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11 mai 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-16.156

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

PRESSE - abus de la liberté d'expression - bonne foi - eléments constitutifs - appréciation - base factuelle suffisante - appréciation souveraine

En matière de diffamation, lorsque l'auteur des propos soutient qu'il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s'est exprimé dans un but légitime, était dénué d'animosité personnelle, s'est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l'expression, de rechercher, en application du § 2 de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, si lesdits propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante. Après avoir énoncé que, si les propos litigieux portaient atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée par eux, ils s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général consécutif à la libération de la parole des femmes, puis relevé que les parties avaient assisté, assises à côté l'une de l'autre, à la représentation d'un opéra dans une salle célèbre, qu'après la soirée, l'auteure des propos avait confié avoir subi une agression à plusieurs personnes de son entourage, que son compagnon et sa mère avaient contribué à la dissuader de déposer plainte et qu'une expertise psychiatrique amiable, effectuée plusieurs années après les faits dénoncés, ne faisait état d'aucune pathologie mentale qui aurait pu affecter sa crédibilité, enfin retenu souverainement que, si l'auteure des propos avait commis des erreurs de fait dans son récit quant à l'opéra représenté et à l'existence d'un entracte, ces erreurs, qu'elle avaient reconnues, n'étaient pas de nature à discréditer l'ensemble de ses propos dès lors qu'elle les exprimait plusieurs années après les faits et qu'une telle durée faisait également obstacle à la recherche de témoins directs, une cour d'appel en déduit à bon droit que les propos incriminés reposaient sur une base factuelle suffisante et que, compte tenu du contexte dans lequel ils avaient été tenus, le bénéfice de la bonne foi devait être reconnu à leur auteure

11 mai 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-16.497

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Première chambre civile - Formation de section

Rejet

PRESSE - abus de la liberté d'expression - bonne foi - eléments constitutifs - appréciation - débat d'intérêt général - base factuelle suffisante

En matière de diffamation, lorsque l'auteur des propos soutient qu'il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s'est exprimé dans un but légitime, était dénué d'animosité personnelle, s'est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l'expression, de rechercher en application du § 2 de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, si lesdits propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s'ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d'apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment l'absence d'animosité personnelle et la prudence dans l'expression

13 avril 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-23.530

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Première chambre civile - Formation de section

Rejet

SUCCESSION - succession internationale - règlement (ue) n° 650/2012 du parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012 - testament étranger - condition d'exécution sur les biens situés en france - enregistrement auprès de l'administration fiscale française - compatibilité

Conformément au considérant 71 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, le certificat successoral européen a une efficacité probatoire, mais ne constitue pas un titre exécutoire, de sorte que, s'il atteste de la qualité et des droits d'héritier, il n'épuise pas nécessairement les formalités à mettre en oeuvre pour obtenir l'exécution de ces droits. En outre, conformément à son considérant 10, le règlement exclut de son domaine matériel les questions fiscales et administratives. En conséquence, l'exigence d'enregistrement de tout testament établi à l'étranger, prévue aux articles 1000 du code civil et 655 du code général des impôts, constitue une formalité fiscale dès lors qu'elle relève de l'administration fiscale et donne lieu au paiement d'un droit fixe. Il s'en déduit qu'une telle exigence, qui ne remet pas en cause l'efficacité probatoire du certificat successoral européen et ne constitue pas une condition d'exécution des testaments prohibée par le règlement, ne porte pas atteinte au principe d'application directe du règlement ni ne le prive de son effet utile. Dès lors, ne commet pas de faute de nature à engager sa responsabilité la banque qui refuse de remettre les fonds dépendant de la succession à un héritier titulaire d'un certificat successoral européen, mais ne prouvant pas s'être acquitté de la formalité d'enregistrement prévue par les textes précités

15 décembre 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-17.628

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Première chambre civile - Formation de section

Rejet

ETRANGER - mesures d'éloignement - rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - prolongation de la rétention - audition de l'étranger par le juge des libertés et de la détention - procédure contradictoire de l'article l. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda) - garantie suffisante

Le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces droits ne sont pas des prérogatives absolues. Au regard des conditions posées par cette jurisprudence, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement

8 avril 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-25.236

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Première chambre civile - Formation de section

Cassation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - crédit à la consommation - contrat de crédit - encadré prévu à l'article l.311-18 du code de la consommation - informations sur les caractéristiques essentielles du contrat - montant de l'échéance - exclusion - coût mensuel de l'assurance accessoire au contrat de crédit

Il résulte des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, que le montant de l'échéance, qui figure dans l'encadré inséré au début du contrat de crédit au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles, n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat

17 février 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-24.780

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Première chambre civile - Formation de section

Cassation

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - respect de la vie privée - atteinte - atteinte à l'intimité de la vie privée - office du juge - recherche d'un équilibre entre les droits - eléments à prendre en considération - publication dans un but d'intérêt général - recherche nécessaire

Selon l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Si ce texte ne peut être invoqué pour se plaindre d'une atteinte à la réputation qui résulterait de manière prévisible des propres actions de la personne, telle une infraction pénale, la mention dans une publication, des condamnations pénales dont une personne a fait l'objet, y compris à l'occasion de son activité professionnelle, porte atteinte à son droit au respect dû à sa vie privée (CEDH, arrêt du 28 juin 2018, M.L. et W.W. c. Allemagne, n° 60798/10 et 65599/10). Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, §§ 99, 100 et 102) et, même si le sujet à l'origine de l'article relève de l'intérêt général, il faut encore que le contenu de l'article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question (CEDH, arrêt du 29 mars 2016, Bédat c. Suisse [GC], n° 56925/08, § 64). Il incombe au juge de procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères (1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741,Bull. 2018, I, n° 56 (cassation partielle)). Dès lors, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui écarte l'existence d'une atteinte à la vie privée d'une personne qui se plaignait qu'une page web fasse état de condamnations pénales le concernant, en retenant que celles-ci ont été rendues publiquement et concernent son activité professionnelle et que celui-ci ne peut alléguer de l'ancienneté des faits et d'un droit à l'oubli, sans rechercher, comme il le lui incombait, si la publication en cause s'inscrivait dans un débat d'intérêt général, justifiant la reproduction des condamnations pénales

3 février 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-21.403

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

AGENT COMMERCIAL - statut légal - collaborateur non salarié d'un agent immobilier - conditions d'exercice - activités pour le compte de mandants titulaires de la carte professionnelle - substitution du mandant personne morale par un mandataire personne physique - possibilité - détermination - portée

Si, en vertu de l'article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, un mandat d'agent commercial est confié à une personne physique, celle-ci peut, sous réserve de dispositions de ce contrat le prévoyant, se substituer une personne morale à la condition que cette dernière soit titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier

27 janvier 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-18.278

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

DONATION - révocation - ingratitude - action en révocation - exercice - exercice par les héritiers - qualité à agir - légataire universel - détermination - portée

Le légataire universel a qualité pour agir, sur le fondement de l'article 957, alinéa 2, du code civil, en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude

27 janvier 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-22.508

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Publié au Bulletin - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - article 6, § 1 - tribunal - accès - droit d'agir - restriction - applications diverses - personnes pouvant faire appel des décisions du juge des tutelles

En ouvrant le droit d'accès au juge à certaines catégories de personnes, qui, en raison de leurs liens avec le majeur protégé, ont vocation à veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les articles 1239 du code de procédure civile et 430 du code civil poursuivent les buts légitimes de protection des majeurs vulnérables et d'efficacité des mesures. Ils ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction du droit d'accès au juge et le but légitime visé dès lors que les tiers à la mesure de protection disposent des voies de droit commun pour faire valoir leurs intérêts personnels. Viole ces textes et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une cour d'appel qui déclare recevable l'appel de l'ancienne concubine du majeur protégé formé contre une décision du juge des tutelles ayant, sur requête du tuteur, modifié la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par le majeur protégé, alors qu'elle constatait que le concubinage avait pris fin à la date de la décision et qu'après la séparation du couple, l'intéressée n'avait pas entretenu avec le majeur des liens étroits et stables au sens de l'article 430 du code civil, ce dont il résultait que l'absence de droit d'appel de celle-ci ne portait pas atteinte à son droit d'accès au juge

27 janvier 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-15.921

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

FILIATION - filiation adoptive - adoption plénière - procédure - intervention volontaire - intervention du père de naissance de l'enfant - recevabilité - qualité à agir - critères - détermination - portée

Il résulte de la combinaison de l'article 352, alinéa 1, du code civil et de l'article 329 du code de procédure civile que l'intervention volontaire dans une procédure d'adoption plénière du père de naissance d'un enfant immatriculé définitivement comme pupille de l'Etat et placé en vue de son adoption est irrecevable, faute de qualité à agir, dès lors qu'aucun lien de filiation ne peut plus être établi entre eux. Cependant prive sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'irrecevabilité de l'action du père de naissance, qui n'avait pu, en temps utile, sans que cela puisse lui être reproché, faire valoir ses droits au cours de la phase administrative de la procédure, ne portait pas, eu égard aux différents intérêts en présence, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'elle interdisait l'examen de ses demandes

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