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1 septembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-19.799

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

MESURES D'INSTRUCTION - sauvegarde de la preuve avant tout procès - ordonnance sur requête - demande de rétractation - recevabilité - conditions - intérêt à agir - détermination - portée

Il résulte de la combinaison des articles 145, 329, 495 et 496 du code de procédure civile que lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée sur requête, le défendeur potentiel à l'action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée au sens de l'article 496 même si l'ordonnance ne lui est pas opposée au sens de l'article 495

13 juillet 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-17.208

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - réception de l'ouvrage - définition - réception tacite - prise de possession des lieux - volonté non équivoque de recevoir - paiement de la quasi-totalité du marché - caractère suffisant

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, après avoir relevé que les maîtres de l'ouvrage avaient pris possession des lieux à une date à laquelle ils avaient réglé la quasi-totalité du marché, retient, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage, que la réception tacite ne peut pas être constatée

11 juillet 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-12.752

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - accords particuliers - accord national interprofessionnel du 10 février 1969 - commission paritaire de l'emploi - saisine - obligation de l'employeur - défaut - cas - absence d'accord collectif particulier le prévoyant

La cour d'appel qui relève que l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, en déduit exactement qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable

6 juillet 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-17.346

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Publié au Bulletin - Communiqué - Publié au Rapport

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - indemnité - fixation - limites - lien direct et caractère certain du préjudice - défaut - cas - avoué - préjudice de carrière économique et accessoires

Aux termes de l'article 13, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 2011, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation fixée par le juge de l'expropriation, dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'article L. 13-13 de ce code, en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 2011, dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-624 du 20 janvier 2011, laquelle s'impose, en application de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution, à toutes les autorités juridictionnelles, le préjudice de carrière, le préjudice économique et les préjudices accessoires, toutes causes confondues, initialement prévus à l'article 13 précité, ne peuvent être indemnisés, étant purement éventuels, sans que soit méconnue l'exigence de bon emploi des deniers publics et créée une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Après avoir énoncé que l'indemnisation du préjudice subi par les avoués du fait de la loi ne saurait permettre l'allocation d'indemnités ne correspondant pas à ce préjudice ou excédant la réparation de celui-ci et constaté, d'abord, que la loi ne supprimait pas l'activité correspondant à la profession d'avoué, ensuite, que les anciens avoués pouvaient exercer l'ensemble des attributions réservées aux avocats et bénéficier notamment, à ce titre, du monopole de la représentation devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils avaient établi leur résidence professionnelle, le Conseil constitutionnel a décidé que les préjudices de cette nature n'étaient pas indemnisables, comme étant sans lien direct avec la nature des fonctions d'officier ministériel supprimées et dépourvus de caractère certain, de sorte que l'article 13 était contraire à la Constitution, en ce qu'il avait prévu leur indemnisation. Par suite, toute demande d'indemnisation du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires, toutes causes confondues, dont la survenance est imputée à la loi, se heurte à l'autorité attachée à la décision du 20 janvier 2011. Il résulte de ces éléments que, dès lors que le préjudice direct, matériel et certain qui doit être intégralement indemnisé, en application de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut être constitué par l'un ou l'autre de ces chefs de préjudice, la cour d'appel qui refuse d'accueillir la demande d'indemnisation au titre de préjudices de même nature invoqués par d'anciens avoués, loin de violer les articles 13, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 2011 et L. 13-13 précités, en fait l'exacte application

30 juin 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-10.557

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - nullité - cas - violation par l'employeur d'une liberté fondamentale - applications diverses - dénonciation de faits dont le salarié a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions

En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité

22 juin 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-20.111

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

UNION EUROPEENNE - travail - aménagement du temps de travail - directive 2003/88/ce du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 - article 7 - repos et congés - droit au congé annuel payé - garantie de quatre semaines - dispositions précises et inconditionnelles - effet direct vertical - octroi de droit à congés payés - etendue - détermination

Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. Viole ces dispositions précises et inconditionnelles dont elle faisait une application directe, la cour d'appel qui a accordé au salarié des droits à congés payés supérieurs à quatre semaines

22 juin 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-29.246

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - réglementation - domaine d'application - exclusion - cadre dirigeant - définition - critères - critères cumulatifs - portée

Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux

14 juin 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-28.966

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

ASSURANCE MARITIME - assurance sur corps - garantie - exclusion - dépenses d'assistance - clause scopic - mise en oeuvre

L'indemnité payée en application d'une clause dite "Special Compensation P&I Clause" (SCOPIC) à l'assistant qui a porté secours, sans résultat utile, à un navire qui menaçait de causer un dommage à l'environnement, est exclue de la garantie de l'assurance corps du navire

8 juin 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-17.555

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - rupture conventionnelle - domaine d'application - exclusion - cas - existence d'une convention tripartite organisant la poursuite du contrat de travail

Les dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail relatives à la rupture conventionnelle entre un salarié et son employeur ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser, non pas la rupture du contrat, mais sa poursuite

8 juin 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-11.324

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - dispositions générales - contenu - principe d'égalité de traitement - atteinte au principe - défaut - cas - stipulations conventionnelles introduisant une différence de traitement - traitement fondé sur l'exercice de fonctions distinctes au sein d'une même catégorie professionnelle - eléments objectifs justifiant la différence de traitement - présomption

Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

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