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13 septembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.340

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - repos et congés - congés payés - indemnité - attribution - conditions - exécution d'un travail effectif - exclusion - cas - période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle - portée

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail

13 septembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-14.043

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - repos et congés - congés payés - droit au congé - exercice - prise des congés payés annuels - moment - report à l'issue d'un congé parental - fondement - portée

Il résulte des articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental, que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail

13 septembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.344

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Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

6 septembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-86.049

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Autre

AIDE JURIDICTIONNELLE - procédure d'admission - demande d'aide juridictionnelle - présentation à l'occasion d'un pourvoi - effets - interruption du délai imparti pour la constitution d'avocat - exclusion - cas

Le demandeur en cassation, s'il souhaite bénéficier de l'aide juridictionnelle à l'occasion de son pourvoi, doit déposer une demande d'aide juridictionnelle dans le mois qui suit la date à laquelle il forme son pourvoi en cassation. Sa demande interrompt le délai pour constituer un avocat à la Cour de cassation et suspend ce délai jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande d'aide juridictionnelle. Si la demande est déposée après le délai d'un mois suivant la date du pourvoi, même si l'aide juridictionnelle est accordée, le mémoire déposé par l'avocat est irrecevable. Cette solution ne s'applique pas lorsque, par l'effet de la loi, la Cour de cassation doit statuer dans un délai déterminé

19 avril 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-21.053

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - nullité - cas - dénonciation de faits antérieurs au licenciement - faits susceptibles de constituer un harcèlement - qualification par le salarié - nécessité (non) - office du juge - appréciation - conditions - portée

Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. Ayant constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir adressé aux membres du conseil d'administration de l'association une lettre pour dénoncer le comportement du supérieur hiérarchique de la salariée en l'illustrant de plusieurs faits ayant entraîné, selon elle, une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, de sorte que l'employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par cette lettre, la salariée dénonçait des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a pu retenir que le grief énoncé dans la lettre de licenciement était pris de la relation d'agissements de harcèlement moral. Dès lors, ayant estimé que la mauvaise foi de la salariée n'était pas démontrée, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le grief tiré de la relation par l'intéressée d'agissements de harcèlement moral emportait à lui seul la nullité du licenciement

15 mars 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-87.389

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Cassation

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - saisine - qualification - date des faits - erreur - conséquences - juridiction demeurant saisie des faits - détermination de la date des faits - condition - invitation préalable du prévenu à s'expliquer - exclusion - erreur matérielle

La juridiction de jugement demeure saisie du fait poursuivi lorsqu'elle constate qu'il n'a pas été commis à la date visée par la prévention, mais à une autre date qu'elle détermine. Hors le cas d'une erreur matérielle, les juges doivent inviter le prévenu à s'expliquer sur cette modification. Méconnait ce principe la cour d'appel qui procède à une telle rectification sans l'avoir mise dans le débat et invité le prévenu à s'en expliquer

8 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-14.534

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Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

8 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-23.318

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Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

8 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-23.316

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Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

8 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-23.315

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Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

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