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4 juin 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-81.656

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Publié au Bulletin

Assemblée plénière

Rejet

DROITS DE LA DEFENSE - droits du prévenu - notification du droit de se taire - défaut - notification postérieure à des débats liminaires - débats liminaires sur une demande formée par une autre partie - nullité - condition - prise de parole ou existence d'un grief

En application de l'article 406 du code de procédure pénale, le président du tribunal correc-tionnel, à l'ouverture des débats, informe le prévenu de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si l'absence d'information sur son droit de se taire fait nécessairement grief au prévenu, il en va autrement lorsque ce dernier reçoit cette information après des débats liminaires portant sur une demande présentée, au début de l'audience, par une autre partie, et au cours desquels il n'a pas pris la parole. Dans ce cas, l'accomplissement tardif de cette formalité ne peut entraîner une nullité à l'égard de ce prévenu que s'il justifie qu'il a été porté atteinte à ses intérêts

2 avril 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-18.814

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Assemblée plénière

Annulation

CASSATION - moyen - recevabilité - décision sur renvoi après cassation - décision antérieure à un revirement - invocation de la jurisprudence nouvelle - moment - détermination - portée

Est recevable le moyen critiquant la décision par laquelle la juridiction s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, lorsqu'est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu'un recours est ouvert contre la décision sur renvoi

10 juillet 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-18.542

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Publié au Bulletin

Assemblée plénière

Renvoi

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - mesures d'exécution forcée - saisie-attribution - effets - intérêts moratoires - exclusion - force majeure - conditions - extériorité

Le gel des avoirs d'une personne ou d'une entité qui est frappée par cette mesure en raison de ses activités, ne constitue pas pour elle un cas de force majeure, faute d'extériorité, de sorte que, malgré l'impossibilité où elle se trouve d'exécuter une condamnation au paiement d'une somme d'argent, le cours des intérêts légaux sur cette somme n'est pas suspendu

13 mars 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-80.162

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Assemblée plénière

Rejet

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - article 6, § 1 - tribunal - impartialité - cour de justice de la république - commission d'instruction statuant sur la régularité des actes de l'information qu'elle a conduite

Ne méconnaît pas les garanties de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République statuant sur la régularité des actes de l'information qu'elle a conduite, en application de l'article 23 de la loi organique du 23 novembre 1993, dès lors qu'elle se prononce sous le contrôle de l'assemblée plénière de la Cour de cassation ayant, en la matière, pleine compétence pour statuer en fait et en droit

13 janvier 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-19.963

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Assemblée plénière

Cassation

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - dommage - réparation - obligation - bénéficiaires - tiers à un contrat - condition - dommage causé par un manquement contractuel

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En conséquence, le tiers à un contrat d'alimentation en énergie, qui, en raison de l'interruption de la fourniture en énergie endurée pendant plusieurs semaines par la société avec laquelle il était en relation, a subi un préjudice d'exploitation, peut invoquer le manquement contractuel imputable au fournisseur d'énergie pour obtenir réparation

9 décembre 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-86.767

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Assemblée plénière

Rejet

PREUVE - libre administration - etendue - limites - atteinte au principe de la loyauté des preuves - cas - règles de procédure - contournement ou détournement - atteinte à un droit essentiel ou à une garantie fondamentale

Toute méthode d'investigation qui contribuerait à provoquer la commission de l'infraction est proscrite, le stratagème ainsi employé étant alors de nature à entraîner la nullité des actes de procédure. En dehors de cette hypothèse, le recours, par les autorités publiques, à un stratagème tendant à la constatation d'une infraction ou l'identification de ses auteurs ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe de loyauté de la preuve. Pour qu'une telle atteinte soit constituée, il est nécessaire que le procédé employé, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, ait pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie

25 octobre 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-86.605

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Assemblée plénière

Rejet

PRESSE - injures - injures publiques - paroles prononcées dans le contexte d'un débat politique - dessin diffusé dans un journal satirique - caractère polémique du dessin - diffusion dans une émission télévisée - liberté d'expression dépassée (non)

Ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression la diffusion, lors d'une émission de télévision, d'une affiche qui associe une personnalité politique, candidate à l'élection présidentielle, à un excrément, dès lors que cette affiche, initialement publiée dans un journal revendiquant le droit à l'humour et à la satire, comporte une appréciation du positionnement politique de cette candidate à l'occasion de l'élection et a été montrée avec d'autres affiches parodiant chacun des candidats, dans la séquence d'une émission polémique s'apparentant à une revue de presse, mention étant expressément faite que ces affiches émanent d'un journal satirique et présentent elles-mêmes un caractère polémique

4 octobre 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 10-19.053

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Assemblée plénière

Cassation

ETAT CIVIL - acte de l'état civil - acte dressé à l'étranger - transcription - refus - cas - naissance d'un enfant à l'étranger dans le cadre d'une convention de gestation pour autrui - reconnaissance de la filiation à l'égard de la mère d'intention mentionnée dans l'acte étranger - convention européenne des droits de l'homme - article 8 - compatibilité - condition

Il se déduit de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, n° 16-2018-001), qu'au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, la circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant, faire obstacle à la transcription de l'acte de naissance établi par les autorités de l'Etat étranger, en ce qui concerne le père biologique de l'enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l'égard de la mère d'intention mentionnée dans l'acte étranger, laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l'enfant et la mère d'intention s'est concrétisé. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant par des motifs fondés sur l'existence d'une convention de gestation pour autrui à l'origine de la naissance des enfants, annule, en violation de ce texte, la transcription sur les registres du service d'état civil de Nantes des actes de naissance légalement établis à l'étranger désignant le père biologique comme père des enfants et la mère d'intention comme "mère légale"

10 mai 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-84.511

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Assemblée plénière

Rejet

PRESSE - diffamation - exclusion - cas - etat

L'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un Etat, qui ne peut pas être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d'engager une poursuite en diffamation. En droit interne, la liberté d'expression est une liberté fondamentale qui garantit le respect des autres droits et libertés, et les atteintes portées à son exercice doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il en est de même au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt n° 3, pourvoi n° 18-82.737). A la supposer invocable, il ne résulte pas de l'article 8 de ladite Convention qu'un Etat peut se prévaloir de la protection de sa réputation pour limiter l'exercice de cette liberté (arrêt n° 3, pourvoi n° 18-82.737). De même, il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que les organes de la Convention peuvent créer, par voie d'interprétation de l'article 6, § 1, un droit matériel de caractère civil qui n'a aucune base légale dans l'Etat concerné (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-84.509 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 17-84.511). Ainsi, il n'existe aucun droit substantiel dont le droit processuel devrait permettre l'exercice en organisant un accès au juge de nature à en assurer l'effectivité. En conséquence, aucun Etat, qui soutient être victime d'une diffamation, ne peut agir en réparation de son préjudice

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