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3 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.261

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - employeur - modification dans la situation juridique de l'employeur - transfert des contrats de travail - domaine d'application - résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire - effets - retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire - détermination - portée

Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail que, sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour fixer la date du transfert des contrats de travail, retient que la date effective de la reprise doit être recherchée dans la mise en oeuvre des opérations de la liquidation judiciaire et que cette reprise n'a été effective qu'à la réception par le loueur des clefs permettant l'accès aux locaux et au matériel garnissant le fonds

3 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-16.812

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

REPRESENTATION DES SALARIES - comité social et économique - attributions - activités sociales et culturelles - eligibilité - condition d'ancienneté - validité (non) - portée

Il résulte des articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail que, s'il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté. Viole en conséquence ces dispositions la cour d'appel qui rejette les demandes d'un syndicat tendant à dire illicite et à annuler un article du règlement d'un comité social et économique instaurant un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés d'accéder au bénéfice des activités sociales et culturelles

3 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.784

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - négociation collective - négociation obligatoire en entreprise - entreprises où sont constituées une ou plusieurs section syndicales d'organisations représentatives - niveau de négociation - détermination - modalités - accord collectif - possibilité - conditions - domaine d'application - entreprises comportant des établissements distincts - portée

Il résulte de l'article L. 2242-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, et de l'article L. 2242-10 du même code qu'un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire visée à l'article L. 2242-1 du code du travail est conduite

3 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-16.937

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - usages et engagements unilatéraux - engagement unilatéral - engagement unilatéral à durée déterminée - cessation des effets au terme fixé - information des salariés et des représentants du personnel - employeur - obligation (non)

Un engagement unilatéral à durée déterminée cesse de produire effet au terme fixé sans que l'employeur soit tenu de procéder à l'information des salariés concernés et des représentants du personnel

27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.519

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - conventions diverses - convention collective nationale des réseaux de transports des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - champ d'application - exclusion - cas - activité de transport sanitaire liée au transport assis professionnalisé par taxi conventionné par une caisse primaire d'assurance maladie

L'activité de transport sanitaire liée au transport assis professionnalisé par taxi conventionné par une caisse primaire d'assurance maladie n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 laquelle, au titre du transport sanitaire, vise seulement l'activité « Ambulances »

20 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-18.331

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

REPRESENTATION DES SALARIES - comité social et économique - représentant syndical au comité social et économique - désignation - délégué syndical - exclusion - entreprise de moins de cinquante salariés - portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22, L.2312-1 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables. Il en est de même de la désignation dérogatoire, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, d'un délégué syndical résultant d'une disposition conventionnelle, telle que l'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

20 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.292

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - accords collectifs - accords d'entreprise - air france - règlement intérieur - annexe iii relative au personnel navigant technique - article 4.2 - procédure disciplinaire - demande d'avis des délégués du personnel - caractère tardif - portée

Le caractère tardif de la demande d'avis des délégués du personnel, prévue par l'article 4.2 de l'annexe III relative au personnel navigant technique du règlement intérieur de la société Air France avant le prononcé d'une sanction, constitue une irrégularité dans le déroulement de la procédure disciplinaire et, en cas de litige, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a privé le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense ou est susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision finale de sanctionner par l'employeur

13 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-20.031

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

EMPLOI - contrats aidés - contrat d'accompagnement dans l'emploi - mention du contrat - motif du recours au contrat - concurrence entre deux motifs - règle applicable - détermination - cas - portée

Il résulte de ce que, d'une part, un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés, d'autre part, la seule mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », qui fait référence aux dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue par la loi, que, lorsqu'en sus de la mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 du code du travail, il y a lieu de retenir comme seul motif de recours celui relatif au contrat aidé. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé qu'était produit un contrat de travail à durée déterminée dont le titre était « Contrat de travail à durée déterminée CAE à temps partiel avec terme précis », en a déduit que la seule mention dans le corps du contrat d'un « accroissement temporaire d'activité suite à une nouvelle activité » n'était pas de nature à remettre en cause la qualification de contrat de travail à durée déterminée

13 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-14.004

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - salaire - paiement - prescription - durée - détermination - nature de la créance invoquée - portée

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail

13 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-25.827

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

PRUD'HOMMES - appel - demande nouvelle - recevabilité - conditions - cas - contestation du licenciement pour inaptitude - demande en appel de l'indemnité spéciale - portée

La demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel par le salarié aux fins d'indemnisation des conséquences de son licenciement en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement des indemnités légales propres à la rupture du contrat par l'employeur à raison de son inaptitude au poste, de sorte que la demande d'indemnité spéciale de licenciement présentée en cause d'appel est recevable

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