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31 janvier 2007 - Cour de cassation - Pourvoi n° 04-19.464

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Publié au Bulletin

Chambre sociale

Cassation

EMPLOI - travailleurs privés d'emploi - garantie de ressources - allocation d'assurance - accords conclus entre employeurs et travailleurs - convention du 1er janvier 2001 - plan d'aide au retour à l'emploi - contenu - détermination - portée

Le plan d'aide au retour à l'emploi prévu par l'article 1er de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et signé par chaque travailleur involontairement privé d'emploi qui demande à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne contient aucun engagement de l'ASSEDIC de verser cette allocation au demandeur d'emploi pendant une durée déterminée. La durée et le taux d'indemnisation résultent de la décision d'admission au bénéfice de l'allocation prononcée par l'ASSEDIC en application de l'article 36 du règlement annexé à la convention. Par suite, viole l'article 1er de la convention du 1er janvier 2001, la cour d'appel qui, pour condamner l'institution de l'assurance chômage à maintenir à des bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi le versement de cette prestation telle qu'elle était fixée à la date de signature du PARE, retient que celui-ci comporte un engagement de l'ASSEDIC envers chaque signataire de lui assurer la sécurité d'un revenu de remplacement non dégressif pendant une durée déterminée

30 janvier 2007 - Cour de cassation - Pourvoi n° 04-15.543

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Publié au Bulletin

Première chambre civile

Cassation

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - droit d'auteur - droits patrimoniaux - droit d'adaptation - définition - cas - suite d'une oeuvre littéraire - droits moraux - droit au respect de l'oeuvre - domaine d'application - suite d'une oeuvre littéraire propriete litteraire et artistique - droit au respect du nom de l'auteur - protection - durée - détermination - portée convention europeenne des droits de l'homme - article 10 - liberté d'expression - atteinte - caractérisation - défaut

La suite d'une oeuvre littéraire se rattache au droit d'adaptation. Dès lors, sous réserve du respect du droit au nom et à l'intégrité de l'oeuvre adaptée, la liberté de création s'oppose à ce que l'auteur d'une telle oeuvre ou ses héritiers interdisent qu'une suite lui soit donnée à l'expiration du monopole d'exploitation dont ils ont bénéficié

16 janvier 2007 - Cour de cassation - Pourvoi n° 05-43.434

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Publié au Bulletin

Chambre sociale

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - prévoyance collective - couverture de prévoyance complémentaire - source - convention ou contrat de prévoyance - renouvellement - défaut - portée - assurance de personnes - règles générales - assurance de prévoyance collective - versement des prestations immédiates ou différées - résiliation ou non - renouvellement du contrat - absence d'influence assurance de personnes - résiliation - prestation différée - article 7 de la loi du 31 décembre 1989 - définition - prud'hommes - cassation - arrêt - arrêt de cassation - cassation avec renvoi limité - applications diverses - application en matière prud'homale

Il résulte des articles 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Constitue une prestation différée la rente qui se substitue, à la suite du même événement dont a été victime un salarié, à des indemnités journalières d'incapacité de travail

11 janvier 2007 - Cour de cassation - Pourvoi n° 05-40.626

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Publié au Bulletin

Chambre sociale

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - résiliation judiciaire - prise d'effet - date - date du jugement ou de l'arrêt prononçant la résiliation - condition

En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur

10 janvier 2007 - Cour de cassation - Pourvoi n° 04-87.245

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Chambre criminelle

Irrecevabilité

CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - crime - poursuite en france - convention de new york du 10 décembre 1984 contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants - compétence des juridictions françaises - conditions - conventions internationales - crimes ou délits commis à l'étranger - instruction - réquisitoire - réquisitoire introductif - validité - absence de vice de forme - ministere public - réquisitions

Selon les articles 689, 689-1 et 689-2 du code de procédure pénale peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises si elle se trouve en France toute personne qui s'est rendue coupable, hors du territoire de la République, de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants au sens de l'article 1er de la Convention de New York du 10 décembre 1984

21 décembre 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 05-44.806

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Chambre sociale

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION - maternité - licenciement - nullité - période de protection - etendue - contrat de travail, formation - période d'essai - rupture - etat de grossesse de la salariée - portée

Les dispositions de l'article L. 122-25-2 du code du travail relatives à l'annulation du licenciement d'une salariée en état de grossesse en cas de connaissance postérieure par l'employeur de cet état ne sont pas applicables à la rupture en période d'essai.

21 décembre 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 05-12.816

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Chambre sociale

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - nullité - cas - discrimination - discrimination fondée sur l'âge - retraite - mise à la retraite - règles du droit commun - domaine d'application - marins - securite sociale, regimes speciaux - régime de retraite - législation applicable - détermination - statuts professionnels particuliers - marin - droit commun - application - conditions - possibilité de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein - défaut - effets - requalification de la rupture - portée - pension de retraite - montant - cause - cause réelle et sérieuse - appréciation - requalification de la rupture du contrat de travail d'un salarié ne remplissant pas les conditions de mise à la retraite

Il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou tout acte contraire à l'égard du salarié est nul. Ayant constaté qu'un armateur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge de l'officier, qui au moment de la rupture ne bénéficiait pas d'une retraite à taux plein, une cour d'appel décide à bon droit que sa mise à la retraite constituait un licenciement nul.

21 décembre 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 00-20.493

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Assemblée plénière

Rejet

PRESSE - procédure - prescription - interruption - nécessité - domaine d'application - action en réparation fondée sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par voie de presse - condition - protection des droits de la personne - présomption d'innocence - atteinte - action civile - exclusion - cas cassation - arrêt - arrêt de revirement - règle nouvelle - application dans le temps - application à l'instance en cours - cas - partie privée d'un procès équitable - applications diverses convention europeenne des droits de l'homme - article 6 § 1 - equité - egalité des armes - violation - application immédiate d'une règle jurisprudentielle nouvelle - applications diverses - règle de la nécessité d'interrompre régulièrement la prescription abrégée de l'action fondée sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par voie de presse - réparation - modalités - mesures prescrites par le juge - diffusion d'un communiqué - portée - conditions - mauvaise foi (non)

Les dispositions de l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 instaurent, pour les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence, un délai de prescription particulier qui déroge au droit commun de la prescription des actions en matière civile ; ces dispositions d'ordre public imposent au demandeur, non seulement d'introduire l'instance dans les trois mois de la publication des propos incriminés, mais aussi d'accomplir tous les trois mois un acte de procédure manifestant à l'adversaire son intention de poursuivre l'instance ; si c'est à tort qu'une cour d'appel a écarté le moyen de prescription, alors qu'elle constatait que le demandeur en justice n'avait accompli aucun acte interruptif de prescription dans les trois mois suivant la déclaration d'appel faite par les parties condamnées, la censure de sa décision n'est pas encourue de ce chef, dès lors que l'application immédiate de cette règle de prescription dans l'instance en cours aboutirait à priver la victime d'un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès au juge

21 décembre 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 04-43.886

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Chambre sociale

Cassation

PRUD'HOMMES - procédure - demande - demande initiale - demande en exécution du contrat de travail - modification en cours d'instance par une prise d'acte de la rupture - possibilité - contrat de travail, rupture - prise d'acte de la rupture - prise d'acte par le salarié - cause - manquements reprochés à l'employeur - manquements faisant l'objet d'une procédure prud'homale en cours - portée

Un salarié qui agit en justice contre son employeur en exécution d'une obligation née du contrat de travail peut toujours prendre acte de la rupture du contrat, que ce soit en raison des faits dont il a saisi le conseil de prud'hommes ou pour d'autres faits ; une telle prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, et d'une démission dans le cas contraire.

20 décembre 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 05-42.539

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Chambre sociale

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - résiliation judiciaire - action intentée par le salarié - action postérieure au licenciement - office du juge - détermination - portée - date - fixation - manifestation de volonté - manifestation de l'employeur - applications diverses

Le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet, le juge devant toutefois, pour l'appréciation du bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.

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