Textes fixant les procédures de révision et de réexamen

Textes en vigueur

Les procédures de révision et de réexamen en matière pénale ont été ré-écrites par la loi du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive. Cette version reste pour l’essentiel en vigueur.

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a étendu la procédure de réexamen au civil en matière d’état des personnes.

Code de l’organisation judiciaire

Chapitre Ier : Révision et réexamen en matière pénale

Chapitre II : Réexamen en matière civile

Code de procédure pénale  

Chapitre Ier : Des demandes en révision et en réexamen

Chapitre II : De la cour de révision et de réexamen

Chapitre III : De la procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen

Chapitre IV : De la décision de la cour de révision et de réexamen

Chapitre V : Des demandes de suspension de l’exécution de la condamnation

Chapitre VI : Des demandes d’actes préalables

Chapitre VII : De la réparation à raison d’une condamnation

Code de procédure civile

Chapitre VII : Le réexamen en matière civile

Section 1 : Procédure devant la cour de réexamen

Section 2 : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi

Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 19858 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Titre II Des demandes en révision Extrait :

Art 622 :

"La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d’un crime ou d’un délit :

1° Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;

2° Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ;

3° Lorsqu’un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;

4° Lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir l’innocence du condamné."

Loi n° 89-431 du 23 juin 1989 relative à la révision des condamnations pénales

Ce texte modifie les articles 622 et suivants relatifs à la révision d’une décision pénale définitive.

 La demande de révision est adressée à une commision composée de magistrats de la Cour de cassation . Après avoir procédé à toutes recherches et auditions utiles et recueillit les observations du requérant , cette commission saisit la chambre criminelle qui statue comme cour de révision.

Article 622 tel que modifié par la loi n° 89-431 du 23 juin 1989

La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 (art 89) met en place, à titre transitoire, un mécanisme de réexamen d’une décision définitive au pénal ; et ce, lorsqu ’il résulte d’un arrêt de la CEDH que cette décision était contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme de procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive

Ce loi ré-écrit les dispositions relatives aux demandes de révision et de réexamen en matière pénale (art 3 et suivants)

Elle institue notamment la cour de révision et de réexamen, composée de magistrats de la Cour de cassation, à laquelle sont adressé les demandes de révision et de réexamen.

Cette cour désigne en son sein une commission d’instruction distinguée de la formation de jugement qui statue en révision et en réexamen.

Ces dispositions constituent pour l’essentiel le droit en vigueur sur cette matière

 L’article 3 abroge ainsi le titre III du livre III de code de procédure pénale (Des voies de recours extraordinaires) et crée le titre II "Des demandes en révision et en réexamen" du livre III du code de procédure pénale

Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

Cette loi étend le réexamen à la matière civile, pour ce qui est de l’état des personnes (art 42). Prévue aux articles L 452-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, cette procédure s’inspire de celle qui existe en matière pénale. Mais ici, seule une personne partie à l’affaire (ou ses proches) peut déposer une demande de réexamen.

Article 42

La procédure est précisée aux articles 1031-8 et suivants du code de procédure civile tels que fixés par le décret n° 2017-396 du 24 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à la Cour de cassation

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