Bertrand Louvel - La jurisprudence dans le mouvement de l’open data

14/10/2016

Discours prononcé en ouverture du colloque "La jurisprudence dans le mouvement de l’open data"

La loi pour une République numérique a été promulguée le 7 octobre 2016 et publiée au Journal Officiel de samedi dernier. Désormais, un nouvel article L. 111-13 enrichit le code de l’organisation judiciaire : «  … les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à disposition du public à titre gratuit, dans le respect de la vie privée des personnes concernées…"[1]. Ce texte pose les termes du débat d’aujourd’hui. Au sein de cette salle historique, il nous invite à préparer l’avenir en nous appuyant sur l’expérience du passé et les connaissances d’aujourd’hui.

Le XXème siècle a connu la révolution informatique. Les méthodes de travail dans les juridictions ont été renouvelées. Le traitement de texte a modifié le rôle du greffe. Il a fait évoluer la rédaction des décisions. La plume a fait place au clavier.

Le développement d’Internet a transformé le regard du justiciable sur le droit. Il a facilité l’accès à la législation et aux décisions des cours suprêmes. Il a modifié la recherche juridique. Il a permis la dématérialisation des procédures et de la communication avec les auxiliaires de justice. Le papier cède la place aux écrans.

Le XXIème siècle doit se préparer à une nouvelle révolution : l’open data. Il peut être défini comme la mise à disposition des données non personnelles détenues par une personne morale ou institutionnelle dans un format facilement exploitable.

Dès le début du siècle, la directive européenne du 17 novembre 2003[2] a posé le principe de la liberté de réutilisation des données publiques, étendant l’ouverture initialement prévue par la loi du 17 juillet 1978[3].

L’idée vient des Etats-Unis. Depuis 1966, toute personne peut solliciter auprès d’une agence fédérale, la transmission des données ou documents la concernant. Internet a amplifié les possibilités pratiques d’une telle demande. En mai 2009, le site « data.gov » était créé outre-Atlantique. En France, deux ans plus tard, le 5 décembre 2011, la mission "Etalab"[4] ouvrait sur ce modèle le site "data.gouv.fr" rassemblant l’ensemble des données publiques disponibles.

 

L’open data est né d’un souci de transparence, de modernisation de l’action publique et de soutien au dynamisme économique. Son développement va engendrer un bouleversement de la culture judiciaire (I) qu’il revient à la Cour de cassation d’appréhender (II).

 

I. Un bouleversement de la culture judiciaire

L’accès à l’ensemble de la production judiciaire va modifier la conception même de la jurisprudence. "Dans un sens vague archaïsant, la jurisprudence est la science du droit. Dans un sens technique, aujourd’hui le plus courant, on entend par jurisprudence la solution généralement donnée par les tribunaux à une question de droit" écrivait le doyen Carbonnier. Parce qu’en son cœur est le droit, la jurisprudence est principalement établie et connue aujourd’hui à partir des décisions des hautes juridictions.

L’accès aux décisions de l’ensemble des juridictions permettra de connaître, pour chaque question de droit, la réponse apportée par toutes les formations de jugement. La jurisprudence répondra dès lors pleinement à cette autre définition qu’on lui applique à savoir : " la tendance habituelle d’une juridiction déterminée ou d’une catégorie de juridictions à juger dans tel sens"[5]. Chaque tribunal - et au-delà chaque juge - sera pleinement producteur de jurisprudence, renforçant ainsi sa place dans l’ordre juridique.

Cette diffusion du travail de tous et de chacun, offrira donc à l’ensemble des magistrats l’accès aux décisions de leurs collègues. Ce partage tendra à limer les disparités, souvent liées à l’ignorance du travail d’autrui. Elle permettra l’essor d’une large collégialité et d’une indépendance davantage partagée, pour les substituer à l’isolement et à la culture individualiste qui souvent l’accompagnent.

Outil d’harmonisation, l’open data sera également un moyen d’anticipation. La connaissance des décisions en limitera l’imprévisibilité pour le justiciable. Les juridictions, interpellées sur leurs décisions antérieures, librement accessibles, seront invitées à plus de constance.

Cette meilleure visibilité et prévisibilité devrait également développer le recours par les avocats aux modes alternatifs de règlement des litiges. Les juridictions devraient ainsi être déchargées du poids de contentieux pour lesquels la voie judiciaire n’apparaitra plus la mieux adaptée. Rendues plus accessibles, grâce à cet allègement, elles pourront gagner aussi en célérité dans le traitement des affaires. C’est alors l’ensemble du contentieux - de la première instance au pourvoi en cassation – qui pourrait évoluer, permettant à l’autorité judiciaire de se recentrer enfin sur son rôle premier, la protection des libertés individuelles.

L’open data, en offrant plus de cohérence, de lisibilité, de prévisibilité et d’accessibilité à la justice de demain, renforcera la confiance qu’elle doit inspirer aux citoyens.

 

II. Le rôle capital de la Cour de cassation

La Cour de cassation bénéficie, à travers son service de documentation - le SDER - d’une longue expérience en matière de diffusion de la jurisprudence.

En effet, la légitimité de la Cour à gérer les bases de données jurisprudentielles lui a été reconnue dès l’origine. Et on le comprend bien puisqu’on est là au cœur de l’activité juridictionnelle dont la Cour est la protectrice naturelle à travers sa fonction régulatrice et unificatrice. 

Le SDER gère actuellement deux outils[6] dont l’efficacité est reconnue :

- Jurinet qui regroupe plus de 460 000 arrêts et avis rendus par la Cour de cassation[7] auxquels s’ajoutent des décisions d’autres juridictions judiciaires présentant un intérêt particulier : 60 000 arrêts d’appel et 1 800 jugements de première instance.

- JuriCa qui rassemble environ 1 500 000 arrêts motivés rendus par les cours d’appel en matière civile. 

Le caractère nominatif des données contenues dans ces bases limite actuellement leur accès. Cette contrainte est cependant réduite à deux titres.

D’une part, l’ensemble de la base Jurinet - soit environ 15 000 décisions par an - est transmise à la direction de l’information légale et administrative (DILA) pour figurer en accès libre sur le site de Légifrance. L’anonymisation est actuellement réalisée par la DILA et financée par la Cour de cassation. Ces données sont réutilisables librement et gratuitement.

D’autre part, la Cour de cassation teste actuellement un logiciel d’anonymisation. Je souhaite qu’elle puisse ainsi se donner les moyens de diffuser le plus tôt possible, dans les limites de la loi, les informations contenues dans ses bases.

 

La Cour de cassation, riche de son expérience, dispose aussi de la technologie nécessaire pour préparer l’avenir. Elle est prête à assumer tout son rôle majeur dans le développement de l’open data et à en devenir le pilote. Pour cela, il lui faut développer les bases de données existantes. Ce développement suppose d’obtenir l’accès aux décisions pénales des cours d’appel et à l’ensemble des jugements de première instance.

C’est à une coopération entre tous les acteurs concourant aux décisions à prendre, à cet égard, au service de la transparence et de la confiance du public dans la justice, que nous invite le développement de l’open data. Sachons répondre présents aux perspectives qui s’offrent à nous, nous montrer entreprenants, volontaristes et efficaces !

C’est par l’expérience de chacun et la volonté de tous que nous dessinerons ce paysage renouvelé de demain. Et demain est déjà aujourd’hui.

En France, un décret d’application portant sur les dispositions de la loi nouvelle relatives aux décisions de justice est en cours de rédaction. La Cour de cassation est disponible pour lui apporter tout son concours.

Au niveau international, le sommet mondial du "partenariat pour un gouvernement ouvert" (PGO), actuellement présidé par la France, se tiendra à Paris du 7 au 9 décembre 2016. Rassemblant 70 pays, il comporte notamment l’ouverture des ressources juridiques.

C’est à la définition des contours de ces actions communes en faveur de l’avenir qu’est consacrée cette journée. La confrontation des attentes et des pratiques, enrichies d’une dimension européenne et de droit comparé, constitueront un apport précieux.

Vos débats doivent aider la Cour de cassation à œuvrer pour l’entrée de toute la jurisprudence de notre pays dans le mouvement de l’open data. « L’ordinateur est la chose au monde qui s’approche le plus d’un outil universel. De fait, les ordinateurs n’ont pas d’autres limites que celles de notre propre créativité » a écrit James H. Moor[8]. Je formule le souhait que cette réflexion guide vos débats au service de la créativité française et, en particulier, celle de la Cour de cassation.

Bertrand Louvel


[1] Article 21 de la loi n° 2016-1321 pour une République numérique :

« Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 111-13 ainsi rédigé :

Art. L. 111-13. – Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.

Cette mise à disposition du public est précédée d’une analyse du risque de ré-identification des personnes.

Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l’administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.

Un décret en Conseil d’État fixe, pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation, les conditions d’application du présent article.  »

[2] Directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public transposée par l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.

Elle a été modifiée par la directive 2013/37/CE du 26 juin 2013 transposée par la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations publiques dite loi "Valter".

[3] Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal dite "loi CADA".

Décret d’application n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.

[4] Article 2 du décret n° 2011-194 du 22 février 2011 : « La mission « Etalab » est chargée de la création d’un portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l’ensemble des informations publiques de l’Etat, de ses établissements publics administratifs et, si elles le souhaitent, des collectivités territoriales et des personnes de droit public ou de droit privé chargées d’une mission de service public ».

[5] Vocabulaire juridique de l’association Henri Capitant.

[6] Article R. 433-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le service de documentation et d’études tient une base de données rassemblant, sous une même nomenclature, d’une part, les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d’elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l’article R. 433-4, d’autre part, les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l’ordre judiciaire. A cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par les premiers présidents des cours d’appel ou directement par les présidents ou juges assurant la direction des juridictions du premier degré. La base de données est accessible au public dans les conditions applicables au service public de la diffusion du droit par l’internet.

Le service de documentation et d’études tient une base de données distincte rassemblant l’ensemble des arrêts rendus par les cours d’appel et décisions juridictionnelles prises par les premiers présidents de ces cours ou leurs délégués. Les conditions dans lesquelles ces arrêts et décisions sont transmises au service et exploitées par celui-ci sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

[7] Il y a exactement à ce jour 460 958 décisions de la Cour sur Jurinet / Légifrance.

Cela correspond aux décisions :

- publiées au Bulletin des chambres civiles depuis 1960,

- publiées au Bulletin de la chambre criminelle depuis 1963,

- ainsi que l’intégralité des décisions, publiées ou diffusées, postérieures à 1987,

- ainsi que certains arrêts célèbres de la Cour de cassation antérieurs à 1960.

Concernant les 60 000 arrêts de cour d’appel (60 409 à ce jour), les plus anciens datent de 1996.

[8] James H. Moor, “What Is Computer Ethics ?” Metaphilosophy, 16(4) : 266–75.1985, 269)

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