Décret plaçant la Cour de cassation sous le contrôle de l’Exécutif

05/12/2016

Communiqué de M. le premier président Bertrand Louvel et M. le procureur général Jean-Claude Marin

Par simple décret du Premier ministre, en date du 5 décembre 2016, la Cour de cassation a été placée sous le contrôle direct du gouvernement, par l’intermédiaire de l’inspection des services du ministère de la justice. Le 23 mars 2018, le Conseil d’État a annulé l’article 2 de ce décret en ce qu’il inclut la Cour de cassation dans le champ de la mission de l’Inspection générale de la justice.

Courrier au Premier ministre (06.12.16)

Réponse du Premier ministre (07.12.16)

Communiqué de M. le premier président Bertrand Louvel et M. le procureur général Jean-Claude Marin (10.12.16)

Nous avons rencontré ce matin le garde des sceaux.
Nous avons particulièrement insisté sur l’image dégradée que la France, par le décret du 5 décembre 2016, donne de la place qu’elle semble réserver à sa Cour suprême judiciaire.
En effet, celle-ci se trouve désormais dans un statut dévalorisé par rapport à celui des autres Cours suprêmes nationales et des Cours suprêmes des démocraties modernes.
Nous avons suggéré au ministre d’explorer la piste ouverte par l’article 20 de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, qui investit celui-ci d’une mission générale d’information à l’égard de l’ensemble des juridictions.
En ce qui concerne ces dernières, les missions prévues par le décret du 5 décembre 2016 ne pourraient-elles pas être exercées par des membres de l’Inspection générale de la Justice placés, à cet effet, sous l’autorité du Conseil supérieur de la magistrature ?
De cette manière, le principe de la séparation des pouvoirs serait pleinement respecté.

Courrier de M. Philippe Bas au ministre de la justice (13.12.16)

Proposition de loi sénatoriale

Article du professeur Loïc Cadiet

Le Conseil d’État annule l’art.2 du décret du 5 décembre 2016 créant l’Inspection générale de la justice en ce qu’il inclut la Cour de cassation dans le champ de sa mission

Extraits de l’arrêt rendu par le Conseil d’État le vendredi 23 mars 2018

"14. En revanche, d’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’organisation judiciaire : « Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation ». Cette dernière a seule pour mission de juger les pourvois contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions judiciaires. D’autre part, l’article 65 de la Constitution confie au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près cette cour la présidence, pour le premier, de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que de la formation de ce conseil compétente à l’égard des magistrats du siège et, pour le second, de sa formation compétente à l’égard des magistrats du parquet. Ce dernier exerce également, en application des dispositions combinées de l’article 68-2 de la Constitution et de l’article 8 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, le ministère public près cette cour, chargée, en vertu de l’article 68-1 de la Constitution, de juger les membres du Gouvernement pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Eu égard tant à la mission ainsi confiée par le législateur à la Cour de cassation, placée au sommet de l’ordre judiciaire, qu’aux rôles confiés par la Constitution à son premier président et à son procureur général, notamment à la tête du Conseil supérieur de la magistrature chargé par la Constitution d’assister le Président de la République dans son rôle de garant de l’autorité judiciaire, le décret attaqué ne pouvait légalement inclure la Cour de cassation dans le champ des missions de l’inspection générale de la justice sans prévoir de garanties supplémentaires relatives, notamment, aux conditions dans lesquelles sont diligentées les inspections et enquêtes portant sur cette juridiction ou l’un de ses membres. Son article 2 doit, par suite, être annulé en tant qu’il inclut la Cour de cassation dans le champ de la mission permanente d’inspection, de contrôle, d’étude, de conseil et d’évaluation exercée par l’inspection générale de la justice."

En page 9 de l’arrêt

"Article 3 : L’article 2 du décret du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice est annulé en tant qu’il inclut la Cour de cassation dans le champ de la mission permanente d’inspection, de contrôle, d’étude, de conseil et d’évaluation exercée par l’inspection générale de la justice."

En page 11 de l’arrêt

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