Guy Canivet - Allocution d'audience solennelle de début d'année judiciaire 2005

07/01/2005

Allocution prononcée par le premier président Guy Canivet, lors de l'audience solennelle de début d'année judiciaire du 7 janvier 2005.

Monsieur le Président de la République,

Vous nous faites l’honneur de votre présence et nous vous en sommes sincèrement reconnaissants. Nous sommes heureux de recevoir le Chef de l’Etat, garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, Président du Conseil supérieur de la magistrature.

Votre participation à cette audience solennelle de rentrée est pour nous une marque de considération à laquelle nous sommes extrêmement sensibles et un encouragement à accomplir notre mission pour le bien de la justice.

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, Madame la Ministre, secrétaire d’Etat aux droits des victimes, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Monsieur le Vice-Président du Conseil d’Etat, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la Magistrature, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Mesdames et Messieurs.

Pour toute juridiction, l’audience solennelle de rentrée est un temps fort, non seulement parce qu’elle est porteuse de renouveau plus encore que de recommencement, mais aussi en raison de la qualité exceptionnelle de l’auditoire, comme en témoigne votre présence. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette maison qui est aussi la vôtre et je tiens, en vous saluant très chaleureusement, à vous exprimer toute notre reconnaissance pour l’intérêt que vous prenez ainsi au fonctionnement de notre institution.

Je souhaite tout particulièrement la bienvenue à nos amis étrangers qui nous font l’honneur d’assister à cette audience : Mesdames et Messieurs les ambassadeurs ainsi que Monsieur le Premier président et Monsieur le Procureur général de la Cour suprême de cassation d’Italie qui ont bien voulu, malgré leurs lourdes charges, répondre à notre invitation.

Monsieur le Premier président,

Je partage avec vous depuis huit semaines seulement la responsabilité de la Cour de cassation. Cela m’autorise à vous renouveler l’expression de ma gratitude pour l’accueil que vous m’avez réservé, et à vous dire tout l’intérêt que j’ai trouvé à nos nombreux entretiens au cours de cette période. Je me réjouis de voir que nous sommes engagés sur le chemin de relations harmonieuses et, j’en suis convaincu, fructueuses.

Messieurs les Présidents de chambre, Mesdames et Messieurs les Hauts conseillers, conseillers référendaires et auditeurs, Mes chers collègues du parquet général, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires de cette Cour :

Je veux également vous remercier pour la qualité de votre accueil.

J’ai le privilège, très peu de temps après mon installation, de prendre à nouveau la parole devant vous dans le cadre prestigieux et chargé d’histoire de cette magnifique grand-chambre.

Je voudrais prolonger les propos par lesquels je terminais ma première intervention devant vous et qui portaient sur la mission assignée à la Cour de cassation. Mais permettez-moi au préalable de dire quelques mots sur le fonctionnement de notre Cour.

Je veux d’abord saluer la qualité exceptionnelle des manifestations qui, au cours de l’année écoulée, ont accompagné la célébration du bicentenaire du Code civil. Le colloque des 11 et 12 mars 2004, placé sous votre haut patronage, Monsieur le Président de la République, a permis, en particulier, de porter sur ce code le regard le plus complet, judiciaire et juridique bien sûr, mais aussi, historique, sociologique, philosophique et international, car ces importantes journées ont rappelé l’influence du code Napoléon sur nombre de législations étrangères.

Je veux ensuite, dans un domaine concernant plus précisément cette maison, souligner les progrès considérables réalisés en peu de temps et au terme d’un intensif travail préparatoire, afin de permettre à notre Cour de fonctionner comme on peut l’attendre d’une grande institution de ce XXIème siècle.

Je pense au développement exemplaire de l’outil informatique qui, après la mise à disposition de banques de données tout à fait remarquables, va prochainement nous permettre de travailler sur des dossiers dématérialisés, avec tout ce que cela suppose d’accessibilité et de rapidité.

Je pense aussi aux réformes qui ont nettement amélioré nos méthodes de travail, et nous sommes ici redevables à M. le Garde des Sceaux et au Parlement d’avoir su comprendre leur nécessité.

L’instauration de la procédure de non-admission a permis de concentrer les efforts des chambres sur les pourvois qui méritent d’être soutenus et constitue ainsi un progrès pour l’ensemble des justiciables.

De même, l’extension de la représentation obligatoire à la quasi-totalité des procédures civiles permet aux chambres de travailler sur les documents techniquement irréprochables des avocats aux Conseils.

Il faut d’ailleurs se réjouir de la combinaison de ces deux réformes : la représentation obligatoire donne en effet la garantie que les décisions de non-admission seront expliquées par un juriste averti.

Ces considérations me conduisent à franchir une étape supplémentaire pour renouveler la proposition ancienne — et dont je ne saurais m’attribuer le mérite — d’étendre aussi la représentation obligatoire à la matière pénale, comme vous l’aviez souhaité lors de l’audience solennelle de rentrée de 2001, Monsieur le Premier président, et comme cette Cour l’a encore suggéré dans son rapport d’activité pour l’année 2003.

Je tiens maintenant à aborder les principes qui dirigent désormais la participation du parquet général aux travaux des chambres de cette Cour. Un très fort questionnement est né lorsque l’implacable évolution a pris le pas sur la vénérable tradition. Je crois pouvoir affirmer qu’il a perdu de son actualité. Chacun a pris acte de la mise en conformité de notre organisation avec les canons issus de la Cour de Strasbourg et, n’en déplaise au poète, ce parquet général n’est pas illuminé par “le soleil noir de la mélancolie” : ni découragement, ni morosité, mais une ferme volonté d’adaptation pour assurer sans cesse au mieux le service de la justice.

Il ne m’a cependant pas échappé que la nette séparation des travaux du siège et du parquet général, ainsi que l’exigent les standards européens, a ouvert de vastes perspectives de réorganisation. Il faut dorénavant permettre au parquet général de jouer pleinement son rôle, d’exercer toutes ses prérogatives et ne pas laisser en jachère le capital de science juridique réuni en son sein.

Oui, le parquet général de la Cour de cassation ne peut être fort et avoir une réelle utilité sociale qu’en portant un regard éclairé et lucide sur l’évolution des problèmes humains et sociaux. Oui, sa politique doit être lisible. Elle doit reposer sur des ressources puisées dans des relations fortes et durables avec les institutions et les acteurs de la société civile, sur un dialogue renforcé, source de progrès, de cohérence et de légitimité.

Elle doit se forger en considération de l’appartenance de notre pays à une Europe en pleine évolution, en charge d’un espace judiciaire dépassant par définition nos frontières. Elle doit se traduire, enfin, par son impact, par sa force doctrinale.

Le parquet général doit par ailleurs assurer cet indispensable travail d’irrigation des juridictions, qui bénéficieront pleinement des travaux de la Cour de cassation.

Comment réaliser ces missions ? D’une part, il m’apparaît clairement que nous sommes entrés dans l’ère du choix, par le parquet général, des dossiers dans lesquels il estime que son avis motivé est nécessaire, compte tenu de la difficulté juridique rencontrée ou encore, éventuellement, de la question de société se profilant derrière cette difficulté, j’y reviendrai.

D’autre part, et c’est le point principal, je pense aux moyens de renforcer et nourrir en interne, dans un espace de collégialité, la réflexion que nous ne partageons plus de la même manière avec nos collègues du siège au sein des chambres. Renforcer la réflexion, c’est lui permettre non seulement de prospérer entre des avocats généraux plus disponibles mais aussi de se développer de manière plus structurée. Il m’apparaît, à cet égard, que l’éminente qualité des travaux des avocats généraux serait consolidée, bénéficierait d’un surcroît d’autorité, dans le cadre mieux identifié d’une unité dotée d’un premier avocat général correspondant à chacune des chambres de cette cour.

Je tiens, M. le Garde des Sceaux, à vous exprimer ma profonde gratitude car vous avez été sensible à cette préoccupation. Vous avez bien voulu accepter le principe de la création d’un premier avocat général pour chaque chambre de cette Cour.

Ainsi, le siège et le parquet général de cette cour seront organisés symétriquement, pour déployer leur activité au maximum de son efficacité.

Je pense aussi à la possibilité de créer des emplois d’avocats généraux référendaires. Leur rôle serait comparable à celui des conseillers référendaires dont tout le monde ici salue la compétence et reconnaît l’importance. Là encore, Monsieur le Garde des Sceaux, je tiens à vous dire toute ma reconnaissance pour l’accueil favorable que vous avez bien voulu réserver à cette proposition.

Ainsi pourrons-nous voir notre parquet général, structuré, étoffé, secondé, mieux remplir sa mission auprès des chambres dans la droite ligne des préceptes dégagés à Strasbourg. Ainsi pourrons-nous renforcer la concertation avec les avocats aux Conseils, interlocuteurs naturels et estimés de ce parquet général.

J’ai dit réflexion renforcée, collégialité améliorée, mais je n’ai dit en aucun cas réflexion contrôlée. C’est en effet la force et l’honneur de ce parquet général d’être composé de magistrats indépendants dans des conditions consacrées par une longue tradition qui leur donne la seule mission de se prononcer selon la loi et dans l’intérêt général. Et se placer en situation d’émettre un avis mieux éclairé, de vérifier que cet avis est en cohérence avec ce qui a déjà été proposé ou décidé, ce n’est pas limiter son indépendance, c’est en faire bon usage, afin qu’elle ne devienne pas, selon la formule de SALLUSTE, “un vice qui ressemble à une vertu”.

Ces propositions ont une ampleur certaine : c’est le prix de la mise aux normes européennes, un prix relativement modeste au demeurant si l’on considère les enjeux pour l’une des plus importantes cour suprêmes du Continent, conduite à modifier en profondeur une méthode de travail bi-séculaire.

Permettez-moi maintenant de revenir sur la mission assignée par la loi à la Cour de cassation pour ce qui concerne l’essentiel de son activité, l’application du droit : appliquer le droit, dire le droit ... On a coutume de dire, avec Portalis, que la loi est faite pour l’homme et non l’homme pour la loi. Mais cette idée pleine de justesse biblique, demeure d’une portée pratique limitée, car quel est cet homme mythique dont parle l’adage ? Nous savons que loin d’être tout d’un bloc, il est multiple, complexe et changeant.

La loi, du moins celle qui se trouve en question dans nos institutions judiciaires, est mouvante, évolutive ; elle est ce “flexible droit” si savamment étudié par le regretté doyen Jean CARBONNIER. C’est ainsi qu’elle bouscule ceux qui croient toujours aux vertus de l’ordre ancien quand elle tend à s’adapter aux temps nouveaux : le droit ne peut se concevoir comme un amoncellement de règles abstraites, autonomes et isolées, détachées de la réalité des hommes et de la société.

Il importe ici que le juge soit à l’écoute de son temps, attentif au changement, pour être en mesure de procéder à la nécessaire adaptation du droit : ne pas devancer des évolutions que l’on croit percevoir au risque de se fourvoyer, mais, pour autant, ne pas être en retard. Cette mission, il est vrai, demeure pour l’essentiel l’apanage du législateur. Il arrive que le juge l’y invite par des arrêts que la doctrine qualifie parfois de provocateurs. Saluons la méthode par laquelle la Cour de cassation a su adapter le régime de la responsabilité civile aux progrès de la technique en appliquant des dispositions du code civil rédigées pour l’essentiel en un temps où l’idée même de locomotion automobile n’existait que dans les plans de quelques visionnaires.

C’est dire que si le juge peut proposer ou provoquer le changement de la règle, il est aussi de sa mission de l’adapter et même de la créer. Nul aujourd’hui ne conteste ce rôle de la Cour de cassation, nul ne doute que la jurisprudence est source de droit. Au demeurant, ce ne fut pas tant une conquête qu’une invitation du Parlement, puisque c’est en 1837, je le rappelle, que fut supprimé le référé législatif par lequel il était possible de demander au législateur lui-même d’interpréter la loi.

Ainsi, au fil du temps, le juge est devenu bien plus que“cet être inanimé qui ne peut modérer ni la force ni la rigueur de la loi” décrit par Montesquieu, pas plus qu’il n’est resté la “sentinelle chargée de la conservation de la loi”, comme l’y incitait De Sèze. De sentinelle, il est devenu éclaireur, “veilleur sur l’horizon de la Justice”, déchiffreur des évolutions de la société et de ses moeurs.

En 1900, BALLOT-BEAUPRE, Premier président de la Cour de cassation qui avait aussi lu Portalis s’adressait en ces termes aux magistrats : “Appliquons la loi d’après ses termes mêmes, lorsqu’elle est clairement impérative ; sinon, interprétons-là libéralement, humainement ;rendons, avec l’indépendance des consciences honnêtes, une justice, à la fois impartiale, égale pour tous, secourable, dans la mesure du possible, aux faibles et aux humbles”. L’auteur de ces mots fit application lui-même de ses propres préceptes. C’est ici-même que le 12 juillet 1906, ce haut magistrat, présidant les chambres réunies de la Cour de cassation, déclarait solennellement “rien ne reste debout” de l’accusation contre le condamné de l’Ile-du-Diable qu’il rétablissait dans son honneur.

Cette décision fut selon les mots du procureur général BEAUDOIN, “le triomphe de la vérité et de la justice (...) méconnues par suite de l’infirmité de l’esprit humain (...)”. Mais surtout, cette décision proclamait avant l’heure les principes essentiels de la publicité des débats, du contradictoire, du secret des délibérés, de la loyauté de la preuve, autant de principes bafoués par la juridiction de jugement. Ne voyait-on pas ainsi émerger, à l’aube du XXème siècle, les principes fondamentaux régissant le procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ?

Au cours de l’année 2004, à diverses reprises et dans différents domaines, la Cour de cassation a pleinement satisfait à cette exigence d’adaptation du droit.

Elle s’est ainsi attachée à donner la portée la plus large à la définition du crime contre l’humanité, lorsque son assemblée plénière a confirmé, en juin 2004, l’évolution jurisprudentielle entreprise voici plus d’une décennie. Cet arrêt de juin 2004, douloureux rappel des heures les plus noires de notre pays, est aussi une importante contribution de la Cour de cassation à la nécessaire construction d’un ordre et d’un droit pénal international, à l’édification d’une justice internationale, dont l’actualité nous démontre hélas la nécessité.

Dans le domaine de la protection des droits de l’enfant, cette Cour a procédé à une interprétation libérale et humaine des règles relatives aux prestations familiales en considérant, en avril 2004, que les prestations en faveur des enfants étrangers vivant en France avec leurs parents en situation régulière étaient exigibles du seul fait de leur séjour régulier en France. C’est ici une logique humanitaire qui a été suivie, fondée sur l’affirmation du principe intangible du droit à la vie dans des conditions décentes, du droit à la nourriture et aux soins nécessaires à la santé. Cette décision forge en termes juridiques les impératifs modernes et les exigences actuelles de la sauvegarde des droits des enfants.

Et puisqu’il est question de conditions décentes, faut-il se réjouir ou se désoler que la Cour ait dû, par un arrêt récent, du 15 décembre dernier, se prononcer sur la définition “du logement décent”, en jugeant qu’un logement ne disposant pas de l’eau courante ne répondait pas aux exigences de la loi ?

Il serait trop long bien sûr de faire la liste de l’ensemble des décisions de la Cour de cassation qui ont marqué l’année judiciaire 2004. Mais ces quelques exemples montrent que les domaines dans lesquels la Cour est conduite à appliquer un droit vivant, non figé, ne sont pas purement théoriques et ne se limitent pas à des débats juridiques n’intéressant que les seuls spécialistes. Il s’agit bien souvent de sujets essentiels touchant les citoyens au plus près. Tel a été le cas de la décision de la chambre mixte de la Cour de cassation du mois de novembre dernier portant sur la nature des contrats dit “d’assurance-vie”, et dont l’éventuelle requalification en donation présentait un enjeu considérable non seulement pour la gestion de multiples établissements financiers mais aussi pour le patrimoine de nombreux ménages.

Je crois important de rappeler que cette décision a été prise après consultation officielle par le parquet général, des services administratifs et des organismes professionnels non parties à la procédure mais directement intéressés par sa solution, et dont les avis écrits ont été communiqués à la Cour. Ainsi le parquet général a joué ce rôle capital, souvent évoqué, de “fenêtre ouverte” sur l’extérieur.

Nous voyons que, sauf à prendre le risque d’un immobilisme stérile ou d’un profond décalage avec la vie, l’interprétation du droit ne peut se faire dans l’ignorance du contexte. Je confirme que je tiens pour essentielle cette mission du parquet général consistant à éclairer le juge, à lui apporter des éléments, certes extérieurs au dossier, mais indispensables à sa compréhension. C’est, je l’ai déjà dit, l’honneur du parquet général d’être au carrefour des institutions, des corps constitués, des organismes professionnels, d’être cette passerelle indispensable entre le juge et la société. Dire le droit en l’adaptant à l’évolution de la société, rapprocher le citoyen de la règle de droit : il s’agit là d’une action pédagogique indispensable qui relève de la mission première du juge.

Il ne suffit pas que la justice soit rendue. Il importe aussi, autant que faire se peut, qu’elle soit acceptée, car elle ne peut être, comme l’écrivait SALEILLE pour le dénoncer, “une tyrannie du dehors”. Faire accepter la Justice, c’est non seulement la rendre humainement, dans le respect des exigences et des principes qui s’imposent au juge, mais c’est aussi l’expliquer, pour que l’autorité de la loi ne soit pas rejetée : rendre la Justice, c’est consolider le lien social. C’est encore à l’un de nos illustres prédécesseurs que j’emprunterai cette dernière formule pour décrire ce que peut être l’idéal du juge : “faire aimer la République”.

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