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9 novembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 13-28.349

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

ETRANGER - entrée ou séjour irrégulier - placement en garde à vue - régularité - procédure de retour établie par la directive 2008/115/ce non menée à son terme - portée

Un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne, entré en France irrégulièrement, par une frontière intérieure à l'espace Schengen, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu à l'article L. 621-2, 2°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dès lors que la procédure de retour établie par la directive 2008/115/CE n'a pas encore été menée à son terme, ne peut, au regard des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée du seul chef d'entrée irrégulière

3 novembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-16.827

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

BAIL COMMERCIAL - prix - fixation du loyer du bail renouvelé - prix fixé en fonction du chiffre d'affaires - portée - accord des parties - saisine du juge des loyers commerciaux - fixation à la valeur locative

Lorsqu'elles sont convenues d'un loyer composé d'une part variable et d'un minimum garanti, les parties peuvent prévoir de recourir au juge des loyers commerciaux pour fixer, lors du renouvellement, le minimum garanti à la valeur locative. Dans ce cas, le juge statue selon les critères de l'article L. 145-33 du code de commerce, notamment au regard de l'obligation contractuelle du preneur de verser, en sus du minimum, une part variable, en appréciant l'abattement qui en découle (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-16.826 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-16.827)

3 novembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-16.826

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

BAIL COMMERCIAL - prix - fixation du loyer du bail renouvelé - prix fixé en fonction du chiffre d'affaires - portée - accord des parties - saisine du juge des loyers commerciaux - fixation à la valeur locative

Lorsqu'elles sont convenues d'un loyer composé d'une part variable et d'un minimum garanti, les parties peuvent prévoir de recourir au juge des loyers commerciaux pour fixer, lors du renouvellement, le minimum garanti à la valeur locative. Dans ce cas, le juge statue selon les critères de l'article L. 145-33 du code de commerce, notamment au regard de l'obligation contractuelle du preneur de verser, en sus du minimum, une part variable, en appréciant l'abattement qui en découle (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-16.826 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-16.827)

3 novembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-21.204

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - prestations - bénéficiaires - enfant mineur étranger résidant en france - conditions - production du certificat médical délivré par l'office français de l'immigration et de l'intégration - portée

Selon l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, bénéficient des prestations familiales les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations sont demandées dès lors qu'ils justifient de la régularité de leur situation par la production de l'un des titres ou documents énumérés par l'article D. 512-2 du même code. Selon l'article 8 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21 septembre 1992, publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995, les membres de la famille d'un ressortissant de l'un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le chef de famille régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial. Aux termes de l'article 35, § 1, de la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Côte d'Ivoire en matière de sécurité sociale, publiée par le décret n° 87-123 du 19 février 1987, les travailleurs salariés de nationalité ivoirienne, occupés sur le territoire français, bénéficient pour leurs enfants résidant en France des prestations familiales prévues par la législation française. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité ivoirienne doit justifier de la régularité de la situation de l'enfant qui a été autorisé à le rejoindre en France, par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial

3 novembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-18.444

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - dispositions générales - contenu - principe d'égalité de traitement - atteinte au principe - défaut - cas - stipulations conventionnelles introduisant une différence de traitement - traitement fondé sur l'appartenance à des sites ou établissements distincts au sein de la même entreprise - eléments objectifs justifiant la différence de traitement - présomption

Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

26 octobre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-84.552

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

CHOSE JUGEE - maxime non bis in idem - identité de faits - condamnation pour blanchiment - poursuite ultérieure du chef de recel (non)

Les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner un prévenu du chef de recel, énonce que des fonds provenant de l'escroquerie commise par sa compagne ont été versés sur son compte bancaire, alors qu'il s'agit d'une opération préalable à l'achat du bien qu'il a réalisé et pour lequel il a été condamné du chef de blanchiment

18 octobre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-28.850

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

SYNDICAT PROFESSIONNEL - union de syndicats - commissaire aux comptes - révocation - action en relèvement - qualité pour l'exercer - président d'une union de syndicats professionnels

Les dispositions de l'article L. 823-7, alinéa 1, du code de commerce, qui prévoient notamment que les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, sont applicables à l'ensemble des personnes ou entités dotées d'un commissaire aux comptes

5 octobre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-84.669

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

EXTRADITION - chambre de l'instruction - détention extraditionnelle - durée - délai raisonnable - appréciation - diligences suffisantes dans la conduite de la procédure d'extradition - procédure d'extradition distincte - caractère inopérant - portée

Méconnaît les dispositions de l'article 5, § 1, f, de la Convention européenne des droits de l'homme l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter une demande de mise en liberté formée par une personne placée sous écrou extraditionnel dans chacune des deux procédures d'extradition suivies à la demande d'Etats distincts, retient que les diligences sont accomplies sans retard dans la procédure distincte, sans tirer les conséquences de l'interruption, depuis l'avis favorable qu'elle a donné, de la procédure qui lui est soumise et de l'indétermination du délai dans laquelle elle sera éventuellement reprise, la privation de liberté étant devenue dès lors injustifiée dans cette seule procédure

28 septembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-21.823

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

PRESSE - diffamation - exclusion - cas - dénonciation par le salarié d'agissements présumés de harcèlement moral

La dénonciation par un salarié, auprès de son employeur et des organes chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail, des agissements répétés de harcèlement moral dont il estime être victime ne peut être poursuivie pour diffamation. Toutefois, lorsqu'il est établi, par la partie poursuivante, que le salarié avait connaissance, au moment de cette dénonciation, de la fausseté des faits allégués, la mauvaise foi de celui-ci est caractérisée et la qualification de dénonciation calomnieuse peut, par suite, être retenue

28 septembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-16.117

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

SANTE PUBLIQUE - protection des personnes en matière de santé - réparation des conséquences des risques sanitaires - risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé - indemnisation des victimes - indemnisation des dommages résultant d'infections nosocomiales - action en responsabilité pour faute contre l'établissement de santé ou le professionnel de santé - possibilité

Il ressort des dispositions des articles L. 1142-1, I, L. 1142-1-1, 1°, L. 1142-17, alinéa 7, L. 1142-21, I, alinéa 2, et L. 1142-22 du code de la santé publique que, même lorsque les dommages résultant d'une infection nosocomiale ouvrent droit, en raison de leur gravité, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, 1°, qui exclut l'application du régime de responsabilité de plein droit prévu à l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, la responsabilité de l'établissement où a été contractée cette infection comme celle du professionnel de santé, ayant pris en charge la victime demeurent engagées en cas de faute. Il s'ensuit que tant les victimes du dommage que les tiers payeurs, disposant, selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'un recours contre l'auteur responsable d'un accident, gardent la possibilité d'agir à l'encontre de l'établissement et de ce professionnel de santé, conformément à l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, sur le fondement des fautes qu'ils peuvent avoir commises et qui sont à l'origine du dommage, telles qu'un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Dans le cas de telles actions, ne sont applicables ni les dispositions de l'article L. 1142-1-1, 1°, relatives à l'indemnisation par l'ONIAM des victimes d'infections nosocomiales, ni celles des articles L. 1142-17, alinéa 7, et L. 1142-21, I, alinéa 2, concernant les actions subrogatoire et récursoire de l'ONIAM à l'issue d'une telle indemnisation

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