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4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.123

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Rejet

AVOCAT

Les honoraires forfaitaires payables périodiquement en application d'une convention d'abonnement conclue entre un avocat et son client doivent faire l'objet d'une facturation conforme à l'article L. 441-3, devenu L. 441-9, du code de commerce. Par suite, est légalement justifiée la décision du premier président d'une cour d'appel de réduire, par application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le montant des honoraires payés par le client sur la base de factures, émises en vertu d'un contrat d'abonnement, ne comportant pas de précision sur la date et le contenu des actes ou consultations effectués par l'avocat

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.457

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

FONDS DE GARANTIE

Lorsqu'elle est saisie d'une requête en réparation des dommages causés par des faits de traite des êtres humains, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ou la cour d'appel saisie de l'appel de sa décision, ne peuvent rejeter la demande d'indemnisation au motif de l'absence d'enquête pénale préalable. Afin de respecter l'obligation procédurale incombant à la France en vertu de l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la CIVI ou la cour d'appel ne peuvent faire peser sur la seule victime la charge de la preuve d'établir la matérialité des faits de traite des êtres humains dont elle se déclare, de façon plausible, avoir été victime, mais doivent, en cas d'insuffisance de preuve, soit solliciter de plus amples informations auprès du représentant du ministère public, partie jointe à l'instance se déroulant devant elles, soit mettre en oeuvre les pouvoirs d'enquête civile dont elles disposent aux termes de l'article 706-6 du code de procédure pénale

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.382

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

AIDE JURIDICTIONNELLE

Selon l'article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle, en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation, interrompt le délai imparti pour le dépôt du pourvoi. Le retrait postérieur du bénéfice de l'aide juridictionnelle est sans effet sur l'interruption du délai résultant de cette demande

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-60.122

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

EXPERT JUDICIAIRE

Ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel qui, statuant sur une demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires, rejette la demande d'un candidat, militaire de la gendarmerie, qui ne justifie pas avoir obtenu, au jour où elle délibère, l'autorisation de sa hiérarchie lui permettant d'exercer cette activité à titre accessoire

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.677

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

APPEL CIVIL

Il résulte de la combinaison des articles R. 123-141, alinéa 1, du code de commerce, 953, 748-1, 748-6, alinéa 1, du code de procédure civile, et de l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel qu'en matière gracieuse, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » dans les conditions techniques fixées par l'arrêté du 20 mai 2020. Encourt la cassation l'arrêt qui, en matière gracieuse, retient qu'une société, ayant déposé une requête tendant à son inscription au registre du commerce et des sociétés, n'a présenté aucun moyen alors que la société avait communiqué ses conclusions au greffe par voie électronique et qu'elle en produisait l'avis de réception

28 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-20.599

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

SUSPICION LEGITIME

28 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-12.797

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

28 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.419

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CASSATION - juridiction de renvoi - pouvoirs - moyens et prétentions soumis à la juridiction dont émanait la décision cassée - prétentions nouvelles - liens - recherche - office du juge - etendue

Il résulte de la combinaison des articles 565, 566, 625, alinéa 1, et 633 du code de procédure civile que devant la cour d'appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il appartient, dès lors, à la cour d'appel de renvoi après cassation de rechercher, même d'office, si les demandes qui lui sont soumises ne tendent pas aux mêmes fins que la demande initiale sur laquelle il avait été statué par le chef de l'arrêt atteint par la cassation ou n'en constituent pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire

28 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-11.631

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

PROCEDURE CIVILE - procédure gracieuse - ordonnance sur requête - ordonnance ne faisant pas droit à la requête - voies de recours - appel - délai - point de départ - jour du prononcé de l'ordonnance ou de la connaissance de celle-ci

Selon l'article 496 du code de procédure civile, s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Il résulte de ce texte que le délai de recours d'une ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé. Il est présumé que la minute est délivrée au requérant le jour de son prononcé. S'agissant d'une présomption simple, elle peut être combattue par tout moyen. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel, retient que l'appelant ne détruit pas cette présomption au moyen des courriers de l'avocat qui avait déposé la requête, établissant que ce dernier n'avait pas eu connaissance de l'ordonnance à la date de son prononcé mais postérieurement

28 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.547

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Annulation

CASSATION - contrariété de décisions - conditions - décisions inconciliables

La contrariété de décisions n'est caractérisée au sens de l'article 618 du code de procédure civile, que lorsqu'elles sont inconciliables dans leur exécution

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