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30 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-18.251

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

UNION EUROPEENNE - sécurité sociale - affiliation - coordination des systèmes de sécurité sociale - règlement (ce) n° 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 - office du juge - travailleur en situation de pluriactivité atteste par le certificat a 1 - détermination de la loi applicable - portée

Les dispositions de l'article 16 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, instituent une procédure de dialogue administratif entre les institutions compétentes pour l'application de l'article 13 du règlement n° 883/2004, précité, en vue de la détermination de la législation applicable à un travailleur en situation de pluriactivité, attestée par un formulaire appelé certificat A 1. Lorsque cette procédure de dialogue entre les institutions compétentes des États membres concernés n'a pas été mise en oeuvre, il appartient au juge saisi d'un conflit d'affiliation d'inviter l'institution désignée par l'autorité compétente à le faire

5 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-21.007

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Deuxième chambre civile - Formation de section

Annulation

PROCEDURE CIVILE - fin de non-recevoir - action en justice - irrecevabilité - régularisation - conditions - détermination

Il résulte de l'article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue

16 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-11.600

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Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

SECURITE SOCIALE - caisse - union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (urssaf) - contrôle - procédure d'abus de droit - mise en oeuvre - obligation - acte juridique écarté

Aux termes de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Lorsque l'organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit. Il en résulte qu'il doit se conformer à la procédure prévue par le texte précité et les articles R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale et qu'à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et de recouvrement sont entachées de nullité. Faute de s'être soumise à cette procédure, l'organisme ne peut se prévaloir du défaut de constitution du comité des abus de droit

16 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-18.322

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Deuxième chambre civile - Formation de section

Rejet

SECURITE SOCIALE - caisse - union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (urssaf) - contrôle - procédure d'abus de droit - mise en oeuvre

Aux termes de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Lorsque l'organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit. Il en résulte qu'il doit se conformer à la procédure prévue par le texte précité et les articles R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale et qu'à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité. Des constatations et appréciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire, peu important que l'URSSAF n'ait pas appliqué la pénalité égale à 20 % prévue en cas d'abus de droit, et alors que le comité des abus de droit était constitué à la date du contrôle, que l'organisme de recouvrement s'était implicitement placé sur le terrain de l'abus de droit et que la procédure de redressement était irrégulière

16 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-17.207

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Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

SECURITE SOCIALE - caisse - union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (urssaf) - contrôle - opérations de contrôle - avis - mention du caractère concerté du contrôle - défaut - portée

L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'exige pas que l'avis préalable qu'il prévoit mentionne le caractère concerté du contrôle. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a dit que la circonstance que l'avis préalable ne fasse pas mention que le contrôle s'inscrivait dans le cadre d'un contrôle concerté, décidé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, était sans incidence sur sa régularité (1er moyen). Aux termes de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Lorsque l'organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit. Il en résulte qu'il doit se conformer à la procédure prévue par le texte précité et les articles R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale et qu'à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité. Viole ces textes, dans leur rédaction applicable au litige, la cour d'appel qui, alors qu'elle constatait que l'organisme de recouvrement avait écarté la convention litigieuse au motif qu'elle avait pour seul objet d'éluder le paiement des cotisations sociales, ce dont il résultait qu'il s'était implicitement placé sur le terrain de l'abus de droit pour opérer le redressement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (2e moyen)

17 novembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-16.185

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Deuxième chambre civile - Formation de section

Rejet

PROCEDURE CIVILE - acte de procédure - notification - notification par la voie électronique - domaine d'application - détermination - portée

1. Selon l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre avocats ou entre un avocat et la juridiction ou entre le ministère public et un avocat ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté. L'article 24 dispose que cet arrêté entre en vigueur à la date de sa publication, à l'exception des dispositions de l'article 2, en ce qu'elles portent sur la transmission des actes de procédure au premier président de la cour d'appel, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2020. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, saisie, sur renvoi après cassation, d'une déclaration de saisine antérieure au 1er septembre 2020, retient que les textes relatifs à la communication électronique issus de l'arrêté du 20 mai 2020 ne s'appliquent pas. 2. L' article 748-6 du code de procédure civile subordonne la faculté offerte aux parties par l'article 748-1 du même code de remettre par la voie électronique la déclaration de recours prévue par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et la date certaine des transmissions. (2e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.431, Bull. 2016, II, n° 247). La règle était prévisible. En effet, le recours formé en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestations d'honoraires et débours devant le premier président n'entre pas dans le champ d'application de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 et relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, tel que fixé par son article 1 (2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.047, Bull. 2018, II, n° 165). La circonstance qu'un arrêté soit intervenu le 20 mai 2020, abrogeant l'arrêté du 5 mai 2010 et qui est applicable, selon les dispositions transitoires, au 1er septembre 2020 pour la transmission des actes de procédure au premier président, ne saurait avoir pour effet de valider rétroactivement la transmission de la déclaration de recours faite en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, serait-elle effectuée par un avocat au moyen du réseau privé virtuel avocat, mais en dehors de toute prévision d'un arrêté du garde des sceaux. Cette sanction n'est pas disproportionnée et ne constitue pas un excès de formalisme portant atteinte à l'équité du procès, dès lors que, répondant aux objectifs de sécurisation de l'usage de la communication électronique, par des textes qui en réglementent les conditions, éclairés par un arrêt publié dans une procédure analogue, elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe la déclaration de recours dans les conditions prévues par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, lesquelles ne comportent aucun obstacle pratique. C'est donc à bon droit qu'un premier président rejette l'argumentation prise de la violation de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en relevant que la saisine par lettre recommandée avec accusé de réception ne représente aucune difficulté technique particulière, surtout pour une partie représentée par un avocat

10 décembre 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-15.383

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Publié au Bulletin - Communiqué

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

PROCEDURE CIVILE - instance - péremption - demande - moyen soulevé antérieurement à tout autre - nécessité

Il résulte de l'article 388 du code de procédure civile que la péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'exception de péremption opposée par une partie et constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption, retient, après avoir relevé que dans ses premières conclusions, cette partie avait contesté le montant de la créance, que la demande de péremption d'instance régulièrement soulevée en première instance peut être reprise en cause d'appel jusqu'aux dernières conclusions

4 avril 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-24.470

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

SECURITE SOCIALE - cotisations - recouvrement - prescription - délai - point de départ - mise en demeure - cotisations susceptibles d'être visées - date d'exigibilité - détermination - portée

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1, alinéa 1, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le fait générateur des cotisations sociales afférentes à un avantage, qui constitue le point de départ de la prescription, est la mise à disposition effective de l'avantage au salarié bénéficiaire de celui-ci ; qu'aux termes de l'article L. 244-3 du même code, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles qui précèdent l'année de son envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi. L'arrêt ayant constaté que selon le contrat d'investissement conclu le 17 décembre 2004, les bons de souscription d'actions étaient incessibles, que chacun des dirigeants ne pouvait les exercer qu'à compter de la survenance d'un événement et que celui-ci est survenu le 15 avril 2009, il en résulte que ce n'est qu'à compter de cette dernière date que les bénéficiaires ont eu la libre disposition des bons de souscription d'actions de sorte que l'action en recouvrement de cotisations afférentes à cet avantage n'était pas prescrite à la date de délivrance de la mise en demeure

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