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8 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-23.314

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Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

8 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-23.312

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - hygiène et sécurité - principes généraux de prévention - obligations de l'employeur - prévention des risques professionnels - travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure - obligation de sécurité - manquement - entreprise utilisatrice - responsabilité - conditions - détermination - portée

Les dispositions de l'article R. 237-2, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu'il soit nécessaire que la responsabilité de l'entreprise extérieure au titre de l'obligation de sécurité ait été retenue

1 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-13.664

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Chambre commerciale financière et économique - Formation plénière de chambre

Cassation

1 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-13.663

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Chambre commerciale financière et économique - Formation plénière de chambre

Cassation

1 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-17.773

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Chambre commerciale financière et économique - Formation plénière de chambre

Rejet

1 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-16.741

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Chambre commerciale financière et économique - Formation plénière de chambre

Autre

1 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-21.903

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Chambre commerciale financière et économique - Formation plénière de chambre

Autre

1 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-15.221

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation plénière de chambre

Rejet

UNION EUROPEENNE - propriété industrielle - certificat complémentaire de protection pour les médicaments - règlement (ce) n° 469/2009 du parlement européen et du conseil du 6 mai 2009 - produit - preuve - désignation d'une substance comme principe actif dans une autorisation de mise sur le marché - portée - présomption réfragable

L'absence de désignation d'une substance comme principe actif dans une autorisation de mise sur le marché constitue une présomption réfragable qu'il ne s'agit pas d'un produit au sens de l'article 1 du règlement (CE) n° 469/2009 du Palement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments

1 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-20.904

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Chambre commerciale financière et économique - Formation plénière de chambre

Autre

24 janvier 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-85.828

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Rejet

ACTION CIVILE - partie civile - constitution - constitution à l'instruction - recevabilité - existence d'un préjudice certain, direct et personnel - appréciation - cas - attentats terroristes

C'est à tort que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré la constitution de partie civile de la plaignante irrecevable, les juges ont retenu que celle-ci ne s'était pas trouvée sur la trajectoire de la camionnette conduite par l'un des auteurs des faits poursuivis. Néanmoins, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte de ses énonciations que, si l'intéressée se trouvait à proximité, elle n'a pas été en situation de prendre la mesure des faits qui étaient en train de se dérouler, de sorte qu'elle ne s'est pas crue exposée à une action criminelle ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes. En conséquence, la possibilité de l'existence d'un préjudice en relation directe avec les infractions poursuivies n'est pas caractérisée (Crim., 15 février 2022, pourvoi n° 21-80.265, publié au Bulletin)

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