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24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-82.646

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

ESCROQUERIE

Le moyen, critiquant la détermination du propriétaire d'un véhicule loué, est inopérant pour juger de l'existence d'une tentative d'escroquerie au jugement qui a pour seul objet une décision juridictionnelle susceptible d'opérer obligation ou décharge au sens de l'article 313-1 du code pénal

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-84.321

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Irrecevabilité

CASSATION

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-83.466

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

SEPARATION DES POUVOIRS

23 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-83.604

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Renvoi

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-84.520

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-80.417

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-85.792

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

3 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-85.513

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

ENQUETE - techniques d'enquête - fichiers - habilitation - production - obligation - cas - fichier de traitement des antécédents judiciaires (taj) - logiciel de rapprochement judiciaire atrt

La seule mention en procédure de l'habilitation d'un enquêteur à consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires et à utiliser le logiciel de rapprochement judiciaire ATRT suffit à en établir la preuve. Si les articles 230-10 et 230-25 du code de procédure pénale prévoient que l'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès, sa production est sans pertinence tant s'agissant du TAJ que s'agissant du logiciel ATRT. En effet, d'une part, en application de l'article R. 40-28 du code de procédure pénale, les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités ont accès, pour les besoins des enquêtes judiciaires, à la totalité des données enregistrées dans ce fichier. D'autre part, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 que les données exploitées par le logiciel mis en oeuvre sont nécessairement seulement celles obtenues au cours de la procédure en cours

3 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-80.911

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

TERRORISME - perquisitions administratives - requête du préfet au juge des libertés et de la détention tendant à l'exploitation des documents et données saisis - ordonnance de rejet du juge des libertés et de la détention - appel du préfet - irrecevabilité

L'article L. 229-5, II, du code de la sécurité intérieure ne prévoit pas que le préfet puisse relever appel, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant l'exploitation des documents et données saisis lors d'une visite autorisée, en vertu de l'article L. 229-1 dudit code, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme. L'absence de droit d'appel du représentant de l'Etat dans le département n'est pas contraire aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, le préfet qui sollicite, dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, l'exploitation d'éléments saisis lors de visites domiciliaires administratives destinées à lutter contre le terrorisme ne saurait se prévaloir de ces stipulations conventionnelles. Encourt dès lors la cassation l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris qui a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant l'exploitation des données saisies lors d'une perquisition administrative alors que l'appel formé par le préfet était irrecevable

27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-84.496

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

ACTION CIVILE - préjudice - réparation - exercice illégal de l'activité de conseil en investissements financiers

Si le délit d'exercice illégal de l'activité de conseil en investissements financiers prévu par l'article L. 573-9 du code monétaire et financier est susceptible de causer aux victimes un préjudice résultant directement du non-respect des obligations statutaires édictées aux articles L. 541-2 à L. 541-5 du code monétaire et financier, il appartient aux juges d'établir un lien direct entre au moins l'un des manquements sanctionnés, précisément identifié, et le préjudice financier allégué. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour établir le caractère direct du lien entre le délit d'exercice illégal de l'activité de conseiller en investissements financiers et le préjudice subi par les parties civiles, et allouer à celles-ci des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier équivalant au montant des sommes investies, se borne à énoncer que le seul exercice illégal de cette activité, sans remplir les conditions fixées par la loi, constitue directement la cause du préjudice subi, les victimes ayant été privées des garanties afférentes à l'agrément

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