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13 juin 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-22.786

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Annulation

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - procédure - procédure préliminaire - appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - dossier constitué par la caisse - exclusion - secret médical - tableau n° 42 (atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels) - elément du diagnostic - audiogramme

Il résulte de la combinaison des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et du tableau n° 42 des maladies professionnelles que l'audiogramme mentionné à ce tableau constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale

13 juin 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.721

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Deuxième chambre civile - Formation de section

Annulation

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - procédure - procédure préliminaire - appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - dossier constitué par la caisse - exclusion - secret médical - tableau n° 42 (atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels) - elément du diagnostic - audiogramme

Il résulte de la combinaison des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et du tableau n° 42 des maladies professionnelles que l'audiogramme mentionné à ce tableau constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale

6 juin 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-25.527

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Deuxième chambre civile - Formation de section

Rejet

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - prestations (dispositions générales) - appareillage acheté dans un autre etat membre de l'union européenne - remboursement - conditions - détermination

Il résulte de la combinaison des articles 26, 34, 36 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article R. 160-2, III, du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2011/24/UE du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, que le dispositif médical acheté dans un autre Etat membre de l'Union européenne est remboursé aux assurés, si sa prise en charge est prévue par la réglementation française, dans les mêmes conditions que s'il avait été acheté en France, sans que celles-ci ne puissent constituer, sauf motif de protection de la santé, une atteinte à la liberté de circulation des marchandises et des prestations de services

25 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.229

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Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - dommage - réparation - préjudice temporaire - perte de gains professionnels actuels - préjudice distinct - perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale

Lorsqu'en raison de la durée de la période temporaire, une cour d'appel estime que la victime a subi, durant cette période, une limitation de ses possibilités professionnelles et la perte d'une chance de bénéficier de promotions professionnelles, ces préjudices sont indemnisés au titre des pertes de gains professionnels actuels. Dans cette situation, la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et le préjudice sexuel subis, durant cette même période, sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire

30 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-18.251

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Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

UNION EUROPEENNE - sécurité sociale - affiliation - coordination des systèmes de sécurité sociale - règlement (ce) n° 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 - office du juge - travailleur en situation de pluriactivité atteste par le certificat a 1 - détermination de la loi applicable - portée

Les dispositions de l'article 16 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, instituent une procédure de dialogue administratif entre les institutions compétentes pour l'application de l'article 13 du règlement n° 883/2004, précité, en vue de la détermination de la législation applicable à un travailleur en situation de pluriactivité, attestée par un formulaire appelé certificat A 1. Lorsque cette procédure de dialogue entre les institutions compétentes des États membres concernés n'a pas été mise en oeuvre, il appartient au juge saisi d'un conflit d'affiliation d'inviter l'institution désignée par l'autorité compétente à le faire

5 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-21.007

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Deuxième chambre civile - Formation de section

Annulation

PROCEDURE CIVILE - fin de non-recevoir - action en justice - irrecevabilité - régularisation - conditions - détermination

Il résulte de l'article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue

16 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-11.600

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Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

SECURITE SOCIALE - caisse - union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (urssaf) - contrôle - procédure d'abus de droit - mise en oeuvre - obligation - acte juridique écarté

Aux termes de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Lorsque l'organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit. Il en résulte qu'il doit se conformer à la procédure prévue par le texte précité et les articles R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale et qu'à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et de recouvrement sont entachées de nullité. Faute de s'être soumise à cette procédure, l'organisme ne peut se prévaloir du défaut de constitution du comité des abus de droit

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