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30 août 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-12.307

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Publié au Rapport - Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

IMPOTS ET TAXES - redressement et vérifications (règles communes) - redressement contradictoire - notification - débiteurs solidaires - défaut de notification d'un acte à tous les redevables solidaires - sanction - portée

Le respect de la procédure contradictoire et la loyauté des débats impliquent que les actes suivants la proposition de rectification soient notifiés par l'administration fiscale dès leur établissement au cours de la procédure administrative à tous les débiteurs solidaires afin que ceux-ci puissent participer de façon utile à la procédure. L'irrégularité résultant du défaut de notification d'un acte de la procédure administrative à tous les redevables solidaires n'atteint la procédure, à quelque stade que celle-ci se trouve, qu'après l'acte qui n'a pas fait l'objet d'une notification régulière. Il s'ensuit que le défaut de notification des actes de la procédure administrative à tous les redevables solidaires n'est pas susceptible d'être régularisé par une notification en cours d'instance et que, faute de notification à l'un des codébiteurs de la dette fiscale de la décision rejetant la réclamation contentieuse formée par l'un d'entre eux, la notification de cette décision est irrégulière et les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant cette notification

11 mai 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-16.900

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

IMPOTS ET TAXES - redressement et vérifications (règles communes) - visites domiciliaires (article l. 16 b du livre des procédures fiscales) - déroulement des opérations - accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique - données stockées sur des serveurs informatiques distants ou services en ligne - obligation de fournir les codes d'accès (non)

Selon le III bis de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, au cours de la visite autorisée pour rechercher la preuve des agissements d'un contribuable présumé s'être soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt, les agents des impôts peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant ces agissements auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, à condition toutefois de les avoir informés que leur consentement était nécessaire. S'il résulte du IV bis de ce texte que l'occupant des lieux ou son représentant doivent fournir, sans qu'il y ait lieu de les informer préalablement que leur consentement est nécessaire et sous les sanctions prévues à l'article 1735 quater du code général des impôts, les codes d'accès aux pièces et documents présents sur les supports informatiques qui se trouvent dans les locaux visités, notamment les codes de déverrouillage des ordinateurs et des téléphones mobiles qui se trouvent dans ces locaux, cette obligation ne s'étend pas aux codes d'accès à des données stockées sur des serveurs informatiques distants ou à des services en ligne

5 avril 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-20.905

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

CAUTIONNEMENT - conditions de validité - acte de cautionnement - mention manuscrite prescrite par l'article l. 341-2 du code de la consommation - défaut - formule prévoyant que la caution s'engage sur ses revenus ou ses biens

Viole l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la cour d'appel qui déclare valable le cautionnement comportant la formule écrite de la main de la caution prévoyant que celle-ci s'engage sur ses revenus ou ses biens, et non sur ses revenus et ses biens, conformément à la mention manuscrite légale, alors que cette formule en modifie le sens et la portée quant à l'assiette du gage du créancier

15 mars 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-23.552

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

BANQUE - crédit documentaire - obligations du banquier - banque confirmante - engagement irrévocable d'honorer - portée - opposabilité d'une condition non documentaire (non)

Il résulte de l'article 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la compensation équivaut à un paiement et des articles 2 et 8 des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 600) que la banque confirmante prend l'engagement irrévocable d'honorer. Il s'ensuit que la banque confirmante, qui oppose l'exception de compensation légale à raison d'une créance détenue à l'égard du bénéficiaire, n'oppose pas une condition non documentaire, mais honore son obligation de paiement née du crédit documentaire

15 mars 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-20.399

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

VENTE - promesse de vente - promesse unilatérale - promettant - obligations - nature - engagement définitif de vendre - effets - rétractation - possibilité (non) - portée

Le promettant signataire d'une promesse unilatérale de vente s'oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l'ouverture du délai d'option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire. Viole l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de réalisation forcée d'une vente, après avoir constaté que le contrat litigieux avait été conclu avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, a retenu que, conformément au droit positif antérieur à la réforme, la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale postérieurement à la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir

15 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-13.288

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

IMPOTS ET TAXES - visites domiciliaires - champ d'application - omissions comptables - etablissement stable ayant méconnu ses obligations déclaratives

Une société de droit étranger est tenue, lorsqu'elle exerce une activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d'écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu'elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. En conséquence, doit être approuvé le premier président d'une cour d'appel qui, s'agissant d'une société domiciliée dans un autre Etat membre de l'Union européenne exerçant une activité taxable en France par l'intermédiaire d'un établissement stable, déduit de l'existence de présomptions qu'elle a omis de comptabiliser les recettes provenant de cette activité et de souscrire les déclarations fiscales correspondantes, l'existence de présomptions d'omissions comptables entrant dans le champ d'application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, et qui retient que la mise en oeuvre de ce texte n'entraîne pas la violation des principes de liberté d'établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l'Union européenne, dès lors qu'il ne constitue pas une mesure fiscale interdisant, gênant ou rendant moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement, en ce qu'il n'impose aucune obligation particulière aux contribuables, et qu'aucune disposition nationale n'exige d'une telle société qu'elle tienne une comptabilité complète en France, établie selon la réglementation nationale et conservée sur le territoire national

25 janvier 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-12.220

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

COMPENSATION - compensation légale - effets - cautionnement - créance personnelle opposée par la caution au créancier - portée - absence d'effet extinctif sur la dette principale

Il résulte de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 2288 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement et tendant à la réparation du préjudice que causerait à celle-ci l'exécution effective de cet engagement, et celle due par la caution, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de cette seule caution

25 janvier 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-12.811

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Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

BANQUE - responsabilité - action en justice - prescription - délai - point de départ - détermination - date d'exigibilité des sommes

Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face

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