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4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.123

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Rejet

AVOCAT

Les honoraires forfaitaires payables périodiquement en application d'une convention d'abonnement conclue entre un avocat et son client doivent faire l'objet d'une facturation conforme à l'article L. 441-3, devenu L. 441-9, du code de commerce. Par suite, est légalement justifiée la décision du premier président d'une cour d'appel de réduire, par application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le montant des honoraires payés par le client sur la base de factures, émises en vertu d'un contrat d'abonnement, ne comportant pas de précision sur la date et le contenu des actes ou consultations effectués par l'avocat

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.457

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

FONDS DE GARANTIE

Lorsqu'elle est saisie d'une requête en réparation des dommages causés par des faits de traite des êtres humains, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ou la cour d'appel saisie de l'appel de sa décision, ne peuvent rejeter la demande d'indemnisation au motif de l'absence d'enquête pénale préalable. Afin de respecter l'obligation procédurale incombant à la France en vertu de l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la CIVI ou la cour d'appel ne peuvent faire peser sur la seule victime la charge de la preuve d'établir la matérialité des faits de traite des êtres humains dont elle se déclare, de façon plausible, avoir été victime, mais doivent, en cas d'insuffisance de preuve, soit solliciter de plus amples informations auprès du représentant du ministère public, partie jointe à l'instance se déroulant devant elles, soit mettre en oeuvre les pouvoirs d'enquête civile dont elles disposent aux termes de l'article 706-6 du code de procédure pénale

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-19.127

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

AUTORITéS ADMINISTRATIVES INDéPENDANTES

1) Il résulte de la combinaison des articles L. 233-9, I, 4° bis, du code de commerce et 231-44 et 231-47 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), que les « equity swaps » à dénouement en numéraire, qui ont, pour leur titulaire, des effets économiques similaires à la possession des actions sous-jacentes, sont assimilés à ces actions pour l'application du dernier de ces textes. Il s'en déduit à bon droit que le déclarant doit préciser à l'AMF s'il a l'intention d'apporter à l'offre préalablement déposée non seulement les actions qu'il a déjà acquises mais aussi, en cohérence avec sa déclaration d'intention de poursuivre ses acquisitions, les actions qu'il est susceptible d'acquérir pendant la période d'offre à la suite du dénouement de ses « equity swaps » par le rachat des actions préalablement acquises en couverture par la banque contrepartie. 2) Il résulte de la combinaison de l'article L. 621-15, II, f), du code monétaire et financier, alors applicable, et de l'article 9 de l'Accord multilatéral de l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières que, indépendamment de l'appréciation de la régularité des actes au regard des règles de procédure applicables devant l'autorité requise, l'AMF est compétente pour sanctionner, sur le fondement de l'article L. 625-15, II, f), susvisé, toute personne apportant une entrave à l'enquête qu'elle a ouverte, peu important que cette entrave se manifeste à l'occasion d'une demande de communication d'information ou de documents présentée à une autorité étrangère, dans le cadre de la coopération internationale. 3) Le manquement d'entrave, au sens de l'article L. 621-15, II, f), du code monétaire et financier, alors applicable, qui a par nature un caractère objectif, peut être retenu sans qu'il soit nécessaire de démontrer que la personne concernée a délibérément cherché à faire obstacle à une enquête ouverte par l'AMF

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.132

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.509

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

La faute du géomètre-expert s'appréciant à la date de l'exécution de sa mission, l'effet rétroactif de l'annulation ultérieure d'un règlement d'urbanisme est sans incidence sur cette appréciation

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-60.122

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

EXPERT JUDICIAIRE

Ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel qui, statuant sur une demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires, rejette la demande d'un candidat, militaire de la gendarmerie, qui ne justifie pas avoir obtenu, au jour où elle délibère, l'autorisation de sa hiérarchie lui permettant d'exercer cette activité à titre accessoire

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-80.417

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.677

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

APPEL CIVIL

Il résulte de la combinaison des articles R. 123-141, alinéa 1, du code de commerce, 953, 748-1, 748-6, alinéa 1, du code de procédure civile, et de l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel qu'en matière gracieuse, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » dans les conditions techniques fixées par l'arrêté du 20 mai 2020. Encourt la cassation l'arrêt qui, en matière gracieuse, retient qu'une société, ayant déposé une requête tendant à son inscription au registre du commerce et des sociétés, n'a présenté aucun moyen alors que la société avait communiqué ses conclusions au greffe par voie électronique et qu'elle en produisait l'avis de réception

3 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-85.513

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

ENQUETE - techniques d'enquête - fichiers - habilitation - production - obligation - cas - fichier de traitement des antécédents judiciaires (taj) - logiciel de rapprochement judiciaire atrt

La seule mention en procédure de l'habilitation d'un enquêteur à consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires et à utiliser le logiciel de rapprochement judiciaire ATRT suffit à en établir la preuve. Si les articles 230-10 et 230-25 du code de procédure pénale prévoient que l'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès, sa production est sans pertinence tant s'agissant du TAJ que s'agissant du logiciel ATRT. En effet, d'une part, en application de l'article R. 40-28 du code de procédure pénale, les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités ont accès, pour les besoins des enquêtes judiciaires, à la totalité des données enregistrées dans ce fichier. D'autre part, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 que les données exploitées par le logiciel mis en oeuvre sont nécessairement seulement celles obtenues au cours de la procédure en cours

3 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-16.812

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

REPRESENTATION DES SALARIES - comité social et économique - attributions - activités sociales et culturelles - eligibilité - condition d'ancienneté - validité (non) - portée

Il résulte des articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail que, s'il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté. Viole en conséquence ces dispositions la cour d'appel qui rejette les demandes d'un syndicat tendant à dire illicite et à annuler un article du règlement d'un comité social et économique instaurant un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés d'accéder au bénéfice des activités sociales et culturelles

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