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1 mars 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-10.047

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - dispositions générales - accords collectifs - accords en concours - accord d'entreprise ou d'établissement dérogatoire à un accord de branche - validité - conditions - primauté de l'accord antérieur - nécessité (non) - fondement - portée

Les dispositions de l'article L. 3121-11, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, permettent de fixer par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement le contingent d'heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l'accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier

2 février 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-19.279

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - réception de l'ouvrage - réception partielle - exclusion - cas - réception à l'intérieur d'un même lot

Il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot

1 février 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-24.310

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - dispositions générales - accords collectifs - création de commissions paritaires professionnelles - salarié membre d'une commission - statut protecteur - bénéfice - fondement - détermination

Il résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004

1 février 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-84.511

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Publié au Bulletin - Communiqué - Publié au Rapport

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Rejet

PRESSE - provocation à la discrimination, la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - peines - peines complémentaires - inéligibilité - prononcé - motivation - nécessité - portée

Il résulte des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle. En matière de presse, les juges vérifient le caractère proportionné de l'atteinte portée par la sanction au principe de la liberté d'expression défini par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme tel qu'interprété par la Cour européenne. Justifie sa décision une cour d'appel qui, pour condamner l'auteur d'une provocation à la discrimination raciale à une peine complémentaire d'inéligibilité pour une durée d'un an, retient que les faits ont été commis par un homme politique, maire d'une commune depuis treize ans, dont la mission est avant tout d'assurer la sécurité de l'ensemble des personnes sur sa commune et que cette peine est prononcée compte tenu de la personnalité du prévenu et de la gravité des faits, motifs procédant de son appréciation souveraine qui, d'une part, répondent à l'exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, et dont il se déduit, d'autre part, que les juges ont apprécié le caractère proportionné de l'atteinte portée au principe de la liberté d'expression

1 février 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-85.199

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Publié au Bulletin - Communiqué - Publié au Rapport

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Rejet

PEINES - peines complémentaires - interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise ou personne morale - prononcé - motivation - nécessité

Il résulte des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. Justifie sa décision la cour d'appel qui a motivé le choix de la peine de cinq ans d'interdiction de gérer qu'elle a prononcée à l'encontre d'un prévenu poursuivi du chef d'abus de biens sociaux, en relevant que celui-ci avait suivi une école de commerce, était dirigeant de sociétés depuis 1978, avait repris la gérance d'une société, placée en redressement judiciaire en novembre 2013, et ne percevait pas de rémunération au titre de sa gérance et qu'il bénéficiait de revenus fonciers et en retenant qu'il avait privilégié les intérêts de ladite société dans laquelle il était particulièrement intéressé et qui se trouvait en état de cessation des paiements, en réalisant à son profit, en l'absence de convention de trésorerie, des apports effectués par une autre société, non remboursés, entraînant la déconfiture de cette dernière

31 janvier 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-19.158

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

SOCIETE COMMERCIALE (RèGLES GéNéRALES) - scission - société bénéficiaire de la garantie - garantie autonome - transmission (non)

Sauf convention contraire, la garantie autonome, qui ne suit pas l'obligation garantie, n'est pas transmise en cas de scission de la société bénéficiaire de la garantie

26 janvier 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-27.580

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

BAIL D'HABITATION - bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - preneur - obligations - paiement des loyers - défaut - action en paiement - prescription - loi applicable - détermination

Les baux d'habitation régis par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obéissent à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription édictée par l'article 7-1 de cette loi est seule applicable à l'action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-27.580, arrêt n° 2, pourvoi n° 15-27.688, arrêt n° 3, pourvoi n° 15-25.791, arrêt n° 4, pourvoi n° 16-10.389)

25 janvier 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-28.792

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Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - direction - conditions - détermination - source exclusive - statuts

Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Méconnaît cette règle la cour d'appel qui retient qu'un membre du conseil d'administration d'une société anonyme a été maintenu en fonctions après la transformation de la société en société par actions simplifiée alors que les statuts de cette dernière ne faisaient pas mention d'un conseil d'administration

11 janvier 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-23.341

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Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - salaire - frais professionnels - remboursement - domaine d'application - prime de panier - conditions - détermination - portée

Une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire

13 décembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-16.027

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Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

TRANSPORTS ROUTIERS - marchandises - responsabilité - dommage - réparation - exclusion - effets - faute inexcusable - caractérisation - défaut - applications diverses - conscience de la probabilité du dommage - stationnement sur un parking non surveillé - stationnement habituel sur un parking surveillé

Prive sa décision de base légale, au regard de l'article L. 133-8 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour retenir la faute inexcusable du transporteur, retient que le voiturier a eu connaissance de la probabilité du dommage dès lors que le chauffeur avait déclaré se garer habituellement sur le parking de la gendarmerie, ce qu'il n'avait pu faire le jour du vol de la marchandise, ce parking étant plein, ces motifs étant impropres à caractériser que le transporteur avait conscience qu'un dommage résulterait probablement de son comportement

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