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13 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-23.045

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - harcèlement - harcèlement moral - dénonciation de faits de harcèlement moral - sanction interdite - exception - cas - formulation des faits invoqués - conditions - détermination - portée

Il résulte de l'article L. 1152-2 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral. Viole ce texte l'arrêt qui, constatant que le salarié n'avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui d'agissements de harcèlement moral, déclare le licenciement nul

12 juillet 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-14.014

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Chambre commerciale financière et économique - Formation plénière de chambre

Rejet

12 juillet 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-27.703

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre commerciale financière et économique - Formation plénière de chambre

Cassation

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - interdépendance - contrats interdépendants - contrat de location financière - caducité - effets - résiliation de l'un des contrats

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. La caducité d'un contrat exclut l'application de la clause de ce contrat stipulant une indemnité de résiliation

12 juillet 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-23.552

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre commerciale financière et économique - Formation plénière de chambre

Cassation

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - interdépendance - contrats interdépendants - caducité - effets - résiliation de l'un des contrats

Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute

23 mai 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-25.250

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

REPRESENTATION DES SALARIES - règles communes - fonctions - temps passé pour leur exercice - heures de délégation - accomplissement - accomplissement pendant la période de repos compensateur - effets - perte des jours de repos compensateur - exclusion - portée

Si le temps alloué à un représentant élu du personnel ou à un représentant syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et que le salarié ne peut être privé des jours de repos compensateur du fait de l'exercice de ses mandats durant cette période de repos compensateur, il résulte de l'article D. 3121-14 du code du travail alors applicable que ce n'est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos qu'il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis

23 mai 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-24.507

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - astreintes - conditions - détermination - portée

Viole l'article L. 3121-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, retient que des astreintes peuvent également être prévues dans le contrat de travail et ont dès lors un caractère obligatoire pour le salarié, alors qu'elle relevait que les astreintes que ce dernier avait refusé d'accomplir n'avaient été, ni prévues par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel

29 mars 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-82.484

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Publié au Bulletin - Communiqué

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Cassation

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - procédure devant la cour - partie civile non appelante - partie à l'instance (non) - effets - partie civile entendue en seule qualité de témoin - assistance d'un avocat (non)

Il se déduit des articles 437, 509 et 513 du code de procédure pénale que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut être entendue qu'en qualité de témoin et ne saurait, dès lors, être assistée d'un avocat. Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, infirmant sur le seul appel du ministère public un jugement de relaxe ayant par ailleurs débouté la partie civile de ses demandes, mentionne que l'intéressée, entendue en qualité de témoin, était "assistée de son conseil"

29 mars 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-86.434

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Cassation

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - procédure devant la cour - partie civile non appelante - partie à l'instance (non) - effets - partie civile entendue en seule qualité de témoin - comparution à l'audience (non) - représentation par un avocat (non)

En application des articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant et seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour. Méconnaît ces textes et ces principes la cour d'appel qui, saisie du seul appel du procureur de la République, entend l'avocat d'une partie civile en sa plaidoirie, alors que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendue qu'en qualité de témoin

1 février 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-83.984

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Publié au Bulletin - Communiqué

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Cassation

PEINES - peines correctionnelles - amende - prononcé - motivation - eléments à considérer - ressources et charges

En matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges. Encourt la censure la cour d'appel qui, pour porter le montant des amendes prononcées à l'encontre de deux personnes condamnées pour des délits de blanchiment et de recel, de 5 000 euros à 50 000 et 30 000 euros, fonde sa décision, pour la première, sur le bénéfice financier, pour la seconde, sur la gravité des faits et des éléments de personnalité, sans s'expliquer sur les ressources et les charges des prévenues qu'elle devait prendre en considération

1 février 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-84.511

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Publié au Bulletin - Communiqué - Publié au Rapport

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Rejet

PRESSE - provocation à la discrimination, la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - peines - peines complémentaires - inéligibilité - prononcé - motivation - nécessité - portée

Il résulte des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle. En matière de presse, les juges vérifient le caractère proportionné de l'atteinte portée par la sanction au principe de la liberté d'expression défini par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme tel qu'interprété par la Cour européenne. Justifie sa décision une cour d'appel qui, pour condamner l'auteur d'une provocation à la discrimination raciale à une peine complémentaire d'inéligibilité pour une durée d'un an, retient que les faits ont été commis par un homme politique, maire d'une commune depuis treize ans, dont la mission est avant tout d'assurer la sécurité de l'ensemble des personnes sur sa commune et que cette peine est prononcée compte tenu de la personnalité du prévenu et de la gravité des faits, motifs procédant de son appréciation souveraine qui, d'une part, répondent à l'exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, et dont il se déduit, d'autre part, que les juges ont apprécié le caractère proportionné de l'atteinte portée au principe de la liberté d'expression

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