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23 mai 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-25.250

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

REPRESENTATION DES SALARIES - règles communes - fonctions - temps passé pour leur exercice - heures de délégation - accomplissement - accomplissement pendant la période de repos compensateur - effets - perte des jours de repos compensateur - exclusion - portée

Si le temps alloué à un représentant élu du personnel ou à un représentant syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et que le salarié ne peut être privé des jours de repos compensateur du fait de l'exercice de ses mandats durant cette période de repos compensateur, il résulte de l'article D. 3121-14 du code du travail alors applicable que ce n'est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos qu'il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis

23 mai 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-22.223

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - indemnités - indemnité légale de licenciement - montant - calcul - eléments pris en compte - salaire - salaire versé avant l'arrêt pour maladie - détermination - portée

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. Viole les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir le paiement d'une somme à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, retient qu'en l'absence de dispositions le prévoyant dans la convention collective, le salarié ne peut prétendre à ce que le montant de son indemnité soit calculé sur la base des salaires qu'il aurait perçus si son contrat n'avait pas été suspendu pour cause de maladie

19 mai 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-28.777

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Assemblée plénière

Cassation

SECURITE SOCIALE - cotisations - assiette - abattement pour frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - personnel d'un casino - champ d'application - détermination

Les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard

18 mai 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-11.203

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - dommage - réparation - obligation - bénéficiaires - tiers à un contrat - conditions - dommage causé par un manquement contractuel - exclusion - cas

La possibilité pour un tiers au contrat de se prévaloir, sur le fondement délictuel, d'un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice ne peut pas résulter du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vice

11 mai 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-29.717

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Publié au Bulletin - Communiqué - Publié au Rapport

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

CONCURRENCE - transparence et pratiques restrictives - sanctions des pratiques restrictives - déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties - domaine d'application - exclusion - modalités de retrait d'un membre - prévision dans le contrat constitutif ou le règlement intérieur d'un groupement d'intérêt économique

Sont exclues du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce les modalités de retrait du membre d'un groupement d'intérêt économique, prévues par le contrat constitutif ou par une clause du règlement intérieur de ce groupement

4 mai 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-17.189

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

ETAT CIVIL - acte de l'état civil - acte de naissance - mentions - mention du sexe - masculin ou féminin - autre (non)

La loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l'état civil, l'indication d'un sexe autre que masculin ou féminin. Si l'identité sexuelle relève de la sphère protégée par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l'état civil poursuit un but légitime en ce qu'elle est nécessaire à l'organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur. La reconnaissance par le juge d'un "sexe neutre" aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination. En l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que le demandeur avait, aux yeux des tiers, l'apparence et le comportement social d'une personne de sexe masculin, conformément à l'indication figurant dans son acte de naissance, a pu en déduire que l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée, par le refus de la mention d'un sexe "neutre" dans son acte de naissance, n'était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi

3 mai 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-86.155

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

ETAT D'URGENCE - assignation à résidence - non-respect de l'assignation à résidence - eléments constitutifs - elément légal - arrêté d'assignation à résidence - légalité - conditions - motivation - raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics - appréciation par les juridictions pénales - sollicitation d'éléments factuels - nécessité

En vertu de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, garantissant le droit à la sûreté, le juge pénal, lorsqu'il envisage, dans un cas prévu par la loi, de prononcer une peine privative de liberté à l'encontre d'une personne poursuivie au seul motif qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'un acte administratif la concernant, doit s'assurer préalablement que l'obligation dont la violation est alléguée était nécessaire et proportionnée. En application de l'article 111-5 du code pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité, lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. Dès lors, méconnaît les dispositions précitées la cour d'appel, qui, pour déclarer un prévenu coupable du chef de non-respect de l'assignation à résidence prononcée par le ministre de l'intérieur dans le cadre de l'état d'urgence, selon l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions, s'abstient de répondre aux griefs invoqués par les prévenus à l'encontre de cet acte administratif, alors qu'il lui appartenait, sans faire peser la charge de la preuve sur les seuls intéressés, de solliciter, le cas échéant, le ministère public afin d'obtenir de l'autorité administrative les éléments factuels sur lesquels celle-ci s'était fondée pour prendre sa décision

27 avril 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-40.027

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Deuxième chambre civile - Formation de section

QPC autres

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - assurance - code des assurances - articles l. 132-5-1 et l. 132-5-2 anciens - jurisprudence constante - applicabilité au litige - objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi - invocabilité à l'appui d'une qpc - droit au maintien des conventions et contrats légalement conclus - liberté contractuelle - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

29 mars 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-13.050

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - clauses abusives - caractère abusif - office du juge - etendue - détermination - portée

Par arrêt du 4 juin 2009 (Pannon, C-243/08), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Viole, en conséquence, l'article L. 132-1, précité, la cour d'appel qui juge régulière une clause d'indexation et rejette les demandes en responsabilité et indemnisation formées par les emprunteurs, alors qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, les mensualités de remboursement du prêt litigieux étaient susceptibles d'augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années, sans rechercher d'office si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur les emprunteurs et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs

29 mars 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-82.615

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Publié au Rapport - Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

COUR D'ASSISES - questions - circonstances aggravantes - circonstance aggravante non mentionnée dans l'arrêt de renvoi - question spéciale résultant des débats - requalification des faits - président de la cour d'assises - pouvoir - portée

A l'occasion de poursuites du chef d'homicide volontaire, le président de la cour d'assises, statuant en première instance comme en appel, a le pouvoir de soumettre à la cour et au jury la circonstance aggravante de préméditation résultant des débats, quand bien même cette circonstance n'aurait pas été examinée lors de la procédure d'instruction

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