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29 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.494

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - salaire - indemnités - indemnité de congés payés - paiement - inclusion dans un salaire forfaitaire - conditions - clause contractuelle transparente et compréhensible - définition - détermination - portée

S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que la rémunération contractuelle se bornait à mentionner que la rémunération horaire incluait les congés payés, sans que soit distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, a décidé que cette clause n'était ni transparente ni compréhensible et ne pouvait être opposée à la salariée. La rémunération versée pendant les périodes de congés payés et de fermeture du cabinet correspondant non à l'indemnité de congé, mais, en raison du lissage annuel, au paiement des heures de travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la salariée pouvait prétendre à un rappel de salaire au titre des congés payés et de la période de fermeture de l'établissement excédant les cinq semaines de congés légaux, peu important que cette rémunération soit supérieure aux minima légal et conventionnel

29 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-12.050

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - maladie du salarié - inaptitude au travail - inaptitude consécutive à la maladie - mise à la réforme - effets - impossibilité pour l'agent de reprendre un emploi - médecin-conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la sncf - agent déclaré inapte à son poste - obligation de reclassement (non)

Il résulte de la combinaison de l'article 7, §§ 2 et 4, du chapitre 12 du référentiel ressources humaines (RH 0001), portant sur le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, de l'article 30 du référentiel RH 0359, relatif au règlement d'assurance-maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent de la SNCF, et du préambule du référentiel RH 360 de la SNCF, relatif à l'inaptitude et au reclassement, dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2012, que lorsque l'agent est déclaré en invalidité et que le médecin-conseil de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF estime que l'intéressé est dans l'impossibilité de reprendre un emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement

29 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.794

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - maternité - licenciement - nullité - cas - caractérisation de mesure préparatoire au licenciement - conditions - mesure prise pendant la période de protection - convocation à l'entretien préalable au licenciement - détermination - portée

Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, qu'il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision. Ainsi, l'employeur ne peut engager la procédure de licenciement pendant la période de protection, notamment en envoyant la lettre de convocation à l'entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement, peu important que l'entretien ait lieu à l'issue de cette période

22 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-23.640

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement économique - licenciement collectif - entreprise en difficulté - liquidation judiciaire - annulation en appel du jugement prononçant la liquidation judiciaire - ouverture d'office par le juge d'appel d'une procédure de liquidation judiciaire - conséquences sur la validité des licenciements (non) - portée

Aux termes de l'article R. 640-2 du code de commerce, la cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer. Il en résulte que l'annulation du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d'un débiteur n'affecte pas les licenciements régulièrement prononcés avant cette annulation par le liquidateur, dès lors que la cour d'appel ayant annulé le jugement a ouvert elle-même la liquidation judiciaire du débiteur. Est en conséquence approuvé, l'arrêt qui, après avoir relevé que la cour d'appel avait, après annulation du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, constaté l'impossibilité d'un redressement de l'entreprise et ouvert à l'égard de celle-ci une procédure de liquidation judiciaire, en déduit que cette décision d'annulation n'avait pas eu pour effet de remettre en cause la validité de la rupture du contrat de travail intervenue à la suite de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle que lui avait proposé le liquidateur judiciaire alors en fonction, peu important la modification de la date de cessation des paiements dans la seconde décision d'ouverture de la procédure collective

22 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-11.238

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation mixte

Cassation

SYNDICAT PROFESSIONNEL - action en justice - conditions - intérêt collectif de la profession - atteinte - applications diverses - action fondée sur l'application du principe d'égalité de traitement - cas - demande d'augmentations générales de salaire revalorisées - augmentation au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique - portée

Il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui juge que relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession, l'action d'un syndicat, fondée sur le principe d'égalité de traitement, tendant d'une part à solliciter des augmentations générales de salaire revalorisées, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l'article L. 2242-8 du code du travail, au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique, et d'autre part, à mettre fin à l'inégalité invoquée, la circonstance que seuls quelques salariés de l'entreprise seraient concernés par la violation du principe d'égalité de traitement alléguée étant sans incidence sur le droit d'agir du syndicat

22 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-14.807

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation mixte

Cassation

SYNDICAT PROFESSIONNEL - action en justice - conditions - intérêt collectif de la profession - atteinte - applications diverses - action fondée sur l'application du principe d'égalité de traitement - demande de dommages-intérêts - cas - absence de versement d'une prime de treizième mois à certains salariés - portée

Il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'un syndicat tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de régulariser la situation individuelle des salariés concernés tant pour l'avenir que pour le passé en versant une prime de treizième mois aux salariés n'en bénéficiant pas, cette action collective du syndicat tendant à la modification de la situation individuelle des salariés concernés. En revanche, encourt la cassation la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'un syndicat tendant à dire que l'absence de versement d'une prime de treizième mois à certains salariés de la société est constitutive d'une inégalité de traitement avec les salariés bénéficiant d'une telle prime, à dire que cette inégalité de traitement porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par ce syndicat ainsi qu'à condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, cette action collective du syndicat ne tendant pas à obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés

15 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-14.979

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

QPC autres

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - statuts professionnels particuliers - journaliste professionnel - statut - application - correspondant de presse - egalité devant la loi - article l. 7111-3 du code du travail - caractères nouveau et sérieux (défaut) - non-renvoi au conseil constitutionnel

15 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-14.806

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

QPC renvoi

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - travail réglementation, durée du travail - repos et congés - congés payés - acquisition des droits à congés payés - travail effectif - suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle - droit à la santé et au repos - articles l. 3141-3 et l. 3141-5, 5°, du code du travail - caractères nouveau et sérieux - renvoi au conseil constitutionnel

25 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-24.161

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - salaire - primes et gratifications - prime exceptionnelle de pouvoir d'achat - attribution - décision de l'entreprise utilisatrice - décision unilatérale - bénéficiaire - salarié temporaire de l'entreprise - fondement - egalité de traitement - détermination - portée

Le salarié temporaire peut prétendre, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise utilisatrice en application de l'article 1 de la loi n° 2018-2013 du 24 décembre 2018

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