, accessibles à tout public (et pas seulement aux magistrats des juridictions judiciaires), reproduisent les arrêts qui en font l’objet et sont accompagnés d’une notice ou d’un sommaire. La décision de publier l’arrêt, le choix du support adéquat, la rédaction de la notice ou du sommaire relèvent de la responsabilité de la chambre concernée.

Ces diffusions peuvent être regardées comme un prolongement de l’activité juridictionnelle en tant qu’elles contribuent activement à la bonne connaissance de la jurisprudence et, ce faisant, participent à la mission d’unification du droit de la Cour de cassation.

 

III. La Cour de cassation assure en son sein l’unité du droit

La Cour de cassation dispose de moyens procéduraux pour réduire les divergences de jurisprudence susceptibles d’apparaître, d’une chambre à l’autre, qu’elle se met tout particulièrement en mesure d’identifier préalablement par une veille continue et par un dialogue périodique du premier président avec les présidents des chambres.

 

II.1. Les mécanismes juridictionnels

Lorsqu’une affaire pose une question relevant normalement (par sa nature) des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes (article L. 431-5 du code de l’organisation judiciaire), le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné. La chambre mixte est composée du premier président, des présidents et de représentants des chambres concernées, appelées à la composer.

Lorsqu’une affaire pose une question de principe, notamment s’il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation, le renvoi devant l’assemblée plénière peut être ordonné (article L. 431-6 du code de l’organisation judiciaire).

L’assemblée plénière est composée du premier président, des présidents des chambres et de représentants des six chambres de la Cour.

Le renvoi devant l’une ou l’autre de ces formations est décidé par le premier président (soit d’initiative, soit, de droit, à la demande du procureur général) soit par arrêt non motivé de la chambre saisie du pourvoi qui en est l’objet (article L. 431-7 du code de l’organisation judiciaire).

On dénombre, à ce jour,  2 arrêts de chambre mixte et 1 arrêt d’assemblée plénière rendus en 2017.

 

II.2. Les mécanismes de concertation alimentés par une veille et un dialogue structuré

Il est fréquent, tout d’abord, que les chambres, dont les présidents entretiennent des relations d’échanges, informelles, repèrent les divergences de jurisprudence qui les séparent et s’efforcent de les résoudre ou, tout au moins, de les réduire.

Par ailleurs et surtout, le SDER, qui comporte autant de bureaux du contentieux que de chambres, dont notamment ils suivent les travaux, a charge d’identifier, au fil de l’année, à l’examen des arrêts, à la lecture des commentaires de doctrine publiés par des universitaires, les divergences qui apparaissent entre telle ou telle chambre sur des questions juridiques identiques ou analogues. Ils en proposent le recensement et le commentaire à la première présidence dont celle-ci arbitre le contenu définitif.

Une fois cette étape franchie, ces analyses sont soumises pour observations aux présidents des six chambres.

Enfin, une réunion, assemblant sous la présidence du premier président, les présidents de chambre et le président de chambre, directeur du SDER, permet un échange approfondi au sujet de chacune des divergences relevées. Un relevé de conclusions et d’orientations, mettant en évidence les divergences actées, cristallisées, et les orientations à mettre en œuvre, est établi et diffusé aux participants. Il a vocation à permettre aux chambres d’approfondir leur réflexion et de rechercher, s’il se peut, des voies de convergence. 

  • Relations institutionnelles
  • Discours

Par Bruno Pireyre

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