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28 juin 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-17.330

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Assemblée plénière

Cassation

SEPARATION DES POUVOIRS - compétence du juge judiciaire - domaine d'application - contentieux de la voie de fait - voie de fait - définition - portée

Il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Viole la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 66 de la Constitution, la cour d'appel qui retient qu'en ne déférant pas à une demande de mesure provisoire formulée par le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU et tendant à ce que l'alimentation et l'hydratation entérales d'un patient ne soient pas suspendues pendant l'examen de son dossier par le Comité, l'État a pris une décision insusceptible d'être rattachée à un pouvoir lui appartenant en ce qu'elle porte atteinte à l'exercice d'un droit dont la privation a des conséquences irréversibles sur la vie même du patient, alors que, le droit à la vie n'entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, la décision de l'Etat ne portait pas atteinte à la liberté individuelle et, qu'en l'état de décisions rendues en dernier lieu par le Conseil d'Etat et la Cour européenne des droits de l'homme sur la légalité de la décision d'arrêt des traitements, cette décision n'était pas manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir lui appartenant, de sorte que les conditions de la voie de fait n'étaient pas réunies

10 mai 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-84.511

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Assemblée plénière

Rejet

PRESSE - diffamation - exclusion - cas - etat

L'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un Etat, qui ne peut pas être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d'engager une poursuite en diffamation. En droit interne, la liberté d'expression est une liberté fondamentale qui garantit le respect des autres droits et libertés, et les atteintes portées à son exercice doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il en est de même au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt n° 3, pourvoi n° 18-82.737). A la supposer invocable, il ne résulte pas de l'article 8 de ladite Convention qu'un Etat peut se prévaloir de la protection de sa réputation pour limiter l'exercice de cette liberté (arrêt n° 3, pourvoi n° 18-82.737). De même, il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que les organes de la Convention peuvent créer, par voie d'interprétation de l'article 6, § 1, un droit matériel de caractère civil qui n'a aucune base légale dans l'Etat concerné (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-84.509 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 17-84.511). Ainsi, il n'existe aucun droit substantiel dont le droit processuel devrait permettre l'exercice en organisant un accès au juge de nature à en assurer l'effectivité. En conséquence, aucun Etat, qui soutient être victime d'une diffamation, ne peut agir en réparation de son préjudice

10 mai 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-84.509

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Assemblée plénière

Rejet

PRESSE - diffamation - exclusion - cas - etat

L'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un Etat, qui ne peut pas être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d'engager une poursuite en diffamation. En droit interne, la liberté d'expression est une liberté fondamentale qui garantit le respect des autres droits et libertés, et les atteintes portées à son exercice doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il en est de même au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt n° 3, pourvoi n° 18-82.737). A la supposer invocable, il ne résulte pas de l'article 8 de ladite Convention qu'un Etat peut se prévaloir de la protection de sa réputation pour limiter l'exercice de cette liberté (arrêt n° 3, pourvoi n° 18-82.737). De même, il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que les organes de la Convention peuvent créer, par voie d'interprétation de l'article 6, § 1, un droit matériel de caractère civil qui n'a aucune base légale dans l'Etat concerné (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-84.509 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 17-84.511). Ainsi, il n'existe aucun droit substantiel dont le droit processuel devrait permettre l'exercice en organisant un accès au juge de nature à en assurer l'effectivité. En conséquence, aucun Etat, qui soutient être victime d'une diffamation, ne peut agir en réparation de son préjudice

10 mai 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-82.737

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Assemblée plénière

Rejet

PRESSE - diffamation - exclusion - cas - etat

L'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un Etat, qui ne peut pas être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d'engager une poursuite en diffamation. En droit interne, la liberté d'expression est une liberté fondamentale qui garantit le respect des autres droits et libertés, et les atteintes portées à son exercice doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il en est de même au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt n° 3, pourvoi n° 18-82.737). A la supposer invocable, il ne résulte pas de l'article 8 de ladite Convention qu'un Etat peut se prévaloir de la protection de sa réputation pour limiter l'exercice de cette liberté (arrêt n° 3, pourvoi n° 18-82.737). De même, il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que les organes de la Convention peuvent créer, par voie d'interprétation de l'article 6, § 1, un droit matériel de caractère civil qui n'a aucune base légale dans l'Etat concerné (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-84.509 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 17-84.511). Ainsi, il n'existe aucun droit substantiel dont le droit processuel devrait permettre l'exercice en organisant un accès au juge de nature à en assurer l'effectivité. En conséquence, aucun Etat, qui soutient être victime d'une diffamation, ne peut agir en réparation de son préjudice

5 avril 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-17.442

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Assemblée plénière

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - employeur - obligations - sécurité des salariés - obligation de sécurité - manquement - préjudice - préjudice spécifique d'anxiété - droit à réparation - mise en oeuvre - salarié n'ayant pas travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel - absence d'influence

Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée

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