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15 février 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-80.670

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Cassation

ACTION CIVILE - partie civile - constitution - constitution à l'instruction - recevabilité - conditions - relation directe entre le préjudice allégué et les infractions poursuivies - applications diverses

Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare la constitution de partie civile irrecevable, alors qu'il ressort des circonstances qu'elle retient que l'action dans laquelle l'intéressée s'est engagée pour interrompre la commission ou empêcher le renouvellement d'atteintes intentionnelles graves aux personnes, auxquelles elle s'est ainsi elle-même exposée, est indissociable de ces infractions, de sorte que le préjudice pouvant en résulter pour elle peut être en relation directe avec ces dernières

15 février 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-80.265

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Cassation

ACTION CIVILE - partie civile - constitution - constitution à l'instruction - recevabilité - existence d'une préjudice certain, direct et personnel - appréciation - cas - attentats terroristes

Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare la constitution de partie civile irrecevable, alors que les circonstances qu'elle retient, desquelles il ressort que l'intéressée s'est blessée en tentant de fuir le lieu d'une action criminelle ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, à laquelle, du fait de sa proximité, elle a pu légitimement se croire exposée, initiative indissociable de l'action criminelle qui l'a déterminée, suffisent à caractériser la possibilité du préjudice allégué et de la relation directe de celui-ci avec les assassinats et tentatives, objet de l'information

15 février 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-80.264

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Cassation

ACTION CIVILE - partie civile - constitution - constitution à l'instruction - recevabilité - existence d'une préjudice certain, direct et personnel - appréciation - cas - attentats terroristes

Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare la constitution de partie civile irrecevable, alors qu'il ressort des circonstances qu'elle retient que l'action dans laquelle l'intéressé s'est engagé pour interrompre la commission ou empêcher le renouvellement d'atteintes intentionnelles graves aux personnes, auxquelles il s'est ainsi lui-même exposé, est indissociable de ces infractions, de sorte que le préjudice pouvant en résulter pour lui peut être en relation directe avec ces dernières

15 février 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-81.450

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Rejet

CASSATION - moyen - moyen nouveau - principe ne bis in idem - poursuites concomitantes - irrecevabilité

Le principe ne bis in idem soulevé pour la première fois à hauteur de cassation en cas de poursuites concomitantes est nouveau et comme tel irrecevable. En effet, ce principe n'est pas d'ordre public et le grief pris de sa violation ne naît pas de l'arrêt

15 décembre 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-81.864

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Rejet

CUMUL IDEAL D'INFRACTIONS - fait unique - pluralité de qualifications - double déclaration de culpabilité - exclusion - infraction étant l'élément constitutif ou la circonstance aggravante de la seconde - infraction spéciale incriminant une modalité de l'action sanctionnée par la seconde - cas - escroquerie et faux et usage de faux

Outre la situation dans laquelle la caractérisation des éléments constitutifs de l'une des infractions exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre, un ou des faits identiques ne peuvent donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité concomitantes contre une même personne lorsque l'on se trouve dans l'une des deux hypothèses suivantes : Dans la première, l'une des qualifications, telle qu'elle résulte des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, qui seule doit alors être retenue. Dans la seconde, l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale

15 décembre 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-85.670

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Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

INSTRUCTION - détention provisoire - juge des libertés et de la détention - débat contradictoire - phase préparatoire - principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat - droit de s'entretenir avec un avocat - mise en oeuvre - permis de communiquer - délivrance - refus de délivrance aux avocats collaborateurs ou associés de l'avocat choisi - nullité - exclusion

Aucune disposition conventionnelle ou légale ne fait obligation au juge d'instruction de délivrer un permis de communiquer aux collaborateurs ou associés d'un avocat choisi, dès lors que ceux-ci n'ont pas été personnellement désignés par l'intéressé dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui prononce la nullité d'une ordonnance de placement en détention provisoire rendue pas le juge des libertés et de la détention ayant refusé de délivrer des permis de communiquer à des collaborateurs et associés de deux avocats seuls nommément désignés par la personne mise en examen.

24 novembre 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-81.344

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Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - faits commis à l'étranger par un étranger - crimes contre l'humanité et crimes de guerre - compétence universelle des juridictions françaises - condition - double incrimination - élément constitutif de l'infraction - attaque lancée contre une population civile en exécution d'un plan concerté - nécessité

Les crimes contre l'humanité sont définis au chapitre II du sous-titre Ier du code pénal, et nécessairement commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique. Dès lors, l'exigence posée par l'article 689-11 du code de procédure pénale, selon laquelle les faits doivent être punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis inclut nécessairement l'existence dans cette législation d'une infraction comportant un élément constitutif relatif à une attaque lancée contre une population civile en exécution d'un plan concerté. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour rejeter l'exception présentée par le demandeur, portant sur l'incompétence des juridictions françaises, après avoir relevé que la Syrie n'avait pas ratifié la Convention de Rome, portant statut de la Cour pénale internationale, retient que, si les crimes contre l'humanité ne sont pas expressément visés comme tels dans le code pénal syrien, celui-ci incrimine le meurtre, les actes de barbarie, le viol, les violences et la torture et en déduit que le droit syrien, même s'il n'incrimine pas, de manière autonome les crimes contre l'humanité, réprime les faits qui le constituent et qui sont à l'origine de la poursuite dans l'affaire dont elle est saisie

4 novembre 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-80.413

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Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

PEINES - peines complémentaires - abus de faiblesse - interdiction d'exercice de la profession - profession de prêtre - possibilité

En application de l'article 223-15-3 du code pénal, toute personne coupable d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse encourt la peine d'interdiction d'exercice de la profession ou de l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Doit être approuvée la décision d'une cour d'appel qui prononce à l'encontre d'un prêtre, reconnu coupable d'abus de faiblesse, l'interdiction pendant cinq ans d'exercer la profession de prêtre, les dispositions précitées n'excluant pas les activités relevant d'un ministère sacerdotal.

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