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5 décembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-80.611

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

TERRORISME - perquisitions administratives - autorisation par le juge judiciaire - conditions - eléments pouvant être pris en compte - notes des services de renseignements

L'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, tel que l'analyse le Conseil constitutionnel, prévoit que l'administration, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, peut être autorisée par le juge judiciaire à procéder à des visites domiciliaires et des saisies en tout lieu qu'elle désigne, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme et que cette personne entre en relations habituelles avec des personnes ou des organisations impliquées dans le terrorisme, ou adhère à une idéologie terroriste. En application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, il appartient au juge des libertés et de la détention, et au premier président de la cour d'appel saisi d'un recours, de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire et proportionnée au regard des conditions ci-dessus énumérées. Il revient à la Cour de cassation de s'assurer que le juge d'appel a motivé sa décision sans insuffisance ni contradiction. La requête de l'administration peut se fonder exclusivement sur une note des services de renseignements, dite note blanche, si les faits qu'elle relate sont précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu'au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation et le juge d'appel ayant la faculté, en cas de contestation sérieuse, d'inviter l'administration à produire tout élément utile

22 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-86.713

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

INSTRUCTION - expertise - expertise médicale ou psychologique - recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle - nullité - modalités

L'article 706-71 du code de procédure pénale, qui s'applique à tous les actes accomplis au cours de la procédure, limite l'usage de la télécommunication audiovisuelle aux cas qu'il prévoit. Il en résulte qu'à l'occasion de l'examen par un expert auquel se réfère l'article 164, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'usage de la visioconférence est interdit. La méconnaissance de cette règle, relative à l'établissement et à l'administration de la preuve, est une cause de nullité de l'expertise que toute partie a qualité pour invoquer, et qui fait nécessairement grief. Méconnait l'article 706-71 du code précité la chambre de l'instruction qui rejette l'exception de nullité, présentée par la personne mise en examen, de l'expertise psychiatrique qui la concerne, qui fait valoir que l'examen été réalisé par un moyen de télécommunication audiovisuelle

5 septembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-83.959

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

PRESSE - contestation de l'existence de crimes contre l'humanité - eléments constitutifs - propos retenus dans la prévention - eléments extrinsèques - prise en considération par les juges

Il appartient aux juges du fond, saisis de l'infraction de contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité, prévue à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, d'apprécier le sens et la portée des propos litigieux, au besoin, au vu des éléments extrinsèques à ceux-ci invoqués par les parties. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui, pour relaxer le prévenu de ce chef et débouter les parties civiles de leurs demandes, énonce notamment que les propos poursuivis faisaient référence à une opinion défendue par celui-ci, tant dans un livre qu'à l'occasion d'émissions télévisées antérieurs, selon laquelle, si la déportation a moins touché les juifs de nationalité française que les juifs étrangers résidant en France, c'était le fait d'une action de Philippe Pétain en leur faveur et en déduit que ces propos n'ont, en conséquence, pas pour objet de contester ou minorer, fût-ce de façon marginale, le nombre des victimes de la déportation ou la politique d'extermination dans les camps de concentration. En effet, faute d'avoir procédé à l'analyse exhaustive des propos poursuivis, dont il résultait que le prévenu avait repris à son compte les propos qui venaient de lui être prêtés selon lesquels Philippe Pétain avait « sauvé les juifs français », les juges ne pouvaient retenir, au terme de leur examen des éléments extrinsèques invoqués en défense, sans mieux s'en expliquer, que cette affirmation devait être comprise comme se référant à des propos plus mesurés que le prévenu aurait exprimés antérieurement

21 juin 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-85.530

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CIRCULATION ROUTIERE - conduite après usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants - usage de stupéfiants - autorisation de commercialisation des stupéfiants - absence d'influence

L'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant, n'est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée

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