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11 mai 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-16.900

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

VISITE DOMICILIAIRE ET SAISIE

Selon le III bis de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, au cours de la visite autorisée pour rechercher la preuve des agissements d'un contribuable présumé s'être soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt, les agents des impôts peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant ces agissements auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, à condition toutefois de les avoir informés que leur consentement était nécessaire. S'il résulte du IV bis de ce texte que l'occupant des lieux ou son représentant doivent fournir, sans qu'il y ait lieu de les informer préalablement que leur consentement est nécessaire et sous les sanctions prévues à l'article 1735 quater du code général des impôts, les codes d'accès aux pièces et documents présents sur les supports informatiques qui se trouvent dans les locaux visités, notamment les codes de déverrouillage des ordinateurs et des téléphones mobiles qui se trouvent dans ces locaux, cette obligation ne s'étend pas aux codes d'accès à des données stockées sur des serveurs informatiques distants ou à des services en ligne

19 avril 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-21.053

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - nullité - cas - dénonciation de faits antérieurs au licenciement - faits susceptibles de constituer un harcèlement - qualification par le salarié - nécessité (non) - office du juge - appréciation - conditions - portée

Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. Ayant constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir adressé aux membres du conseil d'administration de l'association une lettre pour dénoncer le comportement du supérieur hiérarchique de la salariée en l'illustrant de plusieurs faits ayant entraîné, selon elle, une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, de sorte que l'employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par cette lettre, la salariée dénonçait des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a pu retenir que le grief énoncé dans la lettre de licenciement était pris de la relation d'agissements de harcèlement moral. Dès lors, ayant estimé que la mauvaise foi de la salariée n'était pas démontrée, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le grief tiré de la relation par l'intéressée d'agissements de harcèlement moral emportait à lui seul la nullité du licenciement

13 avril 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-14.540

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - clauses abusives - caractère abusif - office du juge - etendue - détermination - portée

Par un arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a notamment dit pour droit : - que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une règle nationale qui interdit au juge national de réexaminer d'office le caractère abusif des clauses d'un contrat, lorsqu'il a déjà été statué sur la légalité de l'ensemble des clauses de ce contrat au regard de cette directive par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ; - qu'en revanche, en présence d'une ou de plusieurs clauses contractuelles dont le caractère éventuellement abusif n'a pas été examiné lors d'un précédent contrôle juridictionnel du contrat litigieux clôturé par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que le juge national, régulièrement saisi par le consommateur par voie d'opposition incidente, est tenu d'apprécier, sur demande des parties ou d'office dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif de celles-ci. Il en résulte que lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la créance, le juge de l'exécution est tenu, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'il a été procédé à cet examen

30 mars 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-21.084

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Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

ASSURANCE (RèGLES GéNéRALES) - garantie - exclusion - faute intentionnelle ou dolosive - faute dolosive - définition

Selon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. Elle s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables

29 mars 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-10.017

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Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

TRANSPORTS MARITIMES - marchandises - commissionnaire de transport - responsabilité - perte ou avarie - faute personnelle - conditions - commissionnaire à l'origine des avaries ou pertes

Selon l'article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. Il résulte des articles 13 et 13.2 du contrat type résultant du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 que si le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l'exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible résultant de sa faute personnelle est, sauf faute intentionnelle ou inexcusable, limitée dans les termes prévus à l'article 13.2.1 du même contrat type. Il en résulte que le commissionnaire de transport n'engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l'origine des avaries ou pertes de marchandises

29 mars 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-17.729

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Chambre sociale - Formation de section

Rejet

REPRESENTATION DES SALARIES - comité social et économique - attributions - attributions consultatives - organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - consultation récurrente - orientations stratégiques de l'entreprise - gestion prévisionnelle prévue par l'accord - consultation - nécessité (non) - cas - accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

En application de l'article L. 2312-14, alinéa 3, du code du travail, interprété à la lumière des articles 1, § 2, et 5 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, si, en présence d'un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le comité social et économique n'a pas à être consulté sur cette gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques, sont, en revanche, soumises à consultation les mesures ponctuelles intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise au sens de l'article L. 2312-8 du code du travail, notamment celles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, quand bien même elles résulteraient de la mise en oeuvre de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

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