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21 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-20.256

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - décès - capital décès - bénéficiaires - droit de priorité - délai pour l'invoquer - inopposabilité - cas - carence du représentant légal de l'enfant mineur

Il résulte de la combinaison des articles L. 361-1, L. 361-4, R. 361-4 et R. 361-5 du code de la sécurité sociale que le délai d'un mois, imposé par le dernier de ces textes aux personnes qui étaient à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, décédé, pour invoquer la priorité en vue du versement du capital décès ouverte au deuxième, n'est pas opposable au descendant mineur de celui-ci, en cas de carence de son représentant légal

21 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.906

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

COURS ET TRIBUNAUX - composition - règles communes - irrégularité - contestation - moment - détermination

Selon l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement. Dès lors, est irrecevable le moyen de la caisse pris de l'irrégularité de la composition de la juridiction qui n'a pas été soulevé devant le tribunal, dès l'ouverture des débats, au cours desquels la caisse était représentée

21 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-24.984

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - sncf - régime de retraites - pension - majoration - article 2 dernier alinéa du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 - application - conditions - détermination

La notion de lutte soutenue ou d'attentat subi à l'occasion de ses fonctions, prévue par le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1006 du 21 juillet 2016, ne recouvre pas toute agression ou violence volontaire commise à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, mais est constituée par le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Fait une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui, constatant que les faits d'agression subis par la victime s'analysaient en des violences volontaires sur une personne chargée d'une mission de service public, en déduit qu'ils ne caractérisaient pas une lutte soutenue ou un attentat subi à l'occasion de ses fonctions au sens de l'article 2 du décret précité, pour rejeter la demande de la victime tendant au bénéfice de la majoration de pension prévue par les dispositions du dernier alinéa de ce texte

21 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.006

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - allocation d'éducation de l'enfant handicapé - bénéficiaires - conditions - contraintes permanentes de surveillance et de soins - définition

Pour le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 6e catégorie prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, la condition de contraintes permanentes de surveillance et de soins imposée par l'article R. 541-2 du même code ne se limite pas aux soins médicaux

21 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.085

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

AGRICULTURE - accidents du travail - accidents successifs - calcul de la rente - modalités - conditions d'attribution - détermination

Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a droit, en application de l'article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, à une rente lorsque le taux d'incapacité permanente en résultant est égal ou supérieur à 30 %. En cas d'accidents successifs, l'article D. 752-26 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1120 du 19 juillet 2007, prévoit, en son quatrième alinéa, que le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente, pour déterminer, en application du deuxième alinéa du même texte, la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %. Dés lors, justifie sa décision de refus du bénéfice d'une rente à l'exploitant agricole, victime de plusieurs accidents du travail, la cour d'appel qui énonce qu'en cas d'accident survenant alors que l'exploitant agricole a déjà été antérieurement victime d'accidents du travail, il est nécessaire de vérifier si le taux d'incapacité permanente résultant du dernier accident ouvre droit à une rente et, si le droit à une rente est acquis, de procéder ensuite au calcul du taux utile en additionnant l'ensemble des taux d'incapacité permanente résultant des précédents accidents

21 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-18.015

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - maladie - indemnité journalière - calcul - base de calcul - salaires effectivement perçus durant la période précédant l'interruption effective de travail

Il résulte des articles L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale que le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie s'apprécie sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail

21 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.089

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - dommage - aggravation - action en réparation - prescription - autonomie - portée

S'il résulte de l'article 2226 du code civil que l'action en indemnisation de l'aggravation du préjudice est autonome au regard de l'action en indemnisation du préjudice initial, en ce qu'un nouveau délai de prescription recommence à courir à compter de la consolidation de l'aggravation, une demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage a été reconnue

21 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.533

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

EMPLOI - travailleurs privés d'emploi - garantie de ressources - allocation d'assurance - service de l'allocation - interruption - mise en oeuvre - pouvoir - titulaire - détermination

L'article 25 du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage confère aux institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage un pouvoir propre de faire cesser le paiement de l'allocation d'assurance en cas d'extinction ou d'absence du droit à celle-ci. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'allocataire a établi, lors de la demande d'allocation, une déclaration ne mentionnant pas l'exercice de mandats sociaux pourtant incompatibles avec l'obligation de recherche d'emploi, décide que Pôle emploi, qui n'avait pu détecter le caractère inexact de la déclaration qu'après l'envoi de l'avis de prise en charge, était fondé à ne pas mettre en paiement l'allocation

21 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-11.242

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - maladie - interruption de travail - prolongation - cas - indemnité journalière - versement - conditions - détermination - portée

Il résulte des articles L. 321-1 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, que le versement des indemnités journalières est subordonné à la constatation par le médecin traitant d'une incapacité de travail, au vu des éléments médicaux qu'il identifie. Cette incapacité doit être constatée par certificat médical. Il en est de même en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial. Viole ces textes le tribunal qui retient qu'un assuré peut bénéficier d'indemnités journalières au titre d'une affection de longue durée dont il était établi, par expertise, que l'assuré demeurait atteint en dépit d'un arrêt de travail délivré pour une pathologie distincte, dès lors que cette affection n'avait pas fait l'objet d'une prescription médicale de prolongation

14 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.324

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - lien de causalité avec le dommage - applications diverses - contamination par le virus d'immuno-déficience humaine - présomptions graves, précises et concordantes - portée

I - En application de l'article 1240 du code civil, la preuve du lien de causalité entre la faute et le dommage subi, peut être rapportée par tous moyens, et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. Dès lors, a pu retenir l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par une personne qui, se sachant positive au VIH, a eu des rapports sexuels non protégés sans révéler son statut sérologique à sa partenaire, et la contamination de celle-ci, la cour d'appel qui relève qu'il n'existe aucune autre cause possible de contamination, que celle-ci s'était produite au cours de la période durant laquelle les parties avaient pu avoir des relations intimes et que l'expert avait conclu que la contamination de la victime au cours de ces rapports sexuels était très probable. II - Ne constitue pas, à lui seul, une faute au sens de l'article 1241 du code civil, le fait pour une personne d'avoir des relations sexuelles non protégées, en méconnaissance des recommandations des autorités sanitaires, avec un partenaire qui lui a dissimulé sa séropositivité

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