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11 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-27.143

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - crédit immobilier - défaillance de l'emprunteur - action - prescription - délai biennal prévu en matière de biens et services fournis aux consommateurs - point de départ - détermination

A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-22.938 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 14-28.383 ; arrêt n° 3, pourvoi n° 14-27.143 ; arrêt n° 4, pourvoi n° 14-29.539)

28 janvier 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-28.812

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

BAIL (RèGLES GéNéRALES) - incendie - responsabilité du preneur - présomption - domaine d'application - dommages supportés par des tiers étrangers au contrat de location - exclusion - portée

Le bailleur qui, en l'absence de faute prouvée dans la survenance d'un incendie, n'est pas tenu d'indemniser le préjudice subi par les occupants de l'immeuble voisin ne peut en demander réparation au locataire dans les locaux duquel l'incendie a pris naissance

19 mars 2014 - Cour de cassation - Pourvoi n° 12-87.416

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Rejet

ABUS DE CONFIANCE - détournement - consentement de la victime - défaut - condition - détermination - portée

Commet le délit d'abus de confiance le salarié d'une banque chargé des fonctions d'opérateur de marché qui, en prenant, à l'insu de son employeur, des positions spéculatives au mépris de son mandat et au-delà de la limite autorisée, détourne de l'usage auquel ils étaient destinés les fonds et les moyens techniques qui lui étaient confiés

16 janvier 2013 - Cour de cassation - Pourvoi n° 11-27.101

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - installations classées - loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 - arrêt définitif de l'exploitation - obligation de remise en état du site - envoi préalable à l'exploitant d'une mise en demeure de dépolluer - nécessité (non)

L'article 34 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, dans sa rédaction applicable, impose à l'exploitant d'un site industriel soumis à autorisation de remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976. Dès lors, viole les dispositions de ce texte, l'arrêt qui, pour rejeter une demande de dommages-intérêts, retient qu'il n'est pas justifié que l'exploitant ait été mis en demeure d'intervenir pour dépolluer

24 novembre 2010 - Cour de cassation - Pourvoi n° 08-44.181

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - protocole additionnel n° 1 - article 1 - protection de la propriété - droit au respect de ses biens - biens - définition - espérance légitime de paiement de rappels de salaires - détermination - portée

Caractérise un bien, au sens de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intérêt patrimonial qui constitue une "espérance légitime" de pouvoir obtenir le paiement des rappels de salaires pour les compléments différentiels de salaire prévus par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail. Doit être cassé, l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes de rappel de salaires présentées postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003, alors qu'il avait constaté que ces demandes portaient sur la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2001, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2003, ce dont il devait déduire l'existence d'une espérance légitime, et qu'il lui appartenait de vérifier si l'application rétroactive de cette loi respectait un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens

7 avril 2010 - Cour de cassation - Pourvoi n° 09-15.122

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

IMPOTS ET TAXES - redressement et vérifications (règles communes) - visites domiciliaires (article l. 16 b du livre des procédures fiscales) - autorisation judiciaire - conditions - origine des pièces - obtention de manière licite - vérification

Procède au contrôle qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le premier président d'une cour d'appel qui, lorsqu'il est saisi d'une contestation sur ce point, vérifie que les pièces produites par l'administration fiscale, au soutien d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire, ont été obtenues par elle de manière licite

2 février 2010 - Cour de cassation - Pourvoi n° 09-13.795

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Publié au Bulletin - Communiqué - Publié au Rapport

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

IMPOTS ET TAXES - redressement et vérifications (règles communes) - visites domiciliaires (article l. 16 b du livre des procédures fiscales) - voies de recours - appel contre l'ordonnance d'autorisation - consultation des pièces au greffe - différence avec une demande de délivrance de copie par le greffe

Si la faculté pour la partie qui exerce, en application de l'article L. 16 B II du livre des procédures fiscales, un appel contre une ordonnance autorisant des visites et saisies, de consulter au greffe les pièces présentées par l'administration fiscale pour obtenir cette autorisation, ne dispense pas l'administration de communiquer la copie de ces pièces à cette partie lorsqu'elle en fait la demande, le premier président saisi seulement d'une demande tendant à obtenir du greffe copie des pièces communiquées par l'administration au soutien de sa requête d'autorisation peut rejeter cette demande

8 décembre 2009 - Cour de cassation - Pourvoi n° 08-21.017

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Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

IMPOTS ET TAXES - redressement et vérifications (règles communes) - visites domiciliaires (article l. 16 b du livre des procédures fiscales) - compatibilité avec les articles 8 et 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (issues de la loi du 4 août 2008) ne contreviennent pas à celles des articles 8 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

30 septembre 2009 - Cour de cassation - Pourvoi n° 08-19.793

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

COMMUNAUTE EUROPEENNE - règlement (ce) n° 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003 - compétence judiciaire en matière matrimoniale - compétences résiduelles - cas - privilège instauré par l'article 14 du code civil - portée

Aux termes de l'article 7 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du Règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat, et en droit français, par les articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil. Viole ces textes, la cour d'appel qui écarte la compétence de la juridiction française pour statuer sur une demande en divorce, alors que celle-ci, saisie par une demanderesse de nationalité française, était compétente en application de l'article 14 du code civil, qui s'applique lorsqu'aucun critère ordinaire n'est réalisé en France

3 juin 2009 - Cour de cassation - Pourvoi n° 08-40.981

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - définition - critères - conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En relevant que les participants à un programme de télévision avaient l'obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, de suivre les règles définies unilatéralement par le producteur, qu'ils étaient orientés dans l'analyse de leur conduite, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, assortie d'une interdiction de sortir du site et de communiquer avec l'extérieur, et stipulait que toute infraction pourrait être sanctionnée par le renvoi, une cour d'appel a caractérisé l'existence d'une prestation de travail, ayant pour objet la production d'une série télévisée, exécutée sous la subordination du producteur, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement de la vie habituelle des participants et distincte du seul enregistrement de leur vie quotidienne et a pu décider que ceux-ci étaient liés par un contrat de travail à la société de production

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