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10 novembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-21.949

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation plénière de chambre

Rejet

ASTREINTE (LOI DU 9 JUILLET 1991) - liquidation - juge en charge de la liquidation - pouvoirs - etendue - détermination

Le juge tient de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution la seule mission de vérifier l'exécution d'une obligation de démolition, prononcée sur le fondement d'un empiétement, sans pouvoir modifier celle-ci ; dès lors, justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, saisie d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision irrévocable, constate la subsistance de points d'empiétement impliquant la liquidation de l'astreinte

10 novembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-19.561

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation plénière de chambre

Cassation

PROPRIETE - droit de propriété - atteinte - applications diverses - construction empiétant sur le fonds voisin - empiètement négligeable - portée

Viole l'article 545 du code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un propriétaire fondée sur un empiétement créé par des éléments de la toiture du propriétaire du fonds voisin, retient que cet empiétement n'est que de vingt centimètres, et n'est à l'origine d'aucun désordre ni sinistre et que sa rectification serait préjudiciable aux deux parties et disproportionnée

10 novembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-25.113

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation plénière de chambre

Cassation

PROPRIETE - droit de propriété - atteinte - applications diverses - construction empiétant sur le fonds voisin - démolition - etendue - démolition partielle de la construction - recherche nécessaire

Prive de base légale sa décision au regard des articles 544 et 545 du code civil une cour d'appel qui ordonne la démolition totale d'une construction empiétant sur un fonds sans rechercher, comme il le lui est demandé, si un rabotage du mur n'est pas de nature à mettre fin à l'empiétement constaté

3 novembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-15.333

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - maternité - licenciement - motif justifiant la résiliation du contrat - mention dans la lettre de licenciement - défaut - portée

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. Est dès lors approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, ayant constaté que la lettre de licenciement, visant l'inaptitude et l'impossibilité de reclasser la salariée, ne mentionnait aucun des motifs limitativement exigés par l'article L. 1225-4 du code du travail, en a exactement déduit que le licenciement était nul

3 novembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-18.444

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - dispositions générales - contenu - principe d'égalité de traitement - atteinte au principe - défaut - cas - stipulations conventionnelles introduisant une différence de traitement - traitement fondé sur l'appartenance à des sites ou établissements distincts au sein de la même entreprise - eléments objectifs justifiant la différence de traitement - présomption

Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

8 juin 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-17.555

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - rupture conventionnelle - domaine d'application - exclusion - cas - existence d'une convention tripartite organisant la poursuite du contrat de travail

Les dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail relatives à la rupture conventionnelle entre un salarié et son employeur ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser, non pas la rupture du contrat, mais sa poursuite

8 juin 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-11.324

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - dispositions générales - contenu - principe d'égalité de traitement - atteinte au principe - défaut - cas - stipulations conventionnelles introduisant une différence de traitement - traitement fondé sur l'exercice de fonctions distinctes au sein d'une même catégorie professionnelle - eléments objectifs justifiant la différence de traitement - présomption

Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

8 juin 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-11.445

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Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

8 juin 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-13.418

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - harcèlement - harcèlement moral - existence - faits établis par le salarié la faisant présumer - appréciation - office du juge - portée

Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement

30 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 13-85.765

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Cassation

FRAIS ET DEPENS - condamnation - frais non recouvrables - article 475-1 du code de procédure pénale - auteur de l'infraction - pluralité d'auteurs - solidarité - obligation - nature - solidarité de l'article 480-1 du code de procédure pénale (non) - obligation in solidum

La solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale pour les restitutions et les dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables visés à l'article 475-1 du même code, lesquels ne peuvent donner lieu qu'à une condamnation in solidum

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