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5 avril 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-25.044

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE ET CONCUBINAGE - juge aux affaires familiales - compétence - liquidation et partage des intérêts patrimoniaux - etendue - rapports pécuniaires nés de la rupture du concubinage

Aux termes de l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage. Dès lors, la demande d'indemnité formée par l'un des concubins au titre de l'occupation sans droit ni titre, depuis leur séparation, par l'autre d'un immeuble lui appartenant, qui est née de la rupture du concubinage, relève de la compétence du juge aux affaires familiales

5 avril 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.863

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

CONVENTIONS INTERNATIONALES - accords et conventions divers - convention de la haye du 25 octobre 1980 - aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - procédure introduite par le procureur de la république - obligation de remettre sa déclaration d'appel par voie électronique (non)

Selon l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. En application des articles 6 et 7 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, les autorités centrales instituées par la Convention doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants. En particulier, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour immédiat de l'enfant. Selon l'article 1210-4 du code de procédure civile, l'autorité centrale désignée dans le cadre des instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d'enfants transmet au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent la demande de retour dont elle est saisie. Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu en France, le procureur de la République peut, notamment, saisir le juge compétent pour qu'il ordonne les mesures provisoires prévues par la loi ou introduire une procédure judiciaire afin d'obtenir le retour de l'enfant. Compte tenu du rôle central et particulier du ministère public dans la procédure de retour immédiat de l'enfant déplacé de façon illicite qui résulte des articles 6 et 7 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et 1210-4 du code de procédure civile, une cour d'appel fait preuve d'un formalisme excessif et, partant, viole les textes susvisés en faisant prévaloir, dans la procédure tendant au retour immédiat de ses enfants engagée par un père sur le fondement de la Convention de La Haye, le principe de l'obligation, pour le ministère public, de remettre sa déclaration d'appel par voie électronique, ce qui a eu pour effet de rendre irrecevables les prétentions formées par le père en qualité d'appelant incident

30 mars 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-21.084

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

ASSURANCE (RèGLES GéNéRALES) - garantie - exclusion - faute intentionnelle ou dolosive - faute dolosive - définition

Selon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. Elle s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables

30 mars 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-17.466

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - victime - victime autre que le conducteur - passager - faute - effets - recours subrogatoire de l'assureur du conducteur - exclusion

Il résulte de l'article L. 211-1 du code des assurances qu'après avoir indemnisé la victime d'un accident de la circulation sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, en raison de l'implication du véhicule objet de l'assurance, l'assureur, tenu de garantir également la responsabilité civile des passagers de ce véhicule, ne peut exercer de recours subrogatoire contre ces derniers. Dès lors, viole cet article la cour d'appel qui, pour condamner le passager d'un véhicule à garantir le conducteur de ce dernier et son assureur des sommes allouées à la victime d'un accident de la circulation, retient que ces derniers disposent d'un recours subrogatoire à raison de la faute personnelle qu'il a commise en étendant le bras en dehors de l'habitacle, fondé sur le droit de la responsabilité civile, alors que cet assureur, légalement tenu de garantir la responsabilité civile des passagers du véhicule, ne pouvait pas exercer de recours subrogatoire à l'encontre de ce passager qui était également son assuré

29 mars 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-10.017

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

TRANSPORTS MARITIMES - marchandises - commissionnaire de transport - responsabilité - perte ou avarie - faute personnelle - conditions - commissionnaire à l'origine des avaries ou pertes

Selon l'article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. Il résulte des articles 13 et 13.2 du contrat type résultant du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 que si le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l'exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible résultant de sa faute personnelle est, sauf faute intentionnelle ou inexcusable, limitée dans les termes prévus à l'article 13.2.1 du même contrat type. Il en résulte que le commissionnaire de transport n'engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l'origine des avaries ou pertes de marchandises

29 mars 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-20.452

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - liquidation judiciaire - vérification et admission des créances - contestation d'une créance - décisions du juge-commissaire - défaut de pouvoir juridictionnel - applications diverses - contestation fondée sur l'exécution défectueuse de la prestation - conditions - contestation ne constituant pas une demande indemnitaire visant à opérer compensation

Lorsqu'elle est fondée sur l'exécution défectueuse de la prestation et ne constitue pas une demande indemnitaire visant à opérer compensation, la contestation de la créance déclarée au titre du solde du prix des travaux a une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée et, lorsqu'elle présente un caractère sérieux, ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, lequel doit inviter l'une des parties à saisir le juge compétent

29 mars 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-25.335

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

AVOCAT - exercice de la profession - mandat sportif confié à un avocat - activité d'agent sportif - articulation - exclusion

Il résulte de l'article 6 ter, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, créé par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, que l'avocat ne peut, tant à titre principal qu'à titre accessoire, exercer l'activité d'agent sportif prévue à l'article L. 222-7, alinéa 1, du code du sport

29 mars 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-17.729

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

REPRESENTATION DES SALARIES - comité social et économique - attributions - attributions consultatives - organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - consultation récurrente - orientations stratégiques de l'entreprise - gestion prévisionnelle prévue par l'accord - consultation - nécessité (non) - cas - accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

En application de l'article L. 2312-14, alinéa 3, du code du travail, interprété à la lumière des articles 1, § 2, et 5 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, si, en présence d'un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le comité social et économique n'a pas à être consulté sur cette gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques, sont, en revanche, soumises à consultation les mesures ponctuelles intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise au sens de l'article L. 2312-8 du code du travail, notamment celles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, quand bien même elles résulteraient de la mise en oeuvre de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

28 mars 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-84.382

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

EXTRADITION - chambre de l'instruction - avis - conditions essentielles de son existence légale - convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - article 6 - droit d'appel contre une condamnation pénale - compatibilité - constatations nécessaires

Il se déduit de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'un Etat partie à cette Convention, requis aux fins d'extradition, a l'obligation de s'assurer que la personne réclamée ne sera pas exposée, dans l'Etat requérant, à un déni de justice flagrant pouvant résulter, notamment, de l'impossibilité d'obtenir qu'une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé de l'accusation, alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation en son absence. En conséquence, la chambre de l'instruction, qui estime que la personne, si elle le souhaite, doit bénéficier d'un nouveau procès, a l'obligation de rechercher si, à son avis, la procédure de l'Etat requérant offre une telle garantie. Il se déduit de l'article 8 de la même Convention que la chambre de l'instruction, saisie d'un grief pris d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, doit exercer un contrôle de proportionnalité au regard des buts légitimes poursuivis par l'extradition. L'avis de la chambre de l'instruction qui respecte ces exigences, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles des mémoires, satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, ce qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale, sans pouvoir substituer son appréciation à celle des juges

23 mars 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-18.306

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - surendettement - commission de surendettement - mesures recommandées - contestation par les parties - créancier - effet - prescription - interruption

La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. L'interruption de la prescription s'étend à la demande en paiement ultérieurement engagée par le créancier, les deux demandes tendant aux mêmes fins

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