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28 mars 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-84.382

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

EXTRADITION - chambre de l'instruction - avis - conditions essentielles de son existence légale - convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - article 6 - droit d'appel contre une condamnation pénale - compatibilité - constatations nécessaires

Il se déduit de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'un Etat partie à cette Convention, requis aux fins d'extradition, a l'obligation de s'assurer que la personne réclamée ne sera pas exposée, dans l'Etat requérant, à un déni de justice flagrant pouvant résulter, notamment, de l'impossibilité d'obtenir qu'une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé de l'accusation, alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation en son absence. En conséquence, la chambre de l'instruction, qui estime que la personne, si elle le souhaite, doit bénéficier d'un nouveau procès, a l'obligation de rechercher si, à son avis, la procédure de l'Etat requérant offre une telle garantie. Il se déduit de l'article 8 de la même Convention que la chambre de l'instruction, saisie d'un grief pris d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, doit exercer un contrôle de proportionnalité au regard des buts légitimes poursuivis par l'extradition. L'avis de la chambre de l'instruction qui respecte ces exigences, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles des mémoires, satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, ce qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale, sans pouvoir substituer son appréciation à celle des juges

29 novembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-86.216

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

QPC autres

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code de procédure pénale - article 695-23 - remise d'un individu à un etat étranger - règle de la double incrimination - irrecevabilité

9 novembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-85.655

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Cassation

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - article 6, § 1 - délai raisonnable - dépassement - effets - détermination

En application des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 802 du code de procédure pénale, la méconnaissance du délai raisonnable et ses éventuelles conséquences sur les droits de la défense sont sans incidence sur la validité des procédures et, sous réserve des lois relatives à la prescription, ne constitue pas une cause d'extinction de l'action publique. Cette méconnaissance ne constitue pas plus ni la violation d'une règle d'ordre public ou d'une règle de forme prescrite par la loi, ni l'inobservation d'une formalité substantielle au sens de l'article 802 du code de procédure pénale dès lors qu'elle ne compromet pas en elle-même les droits de la défense. Ses éventuelles conséquences sur l'exercice de ces droits doivent en revanche être prises en compte au stade du jugement au fond selon les modalités suivantes. Tout d'abord, il appartient au juge, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'apprécier la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et sont débattus contradictoirement devant lui, le dépérissement des preuves pouvant, le cas échéant, conduire à une décision de relaxe. Ensuite, en présence de parties civiles, le juge peut faire application du dernier alinéa de l'article 10 du code de procédure pénale, et décider, après avoir ordonné une expertise constatant que l'état mental ou physique du prévenu rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, qu'il sera tenu une audience pour statuer uniquement sur l'action civile, après avoir constaté la suspension de l'action publique et sursis à statuer sur celle-ci. Enfin, dans le cadre de l'application des critères de l'article 132-1 du code pénal, le juge peut déterminer la nature, le quantum et le régime des peines qu'il prononce en prenant en compte les éventuelles conséquences du dépassement du délai raisonnable et, le cas échéant, prononcer une dispense de peine s'il constate que les conditions de l'article 132-59 du code pénal sont remplies. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir constaté que le dépassement du délai raisonnable de la procédure a entraîné une atteinte définitive au droit à un procès équitable et aux droits de la défense qui fait obstacle à la poursuite du procès pénal, prononce l'annulation des poursuites ayant conduit au renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel

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