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5 avril 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-83.982

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Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

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5 avril 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-83.978

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Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

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5 avril 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-87.669

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Rejet

RESPONSABILITE CIVILE - dommage - réparation - action en responsabilité - action contre le dirigeant d'une société - dirigeant ayant commis une infraction - portée

Le grief tiré du défaut d'établissement d'une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales constituant une faute séparable des fonctions de dirigeant social est inopérant, les juges n'ayant pas à s'expliquer sur l'existence d'une telle faute pour caractériser une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite

5 avril 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-83.961

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Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

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5 avril 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-83.972

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Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

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5 avril 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-83.984

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Rejet

RESPONSABILITE CIVILE - dommage - réparation - action en responsabilité - action contre le dirigeant d'une société - dirigeant ayant commis intentionnellement une infraction - portée

Le dirigeant social engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers auxquels portent préjudice les infractions qu'il commet ès qualités, quelle qu'en soit la nature, fût-elle contraventionnelle. Par suite, est inopérant devant la juridiction répressive, du fond comme de cassation, le moyen soutenant qu'il convient de distinguer selon que la faute imputée à un tel dirigeant est séparable ou non de ses fonctions sociales

5 avril 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-83.979

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Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

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4 avril 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-13.765

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Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

4 avril 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-11.793

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Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

4 avril 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-27.703

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - salaire - egalité de traitement - atteinte au principe - défaut - cas - différence de montant du complément poste - conditions - fonctions - appréciation - détermination - portée

Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément Poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément poste" perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste. En application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un "complément poste" du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare

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