"70 ans après Nuremberg - Juger le crime contre l’humanité"

30/09/2016

Allocution prononcée par M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation à l'ouverture du colloque "70 ans après Nuremberg - Juger le crime contre l’humanité"

À dix heures, cela fera exactement soixante-dix ans que le président du tribunal militaire international de Nuremberg, le juge Lawrence, prenait la parole pour annoncer sobrement, je cite : « Le jugement du tribunal militaire international va maintenant être lu »[1].

Soixante-dix ans que s’amorça la lecture d’un jugement de plus de cent soixante-dix pages[2] rendu par ce tribunal si particulier, à la fois par sa composition et par les crimes et criminels qu’il eût à juger.

Soixante-dix ans que s’acheva un marathon judiciaire de deux cent dix-huit jours[3], commencé le 14 novembre 1945.

Dans ce contexte historique, il convient de rappeler que, dès le 30 octobre 1943, alors que le monde était encore en guerre, les ministres des affaires étrangères des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l’Union Soviétique, faisaient, à Moscou, une déclaration commune dans laquelle ils énonçaient notamment, je cite : « les officiers allemands et les hommes et membres du parti Nazi qui ont eu une responsabilité – ou ont pris part – dans les atrocités, massacres et exécutions, [seraient] renvoyés dans les pays dans lesquels les faits abominables ont été accomplis. Ils y seront jugés et punis selon les lois des pays libérés et des gouvernements libres qui y seront créés » [4].

Une exception était cependant affirmée. Il était acté que les grands criminels, ceux dont « les crimes n’ont aucune localisation géographique particulière », seraient, quant à eux, punis «  par la décision commune des gouvernements des Alliés »[5].

Dès 1943, les pays alliés considérèrent ainsi qu’à l’issue de cette guerre, il conviendrait de juger les criminels du IIIème Reich, et non de les exécuter sans autre forme de procès.

Ce fut une décision d’une portée considérable.

Erigée en principe, elle n’allait en effet pas de soi alors que, face à la barbarie nazie, la loi biblique du Talion avait sans doute la préférence des peuples asservis par la folie nazie.

Cette décision prise, il fallut réfléchir au choix du lieu du jugement et à la nature du tribunal qui jugerait les auteurs de ces faits abominables.

Au lieu d’abord. Les Alliés choisirent Nuremberg, non seulement parce qu’elle fut la capitale idéologique du IIIème Reich lors des grands rassemblements du parti national-socialiste mis en scène par Albert SPEER, mais aussi parce que le palais de justice et la prison étaient sortis miraculeusement indemnes des bombardements qui détruisirent la ville. La force symbolique de ce choix s’imposait.

Vint ensuite la question du tribunal.

Juger oui, mais comment ?

Autrement dit, par quelle juridiction, avec quels juges, quel procureur, et selon quelles règles ?

Une ébauche de réponse fut donnée dès la Déclaration de Moscou de 1943. Ce n’est toutefois que le 8 août 1945, à Londres, que fut décidée par les quatre vainqueurs de l’Allemagne nazie, la création d’un tribunal militaire international[6], je cite, « pour le jugement des criminels de guerre, dont les crimes sont sans localisation géographique précise, qu’ils soient accusés individuellement ou à titre de membres d’organisations ou de groupes » [7].

Ce tribunal, militaire, serait composé, selon son Statut[8], de juges américains, britanniques, soviétiques et français, et d’une équipe de magistrats du parquet de chacun de ces États. Henri Donnedieu de Vabres fut désigné comme juge français, assisté, comme suppléant, par Robert Falco, alors conseiller à la chambre criminelle. Ministre de la justice du gouvernement provisoire de la République française, François de Menthon fut nommé par le général de Gaulle procureur français, puis remplacé en 1946 par Auguste Champetier de Ribes.

Un tribunal quadripartite était né, mais qui allait-il juger ?

Hitler, Goebbels et Himmler s’étaient donné la mort.

Restaient les hauts dignitaires du régime, acteurs des différents pans de l’organisation nazie : les hiérarques tels que Göring, Hess et Bormann ; les diplomates Neurath et Ribbentrop ; les chefs militaires Keitel, Jödl, Raeder, Dönitz ; les idéologues Streichel et Rosenberg.

Au total, vingt-quatre individus seront poursuivis, 19 seront condamnés, dont 12 à la peine de mort.

Se posait concomitamment la question de la qualification juridique des chefs d’accusation.

La réponse fut donnée dans le statut même du tribunal de Nuremberg, qui prévoyait trois types de crimes : le crime de guerre, le crime contre la paix, et le crime contre l’humanité.

Ce dernier fut alors défini comme étant, je cite,« l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions (…) ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du tribunal, ou en liaison avec ce crime » [9].

L’application du crime contre l’humanité par le tribunal de Nuremberg, inédit jusqu’alors, fut implacable : sur dix-sept poursuites, seize condamnations furent prononcées de ce chef.

Toutefois, cette incrimination n’était pas tout à fait nouvelle et puisait ses racines en 1915, dans une déclaration des gouvernements britannique, russe et français, qui dénonçaient alors « les crimes contre l’humanité et la civilisation »[10] commis par l’Empire Ottoman.

Historiquement, le tribunal militaire international de Nuremberg marqua un pas dans l’histoire des hommes. Il effectua un double apport à la répression du crime contre l’humanité :

 

  • il concrétisa une clé de répartition juridictionnelle pour sa répression,
  • mais surtout, il réussit à en définir les contours et prononça les premières condamnations de ce chef.

Hélas, la nécessité de poursuivre et de condamner les auteurs de crimes contre l’humanité ne s’est pas arrêtée en 1946.

La folie humaine s’est poursuivie dans la seconde moitié du siècle, au-delà du continent européen, avec les atrocités commises en masse contre des peuples par le régime des khmers rouges, les génocides rwandais et bosnien, ou les crimes commis en Sierra-Leone.

Ces drames ont été jugés. Leurs responsables poursuivis – et pour certains condamnés – pour crime contre l’humanité, soit par des juridictions nationales, au Cambodge et en Sierra-Leone, soit par des juridictions spéciales à l’instar des tribunaux pénaux internationaux, pour l’ex-Yougoslavie ou pour le Rwanda.

En France, la loi du 26 décembre 1964, adoptée à l’unanimité au Parlement, a rendu imprescriptible les crimes contre l’humanité.

Cette imprescriptibilité est à la fois un symbole et un puissant marqueur de l’exceptionnelle gravité des horreurs commises. Couplée au Statut du tribunal de Nuremberg, elle permit la condamnation en France de Klaus Barbie et de Paul Touvier, bien après la fin de la seconde guerre mondiale.

En 1992, le code pénal intégra le crime contre l’humanité dans le premier titre du deuxième livre, consacré aux crimes et délits contre les personnes. Outre le génocide défini par l’article 211-1, le crime contre l’humanité peut ainsi prendre les formes, selon l’article 212-1, de l’atteinte volontaire à la vie, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou encore la torture, je cite, « commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique ».

Le crime contre l’humanité, soixante-dix ans après Nuremberg, est donc réprimé en France comme à l’étranger. Il est devenu, selon les termes du professeur Delmas-Marty, « la borne commune à toutes les cultures »[11]. Cette « borne commune » est en effet intégrée dans l’arsenal des quatre crimes pouvant être jugés par la Cour pénale internationale de La Haye[12].

Toutefois, le jugement d’un individu pour crime contre l’humanité par la Cour de La Haye présuppose une défaillance de l’État normalement compétent. Cette exigence limite considérablement la possibilité d’une saisine de cette Cour internationale et pointe sans doute l’une de ses faiblesses.

 

Aujourd’hui, alors que nous commémorons ce soixante-dixième anniversaire du procès de Nuremberg, l’actualité ne laisse d’interroger nos pratiques face aux tueries de masse, et en particulier celles liées au terrorisme. Le terrorisme, notamment dans son aspect international, peut-il, voire, doit-il, être considéré comme une nouvelle forme de crime contre l’humanité ?

En somme, serait-il incongru de le rattacher aux dispositions de l’article 212-1 de notre code pénal ? N’est-il pas en effet « une atteinte volontaire à la vie […] » prenant la forme d’un acte, je cite, «  commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique » ?

 Comment juger les responsables du terrorisme international ? Convient-il de les déférer devant les juridictions étatiques nationales ou devant une juridiction commune, voire internationale ? Dans cette dernière hypothèse, quelles pourraient alors être les règles procédurales ? Conviendrait-il d’opter pour le droit continental ou la common law, voire pour des normes sui generis ?

Autant de questions qui seront sans doute abordées au cours de colloque et qui trouveront, j’en suis certain, des éléments de réponse susceptibles de faire avancer la réflexion juridique.

Mais comment ne pas y songer alors que se démontrent chaque jour les horreurs et les atrocités commises par un prétendu état qui se dit islamiste ?

 

Pour conclure mon propos, je rappellerai ceux d’Hannah Arendt, qui définissait le crime contre l’humanité comme celui qui dénie à la victime, je cite, « le droit d’avoir des droits  »[13].

C’est une définition simple, et pourtant terriblement juste.

Nous pouvons être fiers de démontrer aujourd’hui que nos Etats ont dépassé cette phrase de la philosophe allemande, en créant un droit qui leur fait honneur : celui que possède la victime de voir son bourreau jugé pour ses crimes, fussent-ils, sans aucun oxymore, contre l’humanité.

Je vous remercie.

 


 

[1] Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal, Nuremberg, 14 November 1945 - 1 October 1946, Vol. 22, Nuremberg, Secretariat of the international military tribunal, 1949, p. 411.

[2] Id., p. 411-589.

[3] Id., p. 524.

[4] Traduction libre de : « (…) those German officers and men and members of the Nazi party who have been responsible for, or have taken a consenting part in the above atrocities, massacres and executions, will be sent back to the countries in which their abominable deeds were done in order that they may be judged and punished according to the laws of these liberated countries and of the free governments which be created therein”. “Great-Britain-Soviet Union-United States : Tripartite Conference in Moscow”, The American Journal of International Law 1944, Vol. 38, n°1, spéc. p.8.

[5] Traduction libre de : “(…) the major criminals, whose offences have no particular geographical localization (…) will be punished by the joint decision of the Governments of the Allies”. Ibid.

[6] « Accord entre le gouvernement provisoire de la République française et les gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord et de l’Union des républiques socialistes soviétiques concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des puissances européennes de l’Axe », Journal Officiel de la République française, 7 octobre 1945, p. 6314.

[7] Id.

[8] « Statut du tribunal militaire international », Journal Officiel de la République française, 7 octobre 1945, p. 6315.

[9] Id.

[10] Michel MASSÉ, « Crimes contre l’humanité et droit international », dans Marcel COLIN (dir.), Le crime contre l’humanité, Eres, Ramonville Saint-Agne, 1996, p. 44.

[11] Mireille DELMAS-MARTY, Le monde de l’éducation, juillet-août 2001.

[12] Article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998.

[13] Hannah ARENDT, Les Origines du totalitarisme – Eichmann à Jérusalem, Paris, Gallimard, 2002, p. 70.

Regarder l'allocution du procureur général M. Jean-Claude Marin

70 ans après Nuremberg - Juger le crime contre l’humanité ALLOCUTIONS D’OUVERTURE Jean-Claude Marin, Procureur général près la Cour de cassation

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Par Jean-Claude Marin

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