"L’autorité judiciaire dans l’État - L’indépendance statutaire du parquet est-elle compatible avec la définition d’une politique pénale nationale ?" - ENM -

19/09/2017

Allocution faite par M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation à l'occasion du Cycle approfondi d’études judiciaires (CADEJ) de l'ENM

Si depuis de nombreuses années, j’ai été amené, en qualité de procureur général près la Cour de cassation, à intervenir devant les auditeurs du CESAJ puis du CADEJ, mon intervention d’aujourd’hui me paraît revêtir trois traits particuliers :

Le premier, sans doute mineur, est que c’est la dernière occasion qui m’est donnée de m’exprimer devant les participants à ce cycle de formation prestigieux destiné à aborder et à confronter des expériences professionnelles fortes, à mieux comprendre les grands enjeux et les défis institutionnels de notre temps et à décloisonner les visions et les savoirs.

Le deuxième est que, pour la seconde année consécutive, je me vois confier le thème énigmatique de la compatibilité de l’indépendance statutaire du parquet avec l’article 30 du code de procédure pénale qui dispose, en ses deux premiers alinéas, je les cite :

« Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales. ».

L’expression « indépendance statutaire du Parquet » mise en opposition avec ces dispositions induit qu’il y aurait, pour certains, une contradiction entre indépendance statutaire et politique pénale définit par le gouvernement.

Le troisième et dernier trait particulier, s’inscrit dans les prises de conscience récentes, tardives mais bienvenues, sur l’état de l’institution judiciaire, mais également des engagements avancés lors des récentes campagnes électorales et des annonces faites par le nouvel exécutif.

Ainsi, l’intervention qui m’est confiée ne peut ignorer l’ensemble des débats actuels sur la place de la Justice dans nos institutions, le sens et la réalité de son indépendance en général et celle de son parquet en particulier, ainsi que sur la remise en cause éventuelle de l’unicité du corps voire sur une nouvelle configuration que devrait revêtir cette dernière.

Evidemment, certains thèmes, qui mériteraient des développements importants, ne seront qu’évoqués.

 

L’AUTORITE JUDICIAIRE

Il s’agit simplement, à cet instant précis, de rappeler que, dans notre organisation, il n’y a pas d’identité, en termes d’institutions, entre les notions d’autorité judiciaire et de Justice.

Comme vous le savez, la version constitutionnelle de notre Autorité judiciaire fait référence à la seule Justice judiciaire, dont le décret du 13 septembre 1989 sur le protocole dispose qu’elle est représentée dans les cérémonies officielles par le Premier président de la Cour de cassation et le Procureur général près cette Cour, la Justice administrative et la Justice administrative financière étant des organes distincts inclus dans le concept global de Justice mais pas dans celui d’Autorité judiciaire.

Cette distinction qui n’est pas anodine va se traduire, dans les faits, par un traitement différencié des composantes de la Justice en France, traitement différencié dont les causes peuvent être partiellement recherchées dans le poids relatif des différents corps concernés dans l’appareil d’Etat et dans l’intérêt de ce dernier pour ceux appelés à juger de son action.

L’autorité judiciaire stricto sensu se voit confier des champs de compétences extrêmement variés qui sont ceux, globalement, du droit privé, champs de compétences auquel correspond un organigramme des juridictions, complexe au premier degré, plus homogène au niveau de l’appel et du recours en cassation.

Ces compétences multiples se traduisent, en l’état, par un réseau peu rationnel d’un millier de juridictions sur le territoire alors que les justices administratives n’en comptent que quelques dizaines. 

Cette différence de taille a sans doute été aussi un facteur de relative inefficacité des augmentations budgétaires consenties depuis quelques temps.

Au plan des principes, l’indépendance de l’autorité judiciaire, dans l’exercice de ses missions, n’est pas remise en cause par nos concitoyens mais ces derniers ainsi que certains responsables publics et médias, la juge, malgré tous ses efforts, défaillante.

Dans ses propres rangs, des magistrats, des fonctionnaires, des acteurs de la vie judiciaire s’interrogent sur le sens de leur action et la finalité de leur mission.

Trop lente, imprévisible, mal organisée, mal gérée, tantôt trop laxiste, tantôt trop sévère, au point de justifier l’usage du droit monarchique de grâce, ignorée parfois, méconnue souvent, vilipendée aussi, notre institution ainsi que celles et ceux qui la servent, ne peuvent que subir ces constats à la fois légitimes et injustes et rappeler, mezzo voce, que la part du PIB par habitant consacrée à la justice place la France au 37ème rang des pays membres du Conseil de l’Europe, juste entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan et au dernier rang des pays fondateurs de l’Union européenne.

Les derniers mois ont vu un garde des Sceaux avancer les termes de « faillite » et de « clochardisation ».

Ces constats incontournables ont été pris en compte dans les tous derniers rapports, celui commun établi par l’Inspection générale de la justice et l’Inspection générale des finances, celui du groupe de travail sénatorial présidé par Monsieur Philippe BAS, président de la commission des lois du Sénat, celui, enfin, du groupe présidé par le professeur BOUVIER, sur l’autonomie budgétaire de l’Autorité judiciaire, groupe de travail dont nous avions, le Premier Président et moi-même décidé de la création et dont le rapport « Quelle indépendance financière pour l’autorité judiciaire » a été présenté hier à la presse.

Tous ces travaux ont, dans une confluence, objectivé le double constat du retard budgétaire considérable accumulé au fil du temps par la justice judiciaire et la reconnaissance que la gestion par les magistrats des ressources de la justice n’était pas la cause de la situation dans laquelle l’institution se trouvait.

Ainsi est, à la fois pointé le manque de moyens, qui est désormais une évidence, mais, surtout, les impacts de la régulation budgétaire et le manque de concertation dans l’évaluation des moyens.

Une importante réflexion est désormais en cours sur la corrélation entre indépendance de l’autorité judiciaire, posée notamment par l’article 64 de la Constitution, et sanctuarisation budgétaire propre à garantir cette indépendance, sans éluder les délicates questions de la tutelle budgétaire.

 

LES MAGISTRATS : JUGES ET PROCUREURS.

Au sein de l’autorité judiciaire, une part essentielle de l’activité est confiée à des magistrats professionnels composant un corps unique, issus, pour la plupart de la même formation d’excellence dispensée par l’Ecole nationale de la Magistrature, prêtant le même serment et soumis aux mêmes obligations déontologiques, sous réserve de différences imposées par l’exercice de fonctions distinctes.

L’unité de ce corps, dont tous les membres sont les garants des libertés individuelles, et dont la valeur constitutionnelle est affirmée par le Conseil constitutionnel dans ses décisions des 11 août 1993 et 30 juillet 2010[1], trouve aussi sa traduction dans l’existence d’un Conseil supérieur de la Magistrature unique, certes composé, en ce qui concerne les nominations et la discipline, de deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre compétente à l’égard des magistrats du parquet[2].

L’unité de ce corps n’est pas une curiosité vide de contenu, elle est la garantie de la qualité d’un service public, celui de la Justice, servi par des magistrats dont la conscience du droit et des libertés est un des baromètres de la réalité de l’Etat de droit dans notre pays.

 

POURQUOI L’EXERCICE DES FONCTIONS DU PARQUET PAR DES MAGISTRATS.

Le constat s’impose que les missions confiées aux membres du Ministère public français distinguent ces derniers de leurs collègues étrangers et plus particulièrement européens qui n’ont pas tous la qualité de magistrat.

Le procureur français n’est pas qu’un organe de poursuites limitant son rôle à celui de partie en charge de l’accusation dans le procès pénal.

Aux avant-postes de la procédure d’investigations, il permet de qualifier de judiciaire la phase policière d’enquête flagrante ou préliminaire dont il assure la direction et le contrôle dès le déclenchement, au contraire de nombreux pays.

Dans ces pays, notamment anglo-saxons, la police mène de manière très autonome ses investigations, sous réserve du recours au juge en cas de privation de liberté, l’organe de poursuite n’étant saisi que lorsque ces investigations sont considérées, par la police, comme terminées.

Et ce contrôle par les magistrats du Parquet français n’est pas incantatoire ; au contraire, il justifie, ce qui peut surprendre dans certains systèmes étrangers, que 7 jours sur 7, 365 jours par an, un magistrat du parquet veille, partout en France, sur la justification des enquêtes et le respect des droits fondamentaux des personnes qui y sont impliquées.

Par ailleurs, responsable de la mise en œuvre du principe de l’opportunité des poursuites, c’est-à-dire du pouvoir de ne pas enclencher de poursuites même si l’infraction est constituée, le Ministère public français est un authentique décideur judiciaire exerçant une activité juridictionnelle en décidant et du principe de la réponse pénale et des modalités de celle-ci.

Ce sont ses pouvoirs qui ont permis au Parquet de sauver la justice pénale en France par la création, de manière prétorienne, des alternatives aux poursuites qui ont désengorgé le rôle des juridictions notamment correctionnelles.

En dehors du champ pénal, il est le défenseur de l’intérêt général et de l’ordre public économique et social devant toutes les juridictions de son ressort, le législateur lui confiant parfois un rôle essentiel dans des procédures de nature civile dès lors que l’intégrité des personnes, l’emploi ou la pérennité des entreprises sont en jeu.

Enfin, et de manière trop lapidaire, il est l’ambassadeur de la Justice dans la cité, participant à de maintes commissions ou structures, véritable passerelle entre la société civile et l’institution judiciaire et par là même, acteur essentiel de la visibilité de l’institution dans la cité.

C’est pourquoi nos procureurs sont des magistrats parce qu’ils portent sur leurs épaules, comme leurs collègues du siège, la lourde charge de rendre concrète l’idée de Justice dans notre pays.

 

LE PARQUET : QUEL STATUT QUELLE INDEPENDANCE ?

Il convient en effet de préciser que statut et indépendance ne sont pas nécessairement des concepts en corrélation.

 

QUEL STATUT ?

Si le corps de la magistrature est unique, des différences statutaires non négligeables différencient les fonctions du siège de celles du parquet.

Tout d’abord, en droit, l’inamovibilité des magistrats du siège est garantie, constitutionnellement, par l’article 64 de la Constitution.

Ensuite, les pouvoirs du CSM sont plus étendus à l’égard des magistrats du siège qu’à l’égard des magistrats du parquet.

Ainsi, les magistrats du siège sont nommés après avis conforme du CSM, c’est-à-dire contraignant pour l’autorité de nomination, voire, pour les postes les plus importants, sur proposition du Conseil lequel est par ailleurs juridiction disciplinaire à leur égard.

Mais les différences statutaires entre les deux fonctions cardinales de la magistrature se sont atténuées au fil du temps.

S’agissant du processus de nomination tout d’abord, par étapes successives, la formation compétente à l’égard des magistrats du Parquet a vu ses compétences étendues à la nomination de l’ensemble des membres du Ministère public, de l’auditeur de justice pour son premier poste de substitut au procureur général de la Cour de cassation, ses avis n’étant certes pas, de jure, contraignants pour l’autorité de nomination mais, en réalité, l’engagement pris depuis 7 ans par les cinq derniers gardes des Sceaux, alignent, de facto, les conditions de nomination des magistrats du parquet sur celles de 93% des magistrats du siège.

Certes, cette formation du Conseil ne dispose pas d’un pouvoir de proposition mais nous y reviendrons.

Par ailleurs, en matière disciplinaire, la formation du Parquet n’émet que des avis sur l’existence et la sanction d’une faute disciplinaire commise par un magistrat du Ministère public, le garde des Sceaux pouvant, après avoir sollicité une seconde délibération du Conseil, prononcer une sanction différente de celle proposée.

Mais, également depuis 2011, les ministres de la Justice successifs ont, toujours, suivi les avis disciplinaires émis par le Conseil.

Il est difficile dès lors, si l’on excepte les 7% de magistrats du siège nommés sur proposition du CSM, de déceler une différence majeure entre la situation statutaire des juges et des procureurs.

C’est pourquoi, l’appréciation de Denis SALAS, qui a pu récemment estimer, je cite : « Le parquet vit dans un conflit de loyauté vis-à-vis de l’exécutif. C’est toute l’ambigüité des procureurs qui sont les premiers à réclamer d’être nommés comme leurs collègues du siège tout en entretenant une subordination à la chancellerie qui façonne leur carrière », est une image d’un autre temps.

C’est désormais le CSM qui façonne les carrières de tous les magistrats et la tentative de contraindre l’ancien procureur général de Paris à solliciter sa mutation en est la preuve éclatante.

Il est fini le temps où les procureurs généraux étaient faits et défaits lors des Conseils des ministres.

Mais, il ne faut pas nier, d’une part, qu’une réforme, a minima, qui constitutionnalisant la pratique du caractère contraignant des avis émis par le « CSM Parquet » et la compétence juridictionnelle de ce dernier en matière disciplinaire seraient bienvenue.

En revanche, l’alignement complet des conditions de nominations des magistrats du parquet sur celles du siège, en clair l’attribution d’un pouvoir de proposition, identique à celui de la formation compétente à l’égard des magistrats du siège viendrait utilement en écho à la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le Conseil constitutionnel a clairement relié la mission du parquet au principe constitutionnel d’indépendance de l’autorité judiciaire en ces termes :

« 10. Selon le premier alinéa de l’article 64 de la Constitution : « Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire ». Il découle de l’indépendance de l’autorité judiciaire, à laquelle appartiennent les magistrats du parquet, un principe selon lequel le ministère public exerce librement, en recherchant la protection des intérêts de la société, l’action publique devant les juridictions pénales. »[3].

Il est toujours loisible de gloser à l’infini sur la place du Ministère public au sein de l’Autorité judiciaire, le seul lecteur autorisé de notre charte fondamentale a tranché et l’unité dans l’indépendance ainsi proclamée, n’en déplaise à ceux qui, au nom d’une lecture étriquée du présent à la chandelle du passé, voudraient que certains soient plus magistrats que d’autres.

 

QUELLE INDEPENDANCE

Depuis quelques années, le statut des magistrats du parquet est, en effet, l’objet d’interrogations complexes et irrigue bien des débats à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur, de notre corps. Ces débats sont souvent marqués par l’approximation et la confusion, et quelques principes doivent être posés à cet égard.

Il ne peut, de mon point de vue, que s’agir de l’indépendance du Parquet tout entier et non de chacun de ses membres pris individuellement.

Les principes cardinaux de hiérarchie et d’indivisibilité du Ministère public sont une garantie donnée aux citoyens d’une égalité devant la loi et d’une cohérence territoriale, de l’exercice de l’action publique sur notre territoire, avec les amodiations rendues nécessaires par des spécificités régionales ou locales.

Le parquet à la française n’entend pas confondre son rôle avec la mission du juge au sens de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour de Strasbourg en définissant le sens et la portée dans le considérant 123 de l’arrêt Medvedyev : « … Le paragraphe 1 c) forme un tout avec le paragraphe 3 et l’expression « autorité judiciaire compétente » du paragraphe 1 c) constitue un synonyme abrégé de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » du paragraphe 3 (voir, notamment, Lawless c. Irlande, 1er juillet 1978, série A, no 3, et Schiesser, § 29) ». 

Le parquet exerce, dans le procès pénal, une fonction de poursuite et d’accusation et toute confusion avec la mission du juge stricto sensu est inappropriée.

Toutefois, le rattachement, fut-il aujourd’hui ténu, du Ministère public au garde des Sceaux ferait naître un soupçon sur son indépendance, soupçon pour certains qui rejaillirait injustement sur l’ensemble du corps judiciaire.

Ce soupçon n’est alimenté que par ceux qui n’ont, peut-être, jamais exercé la belle fonction de magistrat du Ministère public.

L’indépendance traditionnelle du magistrat du Parquet s’est vue récemment renforcée par des dispositions légales.

La loi du 25 juillet 2013 a marqué un pas supplémentaire vers la rupture du lien entre la Chancellerie et le Ministère public en modifiant les dispositions de l’article 30 du code de procédure pénale pour abroger la faculté, pour le garde des Sceaux, d’adresser des instructions dans les « affaires individuelles ».

De plus, l’article 31 du même code a été complété par l’inscription du devoir d’impartialité auquel sont soumis les magistrats du parquet, désormais du fait de la loi et non plus en vertu de leurs obligations déontologiques.

S’il ne s’agit pas de la même impartialité que celle exigée du juge, ces dispositions confirment la posture du magistrat du parquet dans une magistrature indépendante, impartiale, constitutionnellement protégée par le Président de la République, assisté du Conseil supérieur de la magistrature, de telle sorte qu’aujourd’hui, le statut de magistrat attribué aux membres du Ministère public ne peut plus être remis en cause.

Par ailleurs, la loi du 3 juin 2016, a ajouté, aux obligations du Ministère public dans la conduite des affaires pénales, le devoir d’enquêter à charge et à décharge, celui de proportionner les moyens d’investigations aux objectifs poursuivis ainsi qu’une obligation, pour les investigations les plus complexes, d’ouvrir l’enquête préliminaire au contradictoire.

Il est évident que le membre du Parquet voit consacrer, de matière opérationnelle, sa qualité de magistrat aux impératifs équivalents à ceux du juge d’instruction.

 

INDEPENDANCE DU PARQUET ET POLITIQUE PENALE DECIDEE PAR LE GOUVERNEMENT.

Si la fin des instructions individuelles, l’application du principe d’impartialité aux magistrats du parquet constituent des avancées incontestables, l’existence de directives de politique pénale n’est-elle pas la limite posée à la liberté des parquets ?

La faculté qu’a le Garde des sceaux d’adresser de telles directives est-elle le signe de la « culture de subordination » évoquée par certains ?

L’application des directives de politique pénale dans la conduite de l’action publique ; une articulation logique mais inaboutie Le garde des Sceaux peut ainsi, par voie de circulaires, matérialiser les engagements du gouvernement en matière de politique pénale en fixant des priorités et des orientations dont les procureurs généraux et les procureurs de la République doivent décliner l’application concrète dans leurs ressorts respectifs.

A l’énoncé de ce simple principe, la question de la politique pénale diffusée par voie de circulaire ne me paraît pas contraire au principe d’une indépendance du Ministère public.

Dans le dispositif actuel, le Ministère public est le seul responsable de la conduite territoriale de l’action publique et ce, en se conformant au principe d’impartialité, mais en recevant des instructions générales de politique pénale.

Rappelons d’ailleurs que l’une des obligations déontologiques majeures des magistrats est la loyauté dans l’exercice de leurs missions, mais aussi dans l’application des normes, dans le respect de leur hiérarchie définie par la Constitution.

Si la question de la politique pénale diffusée par voie de circulaires ne parait dès lors pas contraire au principe d’indépendance du Ministère public, il convient cependant d’assurer la cohésion de leur application à travers une réforme devenue nécessaire.

Une réforme nécessaire en faveur de la création d’un organe fédérateur du parquet, véritable interface entre la politique pénale et l’action publique des procureurs Relisons un instant Montesquieu :

 « Il n’y a point de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice  »[4].

Le retour d’un ministère de la Justice centralisateur de l’action publique est non seulement obsolète, mais ne peut plus aujourd’hui se concevoir. Une telle solution constituerait incontestablement un retour en arrière et contrarierait l’élan en faveur d’une séparation plus stricte des pouvoirs.

Ainsi, la création d’un instrument de cohésion de l’action publique est indispensable pour assurer une égalité de traitement face à la loi pénale sur l’ensemble du territoire. A mon sens, cette mission ne saurait être assumée par la conférence des trente-six procureurs généraux ou par tout autre organe, sans un débat institutionnel de fond.

Pour achever la rupture du lien entre pouvoir exécutif et Ministère public, un procureur de la Nation ou un procureur général de la République, comme je l’ai souvent précisé, devrait être créé.

Il pourrait alors être désigné par le Conseil supérieur de la magistrature et confirmé par le Parlement, et aurait autorité sur l’ensemble des parquets, tout en étant déconnecté de l’échelon politique.

Ce fédérateur du Ministère public « à la française » ne pourrait, dès lors, qu’être un magistrat au sens le plus noble du terme.

Ce magistrat incontestable, outre ses fonctions dans le domaine de coordonnateur de l’activité des parquets, assurerait une interface unique avec le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

Il serait par ailleurs le plus à même de faire coïncider, si cela était nécessaire, politique pénale voulue par le Gouvernement et action publique conduite par les procureurs, en symbolisant un sas salutaire entre décision politique et sphère judiciaire.

De plus, l’institution d’un organe national fédérateur du Parquet donnerait au garde des Sceaux et à ses services un interlocuteur irremplaçable pour évaluer la faisabilité de la détermination de telle ou telle priorité ou axe de politique pénale.

La fusion des magistrats du siège et du parquet : une perspective fictionnelle  Pour conclure, je voudrais revenir un instant sur l’idée qui consiste à avancer le syllogisme suivant :

Le juge étant l’alpha et l’oméga de l’idée de Justice et d’indépendance, le magistrat du parquet n’étant pas un juge, ce dernier doit donc devenir un juge pour devenir authentiquement un membre du corps judiciaire.

Mais le principe de stricte séparation des fonctions de poursuites et de jugement, me paraît s’opposer fondamentalement à l’idée qu’à côté des « juges du siège », il puisse exister des « juges du Parquet »

C’est, à mon avis, confondre statut et missions.

En effet, les missions dévolues au Ministère public et son rôle d’ambassadeur de la justice dans la cité, ne sont pas compatibles avec la fin de la distinction entre magistrats du siège et magistrats du parquet.

L’unicité du corps, qui n’est pas inventée puisqu’elle existe déjà, permet de passer du siège au parquet et du parquet au siège sans confondre statut et mission.

La réforme attendue qui alignerait les conditions de nomination et la discipline des magistrats du parquet sur celles prévalant pour les magistrats du siège, n’aurait pas pour effet de confondre les missions mais pour conséquence de mieux garantir la position du magistrat du Ministère public.

Le juge du parquet serait soumis aux mêmes principes issus de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.

S’il ne s’agit que de fusionner les deux formations du Conseil supérieur de la Magistrature, il convient alors d’en réviser totalement la composition qui devra refléter la diversité du corps sans induire la moindre préférence pour une fonction ou une autre et avec la connaissance des qualités requises pour les exercer.

En outre, prendre le juge d’instruction à partie pour justifier l’unicité d’un corps entre les fonctions de poursuite et de jugement n’est pas pertinent.

Ce dernier, bien qu’il ait la possibilité de saisir la juridiction de jugement, ne peut instruire sans être, à l’origine, saisi par une décision de poursuites dans le cadre d’un réquisitoire introductif dont il est tenu par la qualification juridique choisie par le parquet.

Par ailleurs, le juge d’instruction, à l’instar du parquet, se voit de plus en plus soumis au contrôle du juge de la liberté et de la détention, tel celui instauré par la loi du 3 juin 2016 en matière d’interceptions téléphoniques, preuve que le caractère hybride de ses missions perturbe le clivage entre parquet et siège..

Enfin, et c’est là peut être l’un des arguments les plus percutants, la séparation des pouvoirs de poursuite et de jugement, est un principe à la fois constitutionnel et international.

Constitutionnel tout d’abord, car l’existence de deux entités séparées se justifie pleinement au regard du principe d’indépendance du parquet vis-à-vis du siège. Il s’agit d’une garantie constitutionnelle fondamentale. Rappelons que dans sa décision du 2 février 1995, le Conseil constitutionnel déclare dans son cinquième considérant qu’en matière pénale notamment, la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement, concourt à la sauvegarde de la liberté individuelle[5].

Mais cette séparation apparait également au sein des engagements internationaux de la France. En effet, elle est consacrée par la Cour européenne des droits de l’homme au regard de l’article 6 de la Convention garantissant le droit au procès équitable[6].

Il est vrai qu’ « Il est important d’avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu’on les poursuit. » nous recommande Oscar WILDE.

Les miens sont très grands pour le Ministère public français.

Je vous remercie

 

 


 

 

[1] Décisions n° 93-326 DC du 11 août 1993 (considérant n° 5), n° 97-389 DC du 22 avril 1997 (considérant n° 61) et n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 (considérant n° 26) : « l’autorité judiciaire qui, en vertu de l’article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet  ».

[2] Article 65 de la Constitution du 4 octobre 1958.

[3] Décision n° 2016-555 QPC du 22 juillet 2016

[4] MONTESQUIEU, De l’Esprit des lois, (1748), Livre XI, chapitre VI.

[5] Conseil constitutionnel, 2 février 1995, DC n°95-360.

[6] CEDH, 1er octobre 1982, Piersack c. Belgique ; CEDH, 2 mars 2010 Adamkiewicz c. Pologn

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Par Jean-Claude Marin

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