Sexe neutre et état civil

04/05/2017

La loi française ne permet pas de faire figurer dans les actes de l’état civil l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin.

Les faits

À sa naissance, D. a été inscrit à l’état civil comme étant de «  sexe masculin ». À l’âge de 63 ans, il a demandé la rectification de son acte de naissance, afin qu’y soit inscrite la mention « sexe neutre » au lieu de « sexe masculin ».

 D. explique qu’il était impossible de déterminer son sexe à la naissance, et n’avoir connu, par la suite, aucun développement sexuel, de sorte qu’il ne peut être identifié, ni comme homme, ni comme femme. D. se définit comme « intersexe » : «  ni homme, ni femme ».

 

La question posée à la Cour de cassation

La mention «  sexe neutre » peut-elle être inscrite dans les actes de l’état civil ?

C’est la première fois que cette question est posée à la Cour de cassation.

 

La réponse de la Cour de cassation

La loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l’état civil, l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin.

Au regard du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour précise que :

- dans les actes d’état civil, il n’existe que deux mentions relatives au sexe (« masculin » / « féminin »). Cette binarité poursuit un but légitime, car elle est nécessaire à l’organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur ;

- la reconnaissance par le juge d’une troisième catégorie de sexe aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination ;

- dans le cas de D., l’atteinte au droit au respect de sa vie privée n’est pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi  : en effet, si D. présente une ambiguïté sexuelle, la cour d’appel a constaté que son apparence physique est masculine, qu’il s’est marié en 1993 et qu’il a adopté un enfant avec son épouse, de sorte que son apparence et son comportement social sont, aux yeux des tiers, ceux d’une personne de sexe masculin et conformes à la mention figurant dans son acte de naissance.

Le pourvoi formé par D. contre l’arrêt de la cour d’appel est rejeté.

Cet arrêt a été rendu sur avis conforme de l’avocat général.

Repères

Énoncer le sexe de l’enfant

L’article 57 du code civil prévoit que l’acte de naissance doit énoncer le sexe de l’enfant, sans préciser de quelle mention il s’agit.

Binarité des sexes

La loi ne définit pas la notion de « sexe ». Toutefois, la binarité des sexes (« masculin  » / « féminin  ») se retrouve dans de nombreuses dispositions législatives, évoquant « l’un ou l’autre sexe » (ex. : art. 388 du code civil définissant la minorité) ou les « deux sexes  » (ex. : art. L 131-1 du code de l’éducation sur l’instruction obligatoire).

Statistiques

Il peut arriver que le sexe d’un enfant ne puisse pas être déterminé à la naissance, en présence de caractéristiques sexuelles biologiques équivoques. Cette situation concernerait environ 200 enfants par an (selon le rapport de 2017 de la délégation aux droits des femmes du Sénat, intitulé « Variations du développement sexuel : lever un tabou, lutter contre la stigmatisation et les exclusions  »).

Différer la mention du sexe

Seule une circulaire du 28 octobre 2011 envisage la situation des enfants « intersexes  » ; elle prévoit la possibilité de différer la mention du sexe, à titre exceptionnel et avec l’accord du procureur de la République, si ce sexe peut être déterminé définitivement dans un délai d’un ou deux ans. Mais dans tous les cas, la mention du sexe est simplement retardée : aucun texte n’autorise une dispense définitive et l’acte de naissance doit être complété.

Distinguer « intersexuels  » et « transsexuels  »

Les « intersexuels  », sont des personnes dont le sexe est indéterminable, en raison de caractères sexuels intermédiaires entre l’homme et la femme. Les « transsexuels  » sont des personnes qui, tout en appartenant physiquement à un sexe, ont le sentiment d’appartenir à l’autre ; elles cherchent souvent à accéder à une identité plus cohérente en recourant à des soins médicaux et des interventions chirurgicales. La loi du 18 novembre 2016 (modernisation de la justice du XXIe siècle) permet, à certaines conditions, un changement de la mention du sexe dans les actes de l’état civil. En revanche, cette loi ne comporte aucune disposition relative à l’intersexualité et n’a pas envisagé la création d’une mention de «  sexe neutre ».

À l’étranger

En Europe, aucun État ne permet de faire figurer la mention «  sexe neutre » ou « intersexe » dans les actes de naissance. En Allemagne, la loi du 7 mai 2013, entrée en vigueur le 1er novembre suivant, permet seulement de ne pas renseigner le champ relatif au sexe en le laissant vide ; les intéressés peuvent ensuite, au cours de leur vie, soit faire le choix d’un sexe masculin ou féminin, soit garder la mention du sexe non renseignée. En dehors de l’Europe, certains États ont admis la création d’une troisième catégorie à l’état civil (sexe neutre ou autres cas), notamment l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Inde, le Népal.

Contact presse

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Guillaume Fradin

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