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11 juillet 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-22.058

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

VENTE - promesse de vente - immeuble - modalités - condition suspensive - obtention d'un prêt - non-réalisation - indemnité d'immobilisation - demande de remboursement - prescription - point de départ - détermination

Conformément à l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription de l'action en exécution d'une obligation se situe au jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que celle-ci était devenue exigible et non à la date à laquelle il a eu connaissance du refus du débiteur de l'exécuter. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite une demande de remboursement d'une indemnité d'immobilisation d'une promesse unilatérale de vente, constate qu'elle a été formée plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité était devenue immédiatement remboursable du fait de la défaillance de la condition suspensive, en application de l'article L. 312-16, alinéa 2, devenu L. 313-41, du code de la consommation

11 juillet 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-12.491

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - responsabilité - responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - garantie décennale - action en garantie - bénéficiaire - preneur à bail emphytéotique

Compte tenu de son objet, sauf stipulation contraire, l'emphytéose régie par les articles L. 451-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, emporte, par elle-même, dès l'entrée en jouissance par l'effet du bail et pendant toute la durée de celui-ci, transfert du bailleur au preneur des actions en garantie décennale et en réparation à raison des désordres affectant les ouvrages donnés à bail

27 juin 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.298

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

BAIL (RèGLES GéNéRALES) - preneur - obligations - restitution de la chose louée en fin de bail - dégradations - réparation - préjudice - existence - preuve - nécessité - portée

II résulte de la combinaison des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1732 du même code, et du principe de la réparation intégrale du préjudice, que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l'exécution des réparations ou à l'engagement effectif de dépenses. Tenu d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu'elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui rejette la demande de dommages-intérêts du bailleur, fondée sur une restitution en mauvais état des locaux, aux motifs qu'il ne prouve pas avoir subi de préjudice alors qu'il avait vendu les locaux loués trois mois après leur restitution sans effectuer de travaux et qu'il ne justifiait pas d'une dépréciation de leur prix à la revente en lien avec les manquements du locataire

20 juin 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-10.571

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

ASSOCIATION - action en justice - action sociale ut singuli - exercice - membres - conditions - détermination

Les statuts des associations déterminent librement les organes habilités à agir dans leur intérêt et, en l'absence d'une clause statutaire le prévoyant, aucun texte n'autorise leurs membres à exercer l'action ut singuli à l'encontre d'un dirigeant, en indemnisation du préjudice par elles subi

30 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-16.447

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

BAIL COMMERCIAL - prix - fixation du loyer du bail renouvelé - prix fixé en fonction du chiffre d'affaires - portée - accord des parties - saisine du juge des loyers commerciaux - fixation à la valeur locative - clause expresse - défaut - office du juge - volonté commune des parties - détermination

1. L'article R. 145-23 du code de commerce étant applicable à toute demande en fixation du prix d'un bail renouvelé sans exclusion pour les baux stipulant un loyer comprenant une part variable, le moyen par lequel une partie à un bail commercial s'oppose à une demande en fixation du prix du bail renouvelé à la valeur locative au motif que les parties sont convenues d'un loyer comprenant une part variable, sans prévoir de recours au juge des loyers commerciaux pour fixer la part fixe ou le minimum garanti à la valeur locative, s'analyse en une défense au fond et non en une fin de non-recevoir. 2. Il résulte de la combinaison des articles 1134, alinéa 1, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 145-33 à L. 145-36 du code de commerce que si les parties à un bail commercial qui stipulent une clause de loyer variable manifestent, en principe, une volonté d'exclure une fixation judiciaire du prix du bail renouvelé à la valeur locative, il en va autrement lorsqu'elles ont exprimé une volonté commune contraire. Dès lors, même en l'absence d'une clause expresse de recours au juge des loyers commerciaux, il appartient à celui-ci, lorsqu'il est saisi d'un tel moyen de défense au fond, de rechercher cette volonté commune contraire, soit dans le contrat, soit dans des éléments extrinsèques. 3. Le fait que toute contestation sur le prix d'un bail renouvelé ne se résolve pas par une fixation judiciaire à la valeur locative et puisse, aboutir au maintien du loyer antérieur, ne méconnaît pas le droit d'accès au tribunal consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais procède de l'autonomie de la volonté des parties

21 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.694

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - responsabilité - responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - responsabilité contractuelle de droit commun - domaine d'application - désordres ne relevant ni de la garantie biennale ni de la garantie décennale - cas - eléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant - portée

Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs

6 juillet 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.923

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

BAIL (RèGLES GéNéRALES) - preneur - obligations - paiement des loyers - exception d'inexécution - réparation incombant au bailleur - impossibilité d'utiliser les lieux conformément à la destination du bail - recherches nécessaires

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1184, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1719 du code civil, la cour d'appel qui retient que l'exception d'inexécution opposée par le locataire est justifiée par le manquement du bailleur à une obligation essentielle du bail sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les locaux loués avaient été rendus impropres à l'usage auquel ils étaient destinés

6 avril 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-12.893

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - indemnité - fixation - voies de recours - appel - mémoires et conclusions - dépôt - modalités - renvoi après cassation - procédure applicable - détermination - portée

Les dispositions de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne s'appliquant pas aux conclusions devant la cour d'appel de renvoi et l'instruction étant reprise, selon l'article 631 du code de procédure civile, en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, viole ces dispositions la cour d'appel qui déclare irrecevable, comme tardif, le mémoire déposé plus de trois mois après la notification du mémoire en reprise d'instance de la partie adverse

16 février 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-15.164

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - associés - qualité - exclusion - cas - usufruitier - prérogatives - demande de désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés - recevabilité

L'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire, mais peut provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. Les usufruitiers de parts sociales d'une société civile immobilière n'ayant pas soutenu que la question à soumettre à l'assemblée générale avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l'usufruit, une cour d'appel a retenu à bon droit que leur demande de désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés était irrecevable

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