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30 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-16.447

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

BAIL COMMERCIAL - prix - fixation du loyer du bail renouvelé - prix fixé en fonction du chiffre d'affaires - portée - accord des parties - saisine du juge des loyers commerciaux - fixation à la valeur locative - clause expresse - défaut - office du juge - volonté commune des parties - détermination

1. L'article R. 145-23 du code de commerce étant applicable à toute demande en fixation du prix d'un bail renouvelé sans exclusion pour les baux stipulant un loyer comprenant une part variable, le moyen par lequel une partie à un bail commercial s'oppose à une demande en fixation du prix du bail renouvelé à la valeur locative au motif que les parties sont convenues d'un loyer comprenant une part variable, sans prévoir de recours au juge des loyers commerciaux pour fixer la part fixe ou le minimum garanti à la valeur locative, s'analyse en une défense au fond et non en une fin de non-recevoir. 2. Il résulte de la combinaison des articles 1134, alinéa 1, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 145-33 à L. 145-36 du code de commerce que si les parties à un bail commercial qui stipulent une clause de loyer variable manifestent, en principe, une volonté d'exclure une fixation judiciaire du prix du bail renouvelé à la valeur locative, il en va autrement lorsqu'elles ont exprimé une volonté commune contraire. Dès lors, même en l'absence d'une clause expresse de recours au juge des loyers commerciaux, il appartient à celui-ci, lorsqu'il est saisi d'un tel moyen de défense au fond, de rechercher cette volonté commune contraire, soit dans le contrat, soit dans des éléments extrinsèques. 3. Le fait que toute contestation sur le prix d'un bail renouvelé ne se résolve pas par une fixation judiciaire à la valeur locative et puisse, aboutir au maintien du loyer antérieur, ne méconnaît pas le droit d'accès au tribunal consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais procède de l'autonomie de la volonté des parties

22 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-22.321

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE

L'article L. 4624-7, I et II, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 et que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. L'article R. 4624-45-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, énonce qu'en cas d'indisponibilité du médecin inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R. 4624-43, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent. En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne des droits de l'homme juge que lorsque la collaboration d'un expert s'avère nécessaire au cours de la procédure, il incombe au juge d'assurer la mise en état et la conduite rapide du procès (CEDH, arrêt du 8 juin 2006, Sürmeli c. Allemagne, n° 75529/01). Il en résulte qu'à l'occasion d'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article L. 4624-7 du code du travail, un juge qui constate qu'aucun médecin inspecteur du travail n'est disponible pour réaliser la mesure d'instruction peut désigner un autre médecin pour permettre son exécution

15 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-11.652

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - employeur - discrimination entre salariés - discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap - discrimination fondée sur le handicap - existence - caractérisation - détermination - office du juge - portée

Il résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail, que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-20.352

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - définition - critères - conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle

Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. L'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie. Viole ces dispositions, la cour d'appel qui écarte l'existence d'un contrat de travail au motif que le demandeur exerçait pour une association non cultuelle des fonctions d'enseignant en théologie et de théologien relevant du système propre aux ministres du culte et des missions exclusivement religieuses, et que ces fonctions sont, en droit français, incompatibles avec une position salariée

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.457

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Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - infraction - caractère matériel - recherche nécessaire - obligation du juge - insuffisance de preuve - cas

Lorsqu'elle est saisie d'une requête en réparation des dommages causés par des faits de traite des êtres humains, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ou la cour d'appel saisie de l'appel de sa décision, ne peuvent rejeter la demande d'indemnisation au motif de l'absence d'enquête pénale préalable. Afin de respecter l'obligation procédurale incombant à la France en vertu de l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la CIVI ou la cour d'appel ne peuvent faire peser sur la seule victime la charge de la preuve d'établir la matérialité des faits de traite des êtres humains dont elle se déclare, de façon plausible, avoir été victime, mais doivent, en cas d'insuffisance de preuve, soit solliciter de plus amples informations auprès du représentant du ministère public, partie jointe à l'instance se déroulant devant elles, soit mettre en oeuvre les pouvoirs d'enquête civile dont elles disposent aux termes de l'article 706-6 du code de procédure pénale

29 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-13.403

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Chambre mixte

Rejet

DOUANES - agents des douanes - pouvoirs - auditions - recueil des renseignements et déclarations - conditions - détermination

Indépendamment de l'adoption de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, les agents de l'administration des douanes, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité d'agents de la douane judiciaire, tiennent des dispositions de l'article 334 du code des douanes la faculté de recueillir des personnes concernées par leurs contrôle et enquête, en dehors de toute mesure de contrainte et dans le respect du principe des droits de la défense, les renseignements et déclarations, spontanées ou en réponse aux questions posées, en lien avec l'objet des contrôle et enquête. Dès lors, c'est justement qu'une cour d'appel, devant laquelle le lien des auditions menées par les agents de l'administration des douanes avec l'objet du contrôle n'était pas contesté, en déduit, qu'agissant sur le fondement de l'article 334, dans le respect des droits de la défense et sans contrainte, ceux-ci ont valablement recueilli les déclarations des personnes mandatées à cet effet par la société contrôlée

21 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.694

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Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - responsabilité - responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - responsabilité contractuelle de droit commun - domaine d'application - désordres ne relevant ni de la garantie biennale ni de la garantie décennale - cas - eléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant - portée

Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs

8 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-21.230

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Assemblée plénière

Cassation

DELAIS - voies de recours - délai - notification régulière - absence - titre émis par une collectivité territoriale - action en contestation - modalités - effet

En l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales pour contester un titre émis par une collectivité territoriale ne court pas. Le débiteur n'est pas tenu de saisir le juge civil dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. La mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes, prévue par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur

8 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-12.560

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Assemblée plénière

Cassation

DELAIS - voies de recours - délai - notification régulière - absence - titre émis par une collectivité territoriale - action en contestation - modalités - effet

En l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales pour contester un titre émis par une collectivité territoriale ne court pas. Le débiteur n'est pas tenu de saisir le juge civil dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance

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