Services du greffe et modalités de formation d’un pourvoi en cassation

Pour toute information relative à une procédure devant la Cour, vous êtes prié de vous adresser au service de l’accueil : 01 44 32 95 59 ou 01 44 32 95 95

Pour être déclaré recevable, c’est-à-dire pour pouvoir être examiné, un pourvoi doit être formé dans un délai donné, en général dans les 2 mois qui suivent la signification ou la notification de la décision attaquée. Le délai de pourvoi en cassation est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou dans un territoire d’Outre-mer, et de 2 mois pour celles qui demeurent à l’étranger. En matière électorale, il est de dix jours (art. 996 et art. 999 du code de procédure civile). Passés ces délais, le pourvoi sera déclaré irrecevable.

La procédure avec représentation obligatoire

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de choisir un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (art. 973 du Code de procédure civile). Le pourvoi est formé au greffe de la Cour de cassation (art. 974). Sous peine de déchéance, l’avocat du demandeur remet au greffe, dans le délai de quatre mois, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée et fait signifier ce mémoire au défendeur (art.978). Le défendeur dispose alors d’un délai de deux mois pour produire un mémoire en réponse (art. 982).

Ces délais de quatre et de deux mois sont augmentés d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou dans un territoire d’Outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

La procédure sans représentation obligatoire

Dans certaines affaires, les parties ne sont pas obligées de choisir un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Le pourvoi est formé, par les parties ou par leur mandataire muni d’un pouvoir spécial, par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la Cour de cassation (art. 983 et art.984 du code de procédure civile).

Lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l’énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués, le demandeur doit faire parvenir au greffe, dans le délai de trois mois à compter de la remise ou de la réception de la déclaration de pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ainsi que, le cas échéant les pièces invoquées à l’appui du pourvoi (art. 989). Le défendeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur par le greffe ou de l’expiration du délai de trois mois offert au demandeur pour faire parvenir l’énoncé des moyens, pour déposer un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident (art. 991).

La procédure en matière électorale :

Pour le contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d’élections politiques (art. 996 et suivants du code de procédure civile), le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d’un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par lettre recommandée soit au greffe du tribunal d’instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation ;

Pour le contentieux des élections professionnelles (art. 999 et suivants du code de procédure civile), le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d’un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par lettre recommandée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

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Le ministère public et toutes les parties peuvent former un pourvoi en cassation contre les arrêts de la chambre de l’instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police (art. 567 du Code de procédure pénale). Le pourvoi est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (art. 576). Le demandeur en cassation peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les dix jours de sa déclaration de pourvoi, un mémoire contenant ses moyens de cassation (art. 584).

Après l’expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent le faire sans le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (art 585). Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi (art. 585-1).

Le greffe des arrêts reçoit tous les pourvois transmis par les chambres civiles et assure la mise en forme des minutes des arrêts rendus. Ce greffe délivre les copies d’arrêts, conserve et archive les minutes et les dossiers.

Il est possible de faire établir un certificat qui atteste qu’une décision [1] de justice rendue en matière civile et en dernier ressort [2] n’a pas fait l’objet d’un pourvoi [3] en cassation (art. 505 du code de procédure civile) : le « certificat de non-pourvoi » (appelé également CNP). 

La demande de certificat de non-pourvoi doit être faite auprès du service chargé de la délivrance des certificats de non-pourvoi de la Cour de cassation, en utilisant le formulaire de certificat de non-pourvoi, et en s’aidant de la notice explicative, documents disponibles en cliquant sur le lien suivant : Formuler une demande de certificat de non-pourvoi.

La délivrance d’un certificat de non-pourvoi implique que le greffe [4] vérifie si un pourvoi a été effectivement formé devant la Cour de cassation. Dès lors, le certificat délivré par le greffe atteste qu’au jour de la délivrance, un recours a été ou non enregistré dans l’affaire visée.

Il convient de rappeler que le certificat de non-pourvoi n’apporte pas à lui seul la preuve du caractère exécutoire de la décision. Ce n’est que par un rapprochement entre la notification [5] de la décision et la délivrance de certificat de non-pourvoi que la preuve du caractère exécutoire est rapportée.

Il revient donc à la partie qui souhaite établir le caractère exécutoire d’une décision susceptible de recours suspensif et ne bénéficiant pas de l’exécution provisoire [6] de :

- faire sa demande de certificat de non-pourvoi ;

- s’assurer que la notification, qui fait courir le délai du pourvoi [7], a bien été faite ;

- vérifier que le délai du pourvoi en cassation est écoulé.

Le rapprochement à effectuer entre le certificat de non-pourvoi délivré par le greffe de la Cour de cassation et la notification de la décision relève de la responsabilité de l’huissier qui prête son concours à l’exécution, ou du notaire qui, étant en charge de certifier le caractère authentique de l’acte, en contrôlera en amont la régularité.

[1] Décision : ce mot est ici employé pour désigner aussi bien une ordonnance, qu’un jugement ou un arrêt.

[2] Décision rendue en dernier ressort : décision qui n’est plus susceptible des voies de recours ordinaires que sont l’appel et l’opposition.

[3] Pourvoi  : un pourvoi en cassation (ou recours en cassation) est un recours extraordinaire formé devant la Cour de cassation (pour les juridictions judiciaires) ou devant le Conseil d’État (pour les juridictions administratives), contre une décision de justice rendue en dernier ressort.

[4] Greffe : ensemble des services de la Cour de cassation où sont conservées les décisions rendues et où se font certaines déclarations ou certains dépôts.

[5] Notification : formalité par laquelle on informe une personne du contenu d’une décision ainsi que des formes et délais d’appel ou de pourvoi en cassation, selon le cas.

[6] Exécution provisoire : prononcée par le juge dans sa décision, elle autorise la partie qui a obtenu gain de cause à faire exécuter par un huissier, le jugement rendu, contre son adversaire même si ce dernier exerce une voie de recours (appel par exemple).

[7] Pourvoi : voie extraordinaire de recours, le pourvoi en cassation n’est ouvert, en matière civile (art. 605 du code de procédure civile), qu’à l’encontre des décisions rendues en dernier ressort, c’est à dire qui ne sont plus susceptibles des voies de recours ordinaires que sont l’appel et l’opposition. Sauf dispositions expresses contraires, le délai pour se pourvoir en cassation en matière civile est de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée, augmenté le cas échéant des délais de distance (art. 612 du code de procédure civile).

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