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12 juillet 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-16.653

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Décision leur conférant force exécutoire - Opposabilité aux créanciers - Cas - Coemprunteurs solidaires - Déchéance du terme - Portée

Il résulte de l'article L. 331-3-1, alinéas 2 et 3, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, repris à l'article L. 722-5, alinéa 1, du même code, que la décision déclarant recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire jusqu'à l'homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement. Il s'ensuit qu'ayant relevé que la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement de l'un des coemprunteurs solidaires a été déclarée recevable et qu'une ordonnance a rendu exécutoires les recommandations de la commission de surendettement prévoyant un rééchelonnement de la dette contractée à l'égard de la banque, une cour d'appel, qui apprécie souverainement les éléments de preuve fournis, fait ressortir qu'il n'est pas établi que les conditions d'acquisition de la déchéance du terme, laquelle ne peut résulter que d'impayés antérieurs à la mise en demeure, sont réunies

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