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31 août 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-11.097

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - domaine d'application - contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs - caractérisation - finalité professionnelle - exclusion - contrat de réservation hôtelière - cas

En effectuant une réservation hôtelière dans une ville, un neurologue inscrit à un congrès médical organisé dans la même ville n'agit pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle, au sens de l'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, de sorte qu'il peut se prévaloir de la qualité de consommateur

31 août 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-13.080

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - démarchage et vente à domicile - contrat conclu à distance - qualification - exclusion - cas - détermination

Ayant retenu qu'il n'était ni soutenu ni établi que les contrats avaient été conclus au titre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, une cour d'appel en a déduit à bon droit que, bien qu'ayant été conclus sans la présence physique simultanée des deux parties et par le recours exclusif de techniques de communication à distance, ceux-ci ne pouvaient pas être qualifiés de contrats à distance au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation

13 juillet 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-18.796

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

SPORTS - organisation des activités physiques et sportives - comité national olympique et sportif français - procédure de médiation obligatoire et préalable - fin de non-recevoir - exclusion - trouble manifestement illicite ou dommage imminent

En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l'article R. 141-5 du code du sport instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés

13 juillet 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-16.407

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

LOTISSEMENT - cahier des charges - violation - construction non conforme - démolition - refus de l'ordonner - disproportion manifeste entre le coût de la démolition et son intérêt pour le créancier - portée

Une cour d'appel qui fait ressortir l'existence d'une disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, peut en déduire que la demande d'exécution en nature doit être rejetée et que la violation du cahier des charges du lotissement doit être sanctionnée par l'allocation de dommages-intérêts

13 juillet 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-16.408

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

LOTISSEMENT - cahier des charges - violation - construction non conforme - démolition - refus de l'ordonner - disproportion manifeste entre le coût de la démolition et son intérêt pour le créancier - portée

Une cour d'appel qui fait ressortir l'existence d'une disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, peut en déduire que la demande d'exécution en nature doit être rejetée et que la violation du cahier des charges du lotissement doit être sanctionnée par l'allocation de dommages-intérêts

12 juillet 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-11.420

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - comité social et économique - collèges électoraux - répartition des sièges et des électeurs - accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées - défaut - saisine de l'autorité administrative - conditions - echec d'une tentative loyale de négociation - nécessité - portée

Aux termes de l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11. Il en résulte que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n'a pu être conclu que l'autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux

12 juillet 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-83.710

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

UNION EUROPEENNE - principes de primauté et d'effectivité du droit de l'union européenne - effet - inapplication des dispositions nationales contraires

Le principe de primauté du droit de l'Union européenne impose d'assurer le plein effet de ses dispositions en laissant, au besoin, inappliquée toute réglementation contraire de la législation nationale

7 juillet 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-11.484

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - preuve - modes de preuve - renseignement communiqué par une autre administration - obligations attachées à une opération de contrôle

Selon l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 du même code, est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il doit être satisfait à cette obligation d'information, qui constitue une formalité substantielle, dont le non respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle, avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents

7 juillet 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-23.240

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - véhicule à moteur - garde - transfert - applications diverses

N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le propriétaire d'un véhicule responsable, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l'accident de la circulation ayant occasionné des dommages à l'un des passagers, retient que le fait que ce propriétaire ait, dans son seul intérêt et pour un laps de temps limité, confié la conduite à une autre personne, en raison de son état d'ébriété, tout en restant passager dans son propre véhicule n'était pas de nature à transférer au conducteur les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde, ces seuls motifs étant impropres à exclure, en considération des circonstances de la cause, que le propriétaire non conducteur avait perdu tout pouvoir d'usage, de contrôle et de direction de son véhicule

7 juillet 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-21.365

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

INFORMATIQUE - informatique et libertés (loi du 6 janvier 1978) - traitement de données à caractère personnel - mise en oeuvre - formalités préalables - saisine de la cnil d'une demande d'avis - exclusion - cas - sécurité sociale - contrôle administratif de facturation auprès d'un professionnel de santé

Il résulte de la combinaison des articles L. 161-29, R. 161-31 et R. 161-32 du code de la sécurité sociale, 1er et 3 du décret n° 2015-389 du 3 avril 2015, dont la finalité est la lutte contre les fautes, abus et fraudes des professionnels de santé, notamment, d'une part, qu'ont accès aux systèmes de traitements de données à caractère personnel, les agents intervenant dans la prise en charge des assurés, individuellement habilités par le directeur de l'organisme d'assurance maladie auquel ils appartiennent, et, d'autre part, qu'il n'est pas exigé de l'organisme chargé du contrôle, lorsqu'il met en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre d'un contrôle administratif de facturation auprès d'un professionnel de santé, qu'il saisisse la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'avis allégée prévue par la délibération de cette Commission n° 88-31 du 22 mars 1988, ni qu'il justifie auprès du professionnel de santé contrôlé, de l'enregistrement des critères et raisonnement sur lesquels est fondé ce contrôle

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