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24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-20.539

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - conventions diverses - avocats - convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 - annexe n° 7 relatif à la réduction du temps de travail du 7 février 2000 - avenant n° 15 du 25 mai 2012 - convention de forfait en jours sur l'année - validité - protection de la sécurité et de la santé du salarié - défaut - détermination - portée

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de l'avenant n° 7 du 7 avril 2000, relatif à la réduction du temps de travail, à la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995, des stipulations de l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail du 14 mai 2007, et de l'avenant n° 15, à la convention collective des avocats salariés (cabinets d'avocats) du 17 février 1995, du 25 mai 2012, qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-11.824

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL TEMPORAIRE

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement de dommages-intérêts en raison d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.031

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Chambre sociale - Formation de section

Rejet

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - accords collectifs - accords particuliers - indemnité - indemnité de "cantine fermée" - indemnité visant à compenser la fermeture du service de restauration en raison de la pandémie - domaine d'application - détermination - portée

L'indemnité de "cantine fermée" ayant pour objet de compenser la perte, par l'effet de la pandémie, du service de restauration d'entreprise offert aux salariés présents sur les sites de l'entreprise, les salariés en télétravail ne se trouvaient pas dans la même situation que ceux qui, tenus de travailler sur site, ont été privés de ce service

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.967

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Chambre sociale - Formation de section

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - conventions diverses - travail à temps partiel modulé - accord collectif de modulation - invalidation par le juge - effets - requalification en contrat de travail à temps complet (non)

L'invalidité de l'accord collectif prévu à l'article L. 3123-25 du code du travail, qui est une condition de recours, non au travail à temps partiel mais à la modulation de la durée de travail, n'emporte pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-20.415

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION

Il résulte des articles R. 5122-18, alinéa 1, L. 3141-22 et L. 3141-24 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le troisième dans sa rédaction issue de cette loi, que l'indemnité d'activité partielle se calcule sur la base de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, selon la règle dite du maintien du salaire. Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de ces textes, la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une indemnité d'activité partielle en se référant aux attestations délivrées par la caisse de congés payés, sans vérifier quelle serait, lors de la mise en activité partielle, l'indemnité de congé payé due selon la règle du maintien du salaire

13 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-14.004

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Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - salaire - paiement - prescription - durée - détermination - nature de la créance invoquée - portée

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail

13 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.758

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - maladie - accident du travail ou maladie non professionnelle - inaptitude au travail - obligation de l'employeur - obligation de reclassement - proposition d'un emploi conforme aux préconisations du médecin du travail - cas - proposition entraînant une modification du contrat de travail - refus du salarié - portée

Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que l'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite. Viole ces dispositions la cour d'appel qui juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié qui avait refusé un poste à mi-temps, conforme aux préconisations du médecin du travail, proposé par l'employeur au motif qu'il entraînait, par la baisse de rémunération qu'il générait, une modification de son contrat de travail que le salarié pouvait légitimement refuser

13 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-20.421

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Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - travail à temps partiel - requalification en travail à temps complet - défaut de mention de la répartition du temps de travail - présomption - exclusion - cas - convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 - plages prévisionnelles d'intervention et plages d'indisponibilité du salarié - portée

Le défaut de mention dans le contrat de travail à temps partiel des plages prévisionnelles d'intervention et des plages d'indisponibilité de la salariée prévues par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 ne permet pas de présumer que ce contrat est un contrat à temps complet.

13 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-20.468

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - hygiène et sécurité - principe de protection de la santé - covid-19 - obligation vaccinale de l'article 12 et 14, ii, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 - champ d'application - etablissements et services sociaux et médico-sociaux - applications diverses - association de services à la personne - personnels intervenant au domicile de personnes nécessitant une assistance dans les actes quotidiens de la vie - définition - portée

Selon les articles 12, I, 1°, k) et 14, I, B, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, les personnes exerçant leur activité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code, doivent être vaccinées, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19, et, à compter du 15 septembre 2021, ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. Il en résulte que l'ensemble des personnels exerçant au sein d'une association de services à la personne, intervenant au domicile de personnes nécessitant une assistance dans les actes quotidiens de la vie, sont soumis à l'obligation vaccinale, sans distinction entre bénéficiaires ou non d'allocations

6 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.672

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

REPRESENTATION DES SALARIES - cadre de la représentation - unité économique et sociale - révision - négociation de l'accord - organisations syndicales habilitées - détermination - portée

Il résulte des articles L. 2313-8 et L. 2313-9 du code du travail que l'accord collectif portant reconnaissance d'une unité économique et sociale, dont l'objet est essentiellement de mettre en place un comité social et économique selon les règles de droit commun prévues par le code du travail, ne constitue ni un accord interentreprises qui permet la mise en place, dans les conditions prévues par l'article L. 2313-9 du code du travail, d'un comité social et économique spécifique entre des entreprises d'un même site ou d'une même zone et dont les attributions seront définies par l'accord interentreprises, ni un accord interentreprises permettant de définir les garanties sociales des salariés de ces entreprises dans les conditions prévues par les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail. La Cour de cassation juge qu'une unité économique et sociale ne pouvant être reconnue qu'entre des entités juridiques distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leur personnel, toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans ces entités doivent être invitées à la négociation portant sur la reconnaissance entre elles d'une unité économique et sociale (Soc., 10 novembre 2010, pourvoi n° 09-60.451, Bull. 2010, V, n° 256). Elle juge également que la reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d'accord préélectoral mais de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette unité économique et sociale (Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 13-12.712, Bull. 2013, V, n° 266, publié au Rapport annuel). En conséquence, doit être censuré l'arrêt qui déboute un syndicat représentatif dans une des entités appelées à composer l'unité économique et sociale envisagée, de sa demande d'enjoindre à une société, agissant pour le compte de l'unité économique et sociale, de l'inviter à la négociation de l'accord portant révision de l'unité économique et sociale, aux motifs que ce syndicat n'avait pas franchi aux dernières élections professionnelles le seuil de 10 % des suffrages exprimés à l'échelle de l'ensemble des entreprises concernées par l'accord envisagé, alors que les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail n'étaient pas applicables

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