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17 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-20.723

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Assemblée plénière

Rejet

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - article 10 - liberté d'expression - restriction - possibilité - condition - poursuite d'un but légitime énuméré à l'article 10, paragraphe 2 - défaut - cas - dignité humaine - fondement autonome (non)

Selon l'article 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la liberté d'expression, qui englobe la liberté d'expression artistique, peut être soumise à certaines restrictions ou sanctions à condition qu'elles soient prévues par la loi et qu'elles poursuivent un des buts légitimes énumérés à cette disposition. Si l'essence de la Convention est le respect de la dignité et de la liberté humaines, la dignité humaine ne figure pas, en tant que telle, au nombre des buts légitimes énumérés à l'article 10, paragraphe 2, de la Convention, de sorte qu'elle ne saurait être érigée en fondement autonome des restrictions à la liberté d'expression et l'article 16 du code civil, créé par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, ne constitue pas à lui seul une loi, au sens de cette disposition

15 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.174

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - domaine d'application - rapports avec les autres régimes de responsabilité - invocation d'un autre régime de responsabilité - possibilité - responsabilité délictuelle - condition - faute distincte du défaut de sécurité du produit - cas

Il résulte de l'article 1386-18, devenu 1245-17, du code civil, transposant la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 25 avril 2002 (CJCE, arrêt du 25 avril 2002, González Sánchez, C-183/00, point 31), par lequel elle a dit pour droit que la référence, à l'article 13 de la directive, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute, que la victime d'un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil si elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par le producteur, telle que le maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit

18 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.926

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - communications électroniques - communication au public en ligne - prestataires techniques - fournisseurs d'accès - contenus de nature à causer un dommage - mesures propres à le prévenir ou le faire cesser - recevabilité - mise en cause préalable des prestataires d'hébergement - impossibilité d'agir contre eux - indifférence

Il résulte de l'article 6, I, 8, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, que la recevabilité d'une demande contre les fournisseurs d'accès à l'internet aux fins de prescription de mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu de tels services de communication n'est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d'hébergement, éditeurs ou auteurs des contenus ni à la démonstration de l'impossibilité d'agir contre eux

13 septembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.529

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - repos et congés - congés payés - indemnité - calcul - assiette - rémunération totale - eléments pris en compte

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Viole la loi la cour d'appel qui retient que la correction de copies et les soutenances licences professionnelles (LP) ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congé payé, alors que les rémunérations correspondantes sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail

13 septembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.638

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - repos et congés - congés payés - indemnité - attribution - conditions - exécution d'un travail effectif - exclusion - cas - période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle - portée

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail

13 septembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.340

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - repos et congés - congés payés - indemnité - attribution - conditions - exécution d'un travail effectif - exclusion - cas - période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle - portée

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail

5 septembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-83.959

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

PRESSE - contestation de l'existence de crimes contre l'humanité - eléments constitutifs - propos retenus dans la prévention - eléments extrinsèques - prise en considération par les juges

Il appartient aux juges du fond, saisis de l'infraction de contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité, prévue à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, d'apprécier le sens et la portée des propos litigieux, au besoin, au vu des éléments extrinsèques à ceux-ci invoqués par les parties. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui, pour relaxer le prévenu de ce chef et débouter les parties civiles de leurs demandes, énonce notamment que les propos poursuivis faisaient référence à une opinion défendue par celui-ci, tant dans un livre qu'à l'occasion d'émissions télévisées antérieurs, selon laquelle, si la déportation a moins touché les juifs de nationalité française que les juifs étrangers résidant en France, c'était le fait d'une action de Philippe Pétain en leur faveur et en déduit que ces propos n'ont, en conséquence, pas pour objet de contester ou minorer, fût-ce de façon marginale, le nombre des victimes de la déportation ou la politique d'extermination dans les camps de concentration. En effet, faute d'avoir procédé à l'analyse exhaustive des propos poursuivis, dont il résultait que le prévenu avait repris à son compte les propos qui venaient de lui être prêtés selon lesquels Philippe Pétain avait « sauvé les juifs français », les juges ne pouvaient retenir, au terme de leur examen des éléments extrinsèques invoqués en défense, sans mieux s'en expliquer, que cette affirmation devait être comprise comme se référant à des propos plus mesurés que le prévenu aurait exprimés antérieurement

28 juillet 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-86.418

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Assemblée plénière

Cassation

COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE - commission d'instruction - droits de la défense - droits de la personne mise en examen - droit de se taire - notification - nécessité de renouveler l'avertissement à chaque comparution (non)

La notification faite à la personne mise en examen du droit de se taire lors de son interrogatoire de première comparution vaut pour l'ensemble de la procédure d'information conduite par la commission d'instruction jusqu'à sa clôture, de sorte que la commission d'instruction n'a pas l'obligation de renouveler cet avertissement à chaque comparution devant elle de la personne mise en examen, notamment à l'audience consacrée au règlement de la procédure

21 juillet 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-10.763

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Chambre mixte

Cassation

VENTE - garantie - vices cachés - action en garantie - exercice - durée - limites - prescription extinctive de droit commun - délai butoir - point de départ - détermination

En application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. Il est également applicable aux ventes civiles à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure

21 juillet 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-19.936

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Chambre mixte

Rejet

VENTE - garantie - vices cachés - action en garantie - exercice - durée - limites - prescription extinctive de droit commun - délai butoir - point de départ - détermination

En application des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. Il est également applicable aux ventes civiles à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure

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