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17 février 1948 - Cour de cassation - Pourvoi n° 48-36.979

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Publié au Bulletin

Première chambre civile

Cassation

ASSURANCE INCENDIE - action en indemnité - prescription - interruption - désignation d'experts

L'action en indemnité dérivant d'un contrat d'assurance, dont la prescription a été interrompue avant l'introduction de l'action en payement par une désignation d'experts, conformément à l'article 27 de la loi du 13 juillet 1930, est prescrite deux ans après cette désignation, si aucune cause d'interruption n'est survenue dans l'intervalle, alors même que les experts n'auraient pas clos leur rapport ou, dans le cas d'expertise judiciaire, ne l'auraient pas déposé au greffe du tribunal, les actes ultérieurs de la procédure d'expertise, mesure conservatoire, n'ayant pas par eux-mêmes la valeur d'une cause d'interruption.

15 juin 1948 - Cour de cassation - Pourvoi n° 48-35.142

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Publié au Bulletin

Première chambre civile

Rejet

ASSURANCE VIE - garantie - suspension - résiliation ou réduction de plein droit

L'article 16 de la loi du 13 juillet 1930 "disposition générale", applicable aux "assurances en général", détermine les effets successifs de la mise en demeure d'un assuré en retard et réglemente les formalités requises pour parvenir à la résiliation, en ayant égard à l'intervention, dans l'intervalle, d'une suspension de plein droit. L'article 75 de ladite loi, spécial aux assurances sur la vie, refuse à l'assureur l'action en payement des primes et en déduit qu'"après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 16" le défaut de payement n'a pour sanction que la résiliation pure et simple de l'assurance ou la réduction de ses effets. Cette disposition envisage la situation créée par la déclaration de résiliation de l'assureur adressée à l'assuré conformément aux exigences dudit article 16 et ne saurait dès lors exclure la sanction de la suspension entre les deux délais prévus par ce dernier article, sanction moins rigoureuse pour l'assuré, puisqu'elle lui réserve la faculté d'échapper à la déchéance en payant les primes arriérées. Les alinéas 1 et 5 dudit article 75, concernant la non exigibilité des primes de l'assurance sur la vie et la réduction de plein droit, sous les conditions par lui fixées, sont conçus en termes absolus et doivent recevoir application en cas de suspension de la même façon qu'en cas de résiliation.

12 juillet 1948 - Cour de cassation - Pourvoi n° 48-33.737

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique

Cassation

1) ACTION EN JUSTICE - fondement juridique - pouvoirs du juge - 2) concurrence deloyale - nom commercial - conditions de la protection - appellation appartenant au domaine public

Le juge, saisi d'une demande, est tenu d'en apprécier le fondement juridique par rapport aux lois qui régissent la matière alors même que l'application de ces lois n'aurait pas été formellement requise dans les conclusions des parties.

27 juillet 1948 - Cour de cassation - Pourvoi n° 48-37.523

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Publié au Bulletin

Première chambre civile

Cassation

) ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL - commerçant - aliénation du fonds de commerce - transmission de plein droit de la police aux acquéreurs successifs - ) assurance en general - police - transmission de plein droit de la police à l'acquéreur de la chose assurée - faculté de résiliation

Aux termes des prescriptions impératives de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1930, l'assurance souscrite par un commerçant pour couvrir la responsabilité des accidents du travail survenus dans l'exploitation de son fonds est transmise de plein droit aux acquéreurs successifs de celui-ci. En effet, en visant l'aliénation de la chose assurée, ce texte, disposition générale, ne restreint pas la transmission de la police au cas d'assurance du risque subi par une chose et doit recevoir application au cas d'assurance du risque causé par l'exercice de la propriété d'une chose et spécialement au cas d'assurance de la responsabilité encourue dans l'exploitation d'un fonds de commerce déterminé.

8 février 1949 - Cour de cassation - Pourvoi n° 49-39.537

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Publié au Bulletin

Première chambre civile

Rejet

BAIL COMMERCIAL - renouvellement - refus - contravention aux clauses du bail - interdiction de sous - louer et céder - gérance libre

La législation sur le renouvellement des baux d'immeubles à usage commercial n'a pas subordonné le droit qu'elle institue au profit des locataires, cessionnaires ou ayants cause à une exploitation personnelle du fonds. Spécialement le titulaire d'un bail commercial ne méconnaît pas la clause lui interdisant de céder ou de sous-louer lorsqu'il donne son fonds de commerce en gérance libre, cette convention constituant non une sous-location du local à usage commercial mais la location d'un fonds de commerce.

10 mai 1949 - Cour de cassation - Pourvoi n° 49-38.137

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Publié au Bulletin

Première chambre civile

Rejet

TRANSCRIPTION - fraude - transfert fictif - inefficacite

Si la transcription a été faite par suite d'un concert franduleux ayant réalisé un transfert fictif, elle est inopérante. En effet, une formalité de publicité, qui est normalement confortative et non constitutive de droit, ne saurait, quand elle est effectuée dans de telles conditions, rendre propriétaire au regard des tiers un sous-acquéreur de bonne foi d'un immeuble dont l'auteur est réputé n'avoir jamais eu la propriété.

25 juillet 1949 - Cour de cassation - Pourvoi n° 49-39.306

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique

Cassation

SOCIETE EN GENERAL - société universelle de gains - conditions d'existence - concubinage

Aux termes de l'article 1832 du Code civil, le contrat de société exige, comme conditions essentielles de sa formation, l'intention des parties de s'associer, des apports réciproques faits en vue de la constitution d'un fonds social et la participation de chacun des associés aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise. La seule cohabitation, même prolongée, de personnes non mariées qui ont vécu en époux et se sont fait passer pour tels, au regard du public, ne saurait donner naissance entre elles à une société universelle de gains.

21 novembre 1949 - Cour de cassation - Pourvoi n° 49-34.276

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique

Cassation

1) SOCIETE ANONYME - nullité - responsabilité - syndicat occulte préalable en vue de l'étude d'un procédé à exploiter - invention fictive - syndicataire ayant fait un rapport d'essai favorable - 2) societe anonyme - syndicataire - solidarité - 3) societe en participation - caractère occulte - révélation aux tiers - effets - responsabilité des associés

C'est à bon droit que les juges du fond retiennent la responsabilité d'un membre d'une "association en participation occulte" constituée en vue de la mise au point d'une découverte industrielle, qui sans compétence scientifique spéciale établit un acte unilatéral sous seing privé dans lequel il relatait une expérience favorable à laquelle il avait assisté et qui, lors de l'assemblée générale constitutive de la société anonyme succédant à l'association, s'abstient de protester lorsque le commissaire aux apports avait énoncé que "les essais avaient eu lieu devant témoins, sous tous les contrôles qu'ils ont jugés utiles", dès lors qu'en prêtant ainsi son concours, même de bonne foi, à l'inventeur, dont le procédé constituait une escroquerie, il était co-auteur du dommage résultant de la nullité de la société.

27 mars 1950 - Cour de cassation - Pourvoi n° 50-01.346

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Publié au Bulletin

Première chambre civile

Cassation

FILIATION LEGITIME - presomption de paternite - enfant concu pendant le mariage - reconnaissance par un tiers

L'article 312 du Code Civil, qui impose au mari la paternité légitime de l'enfant conçu pendant le mariage, implique pour lui le droit de revendiquer cette paternité au cas où, par des moyens frauduleux, on a entendu l'en priver. Il serait inadmissible que la loi lui refusât le droit de défendre sa paternité contre un tiers qui, au moyen de la dissimulation du nom de la mère dans sa déclaration à l'état civil, s'est attribué la paternité naturelle de l'enfant. La demande du mari, pour être recevable, est seulement soumise à la preuve exigée par l'article 323 du même Code, pour la revendication de la filiation légitime. Si elle est reconnue fondée, elle a nécessairement pour conséquence de faire tomber la reconnaissance du tiers et de rendre l'enfant à sa famille légitime, sans qu'il soit utile d'intenter préalablement une action séparée en vertu de l'article 339.

5 février 1951 - Cour de cassation - Pourvoi n° 51-02.496

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique

Rejet

BAIL COMMERCIAL - définition - exploitation dans l'immeuble d'un fonds de commerce différent de celui qui y était exploité avant la location

C'est à bon droit que les juges du fond ont décidé qu'un contrat constituait non la continuation d'une location de fonds d'hôtel-restaurant, mais un bail d'immeuble en vue de la création d'un nouveau commerce, faisant bénéficier le preneur de la législation sur le renouvellement des baux à usage commercial, lorsqu'il résulte de leurs constatations souveraines que l'exploitation de l'ancien débit n'était nullement l'objet du bail, celui-ci devant être remplacé par un magasin à rayons multiples, où la buvette ne constituait qu'un élément peu important, les éléments essentiels de l'ancien fonds ayant été, d'autre part, cédés ou abandonnés.

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