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29 mars 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-25.335

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

AVOCAT - exercice de la profession - mandat sportif confié à un avocat - activité d'agent sportif - articulation - exclusion

Il résulte de l'article 6 ter, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, créé par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, que l'avocat ne peut, tant à titre principal qu'à titre accessoire, exercer l'activité d'agent sportif prévue à l'article L. 222-7, alinéa 1, du code du sport

29 mars 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-17.729

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

REPRESENTATION DES SALARIES - comité social et économique - attributions - attributions consultatives - organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - consultation récurrente - orientations stratégiques de l'entreprise - gestion prévisionnelle prévue par l'accord - consultation - nécessité (non) - cas - accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

En application de l'article L. 2312-14, alinéa 3, du code du travail, interprété à la lumière des articles 1, § 2, et 5 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, si, en présence d'un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le comité social et économique n'a pas à être consulté sur cette gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques, sont, en revanche, soumises à consultation les mesures ponctuelles intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise au sens de l'article L. 2312-8 du code du travail, notamment celles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, quand bien même elles résulteraient de la mise en oeuvre de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

28 mars 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-84.382

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

EXTRADITION - chambre de l'instruction - avis - conditions essentielles de son existence légale - convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - article 6 - droit d'appel contre une condamnation pénale - compatibilité - constatations nécessaires

Il se déduit de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'un Etat partie à cette Convention, requis aux fins d'extradition, a l'obligation de s'assurer que la personne réclamée ne sera pas exposée, dans l'Etat requérant, à un déni de justice flagrant pouvant résulter, notamment, de l'impossibilité d'obtenir qu'une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé de l'accusation, alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation en son absence. En conséquence, la chambre de l'instruction, qui estime que la personne, si elle le souhaite, doit bénéficier d'un nouveau procès, a l'obligation de rechercher si, à son avis, la procédure de l'Etat requérant offre une telle garantie. Il se déduit de l'article 8 de la même Convention que la chambre de l'instruction, saisie d'un grief pris d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, doit exercer un contrôle de proportionnalité au regard des buts légitimes poursuivis par l'extradition. L'avis de la chambre de l'instruction qui respecte ces exigences, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles des mémoires, satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, ce qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale, sans pouvoir substituer son appréciation à celle des juges

23 mars 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-18.306

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - surendettement - commission de surendettement - mesures recommandées - contestation par les parties - créancier - effet - prescription - interruption

La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. L'interruption de la prescription s'étend à la demande en paiement ultérieurement engagée par le créancier, les deux demandes tendant aux mêmes fins

23 mars 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-18.252

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Annulation

JUGEMENTS ET ARRETS - voies de recours - recevabilité - conditions - article 528-1 du code de procédure civile - recours en révision - application (non)

Les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, selon lesquelles, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai, doivent être interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte qu'elles ne s'appliquent pas au recours en révision qui, selon l'article 595 du code de procédure civile, n'est ouvert que pour l'une des causes prévues à ce texte, et dont le délai de deux mois ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque

23 mars 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-19.730

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

CASSATION - juridiction de renvoi - saisine - effet - arrêt de cassation - acte de notification - mentions des voies de recours - nécessité (non)

Il résulte de la combinaison des articles 625, 631, 634 et 638 du code de procédure civile que la saisine de la juridiction de renvoi ayant pour objet de poursuivre la procédure antérieure ne constitue pas un recours au sens de l'article 680 du code de procédure civile qui, dès lors, n'est pas applicable à l'acte de notification de l'arrêt de cassation

22 mars 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-81.929

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

IMPOTS ET TAXES - fraude fiscale - cumul des sanctions pénales et fiscales - conditions - prévisibilité du cumul - gravité des faits - proportionnalité des sanctions pénales

Lorsque le prévenu de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée justifie avoir fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, d'une part, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier qu'il était raisonnablement prévisible, au moment où l'infraction a été commise, que celle-ci était susceptible de faire l'objet d'un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale, le cas échéant en tenant compte de la profession du prévenu et des conseils juridiques auxquels il pouvait recourir, d'autre part, après avoir caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction au regard de l'article 1741 du code général des impôts, et préalablement au prononcé de sanctions pénales, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire. Le juge est tenu de motiver sa décision, la gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention dont celles notamment constitutives de circonstances aggravantes. Lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale définitivement prononcée pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, après avoir constaté le montant des pénalités fiscales appliquées, d'une part, s'il prononce une peine de même nature, de vérifier que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues, d'autre part, de s'assurer que la charge finale résultant de l'ensemble des sanctions prononcées, quelle que soit leur nature, ne soit pas excessive par rapport à la gravité de l'infraction qu'il a commise. Le juge est tenu de motiver sa décision au regard de ces éléments, sans préjudice des exigences résultant des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal concernant la motivation du choix de la peine. N'encourt pas la censure de ce chef, l'arrêt de la cour d'appel qui s'est abstenue de vérifier, comme cela lui était demandé, qu'il était raisonnablement prévisible pour le prévenu, au moment où les infractions ont été commises, que celles-ci étaient susceptibles de faire l'objet d'un cumul de poursuites et de sanctions pénale et fiscale, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que ce cumul était raisonnablement prévisible pour l'intéressé à la date des faits poursuivis, les dispositions des articles 1729 et 1741 du code général des impôts permettant alors le cumul de telles sanctions quels que soient les faits en cause à la seule condition que la dissimulation excéde le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros. Mais encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel, qui, après avoir établi l'infraction de fraude fiscale reprochée au prévenu et préalablement à la motivation du choix des peines, d'une part, n'a pas caractérisé la gravité des faits en application de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel selon laquelle les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts ne s'appliquent qu'aux cas les plus graves d'omission ou d'insuffisance déclarative volontaire, d'autre part ne s'est pas expliquée sur la proportionnalité des sanctions pénales choisies au regard des sanctions fiscales déjà définitivement prononcées et de la gravité concrète des faits commis

22 mars 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-16.476

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - clauses abusives - caractère abusif - office du juge - etendue - détermination - portée

Méconnaît son office et viole l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause

22 mars 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-16.044

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - clauses abusives - définition - clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties - cas - clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable

Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

22 mars 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-14.604

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - liquidation judiciaire - créanciers - déclaration des créances - relevé des créances salariales - inscription - forclusion - relevé de forclusion - condition - mentions légales figurant dans la lettre du représentant des créanciers - défaut - portée

En application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, la lettre par laquelle le mandataire judiciaire informe chaque salarié, doit indiquer la nature et le montant des créances admises ou rejetées et lui rappeler le délai de forclusion, lui indiquer la durée de ce délai, la date de la publication prévue au troisième alinéa de l'article R. 625-3, le journal par lequel elle sera effectuée. Elle contient en outre, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l'indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud'hommes compétent et de la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l'absence de ces mentions, ou lorsqu'elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui déclare forclose la demande du salarié tout en constatant que la lettre du mandataire judiciaire ne mentionnait pas la nature et le montant des créances admises ou rejetées, ni le lieu et les modalités de saisine de la juridiction compétente

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