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17 février 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-24.780

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - respect de la vie privée - atteinte - atteinte à l'intimité de la vie privée - office du juge - recherche d'un équilibre entre les droits - eléments à prendre en considération - publication dans un but d'intérêt général - recherche nécessaire

Selon l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Si ce texte ne peut être invoqué pour se plaindre d'une atteinte à la réputation qui résulterait de manière prévisible des propres actions de la personne, telle une infraction pénale, la mention dans une publication, des condamnations pénales dont une personne a fait l'objet, y compris à l'occasion de son activité professionnelle, porte atteinte à son droit au respect dû à sa vie privée (CEDH, arrêt du 28 juin 2018, M.L. et W.W. c. Allemagne, n° 60798/10 et 65599/10). Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, §§ 99, 100 et 102) et, même si le sujet à l'origine de l'article relève de l'intérêt général, il faut encore que le contenu de l'article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question (CEDH, arrêt du 29 mars 2016, Bédat c. Suisse [GC], n° 56925/08, § 64). Il incombe au juge de procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères (1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741,Bull. 2018, I, n° 56 (cassation partielle)). Dès lors, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui écarte l'existence d'une atteinte à la vie privée d'une personne qui se plaignait qu'une page web fasse état de condamnations pénales le concernant, en retenant que celles-ci ont été rendues publiquement et concernent son activité professionnelle et que celui-ci ne peut alléguer de l'ancienneté des faits et d'un droit à l'oubli, sans rechercher, comme il le lui incombait, si la publication en cause s'inscrivait dans un débat d'intérêt général, justifiant la reproduction des condamnations pénales

3 février 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-13.260

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CONVENTIONS INTERNATIONALES - accords et conventions divers - convention de vienne du 11 avril 1980 - vente internationale de marchandises - article 39 - domaine d'application - action récursoire du vendeur final contre son propre vendeur

En application de l'article 39 de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (la CVIM), un acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises. Viole ce texte, par refus d'application, la cour d'appel qui, saisie d'une action récursoire du vendeur final contre son propre vendeur, énonce que les dispositions de cet article 39 ne s'appliquent pas à un tel recours, qui trouve sa cause, non dans le défaut de conformité lui-même, mais dans l'action engagée par le consommateur contre le vendeur final

26 janvier 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-80.329

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Publié au Bulletin - Communiqué

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - exécution - conditions d'exécution - application dans le temps - retrait d'un etat membre

Il résulte de l'article 62 de l'accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 que, lorsque la personne recherchée a été arrêtée avant la fin de la période de transition, soit le 31 décembre 2020 à minuit, aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires britanniques, l'exécution de ce mandat reste régie par les règles de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, peu important qu'une contestation soit encore pendante devant les juridictions de l'Etat d'exécution postérieurement à la date précitée

13 janvier 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-81.359

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Publié au Bulletin - Communiqué

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

EXTRADITION - chambre de l'instruction - procédure - arrestation au vu d'une fiche de recherche relative à une demande d'arrestation provisoire - cas - personne sous protection subsidiaire - effets - irrégularité de la demande d'extradition - obstacle à l'extradition (oui)

Il résulte des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-15 du code de procédure pénale et L 712-1 du CESEDA que la chambre de l'instruction qui constate que la personne réclamée encourt, en cas d'extradition vers son pays d'origine, le risque d'être soumise à un traitement inhumain et dégradant, doit donner un avis défavorable. Un tel risque est avéré lorsque la personne bénéficie de la protection subsidiaire, aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition des autorités albanaises, retient que, si l'octroi de la protection subsidiaire a pour effet d'interdire la remise durant le temps de la protection accordée, ce statut provisoire protecteur n'affecte pas la régularité de la demande d'extradition

6 janvier 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-21.718

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Publié au Bulletin - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - présomption d'innocence - atteinte - défaut - cas - proportionnalité par rapport aux droits et intérêts en cause

Le droit à la présomption d'innocence et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi d'une demande de suspension de la diffusion d'une oeuvre audiovisuelle, quelle qu'en soit la modalité, jusqu'à l'intervention d'une décision de justice définitive sur la culpabilité, de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en considération, notamment, de la teneur de l'expression litigieuse, de sa contribution à un débat d'intérêt général, de l'influence qu'elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et de la proportionnalité de la mesure demandée. Dès lors, une cour d'appel, dont il résulte des constatations et énonciations qu'elle a procédé à la mise en balance des intérêts en présence et apprécié l'impact d'un film et des avertissements donnés aux spectateurs au regard de la procédure pénale en cours, sans retenir que la culpabilité de l'intéressé aurait été tenue pour acquise avant qu'il ne soit jugé, en déduit, à bon droit, que la suspension sollicitée constituerait une mesure disproportionnée aux intérêts en jeu

2 décembre 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-20.231

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

AGENT COMMERCIAL - statut légal - domaine d'application - conditions - détermination

Par l'arrêt CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse SARL/DCA SARL, C-828/18, la CJUE a dit pour droit que l'article 1er, § 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens qu'une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d'agent commercial au sens de cette disposition. Viole en conséquence l'article 134-1 du code de commerce, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er précité, la cour d'appel qui, pour dire que le mandataire n'avait pas le statut d'agent commercial et rejeter ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat conclu avec le mandant, se fonde sur l'impossibilité pour le mandataire de négocier les prix

2 décembre 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-20.691

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

CONFLIT DE LOIS - application de la loi étrangère - ordre public - principe essentiel du droit français - atteinte - refus du juge de l'etat de new-york de donner effet à un contrat de mariage reçu en france - absence de contrariété à l'ordre public international français

Une décision rendue par une juridiction étrangère qui, par application de sa loi nationale, refuse de donner effet à un contrat de mariage reçu en France, n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français de fond et ne peut être écartée que si elle consacre de manière concrète, au cas d'espèce, une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels.  Si le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale relève de l'ordre public international français, la circonstance qu'une décision étrangère réserve à l'un des parents le soin de prendre seul certaines décisions relatives aux enfants, ne peut constituer un motif de non-reconnaissance qu'autant qu'elle heurte de manière concrète les principes essentiels du droit français

25 novembre 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-86.955

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Publié au Bulletin - Communiqué

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Cassation

RESPONSABILITE PENALE - personne morale - conditions - fusion-absorption - effet

Il se déduit de l'article 121-1 du code pénal, interprété à la lumière de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'en cas de fusion-absorption d'une société par une autre société entrant dans le champ de la directive précitée, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d'amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération. La personne morale absorbée étant continuée par la société absorbante, cette dernière, qui bénéficie des mêmes droits que la société absorbée, peut se prévaloir de tout moyen de défense que celle-ci aurait pu invoquer. En conséquence, le juge qui constate qu'il a été procédé à une opération de fusion-absorption entrant dans le champ de la directive précitée ayant entraîné la dissolution de la société mise en cause, peut, après avoir constaté que les faits objet des poursuites sont caractérisés, déclarer la société absorbante coupable de ces faits et la condamner à une peine d'amende ou de confiscation. Cette interprétation nouvelle, qui constitue un revirement de jurisprudence, ne s'appliquera qu'aux opérations de fusion conclues postérieurement au 25 novembre 2020, date de prononcé de l'arrêt, afin de ne pas porter atteinte au principe de prévisibilité juridique découlant de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme

25 novembre 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-19.523

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - informatique et libertés (loi du 6 janvier 1978) - traitement de données à caractère personnel - données à caractère personnel - qualification - applications diverses - adresses ip - collecte par l'exploitation d'un fichier de journalisation - portée

En application des articles 2 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, les adresses IP, qui permettent d'identifier indirectement une personne physique, sont des données à caractère personnel, au sens de l'article 2 susvisé, de sorte que leur collecte par l'exploitation du fichier de journalisation constitue un traitement de données à caractère personnel et doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 23 de la loi précitée. En application des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'illicéité d'un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Encourt la cassation l'arrêt qui énonce que les logs, fichiers de journalisation et adresses IP ne sont pas soumis à une déclaration à la CNIL, ni ne doivent faire l'objet d'une information du salarié en sa qualité de correspondant informatique et libertés lorsqu'ils n'ont pas pour vocation première le contrôle des utilisateurs, alors que la collecte des adresses IP par l'exploitation du fichier de journalisation constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée et est soumise aux formalités préalables à la mise en oeuvre de tels traitements prévues au chapitre IV de ladite loi, ce dont il résulte que la preuve était illicite et les dispositions des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invocables

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