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29 février 1968 - Cour de cassation - Pourvoi n° 65-11.032

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Assemblée plénière

Cassation

SECURITE SOCIALE - accident du travail temps et lieu du travail accident de trajet itineraire normal interruption de parcours accident survenu au cours de l'interruption - par suite, ne peut beneficier de la legislation sur les accidents du travail le salarie blesse par un coup de feu dans le cafe ou il prenait habituellement son petit dejeuner

L'ARTICLE 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 23 JUILLET 1957, CONCERNE LES ACCIDENTS SURVENUS PENDANT LE TRAJET ET NON LES ACCIDENTS SURVENUS PENDANT L'INTERRUPTION, CELLE-CI SERAIT-ELLE MOTIVEE PAR LES NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE.

29 février 1968 - Cour de cassation - Pourvoi n° 65-11.030

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Assemblée plénière

Cassation

SECURITE SOCIALE - accident du travail temps et lieu du travail accident de trajet point de depart ou d'arrivee lieu ou le travailleur se rend de facon habituelle pour des motifs d'ordre familial jardin non attenant a l'habitation (non) - par suite, ne constitue pas un accident de trajet l'accident dont un salarie a ete victime alors qu'apres avoir quitte le lieu de son travail, il se rendait dans son jardin, distinct de son domicile

PAR LES MOTS " OU TOUT AUTRE LIEU OU LE TRAVAILLEUR SE REND DE FACON HABITUELLE POUR DES MOTIFS D'ORDRE FAMILIAL " L'ARTICLE 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE VISE UN LIEU DE SEJOUR FAMILIAL ASSIMILE PAR CE TEXTE A UNE RESIDENCE PRINCIPALE OU SECONDAIRE.

23 juin 1967 - Cour de cassation - Pourvoi n° 63-12.069

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Assemblée plénière

Cassation

1 FILIATION NATURELLE RECHERCHE DE MATERNITE RECEVABILITE CONDITION NON - revelation d'une filiation de caractere adulterin - 2 donation incapacite de recevoir enfants adulterins filiation adulterine a l'egard d'un seul auteur droits vis - a - vis de l'autre droits d'un enfant naturel simple

1 IL RESULTE DE L'ARTICLE 342, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL QUE LA RECHERCHE DE MATERNITE OU DE PATERNITE EST ADMISE DES LORS QU'ELLE NE NECESSITE PAS LA CONSTATATION D'UNE FILIATION DE CARACTERE ADULTERIN ENTRE L'ENFANT RECLAMANT ET LE PARENT QUI EST L'OBJET DE CETTE RECHERCHE.

26 mai 1967 - Cour de cassation - Pourvoi n° 63-12.709

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Assemblée plénière

Rejet

1 CASSATION MOYEN NOUVEAU COMPETENCE EXCEPTION D'INCOMPETENCE SEPARATION DES POUVOIRS - 2 chose jugee decisions successives action en justice fondement juridique premiere decision ayant determine la nature de l'action possibilite d'opposer ulterieurement a la demande des regles juridiques differentes (non)

1 AUX TERMES DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES PARTIES NE PEUVENT SOULEVER LES EXCEPTIONS D'INCOMPETENCE QU'AVANT TOUTES AUTRES AXCEPTIONS ET DEFENSES. IL EN EST AINSI ALORS MEME QUE LES REGLES DE COMPETENCE SERAIENT D'ORDRE PUBLIC, NOTAMMENT LORSQU'ELLES RESULTENT DE L'APPLICATION DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS. CETTE DISPOSITION ENTRAINE L'IMPOSSIBILITE DE SE PREVALOIR DE L'INCOMPETENCE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION.

21 avril 1967 - Cour de cassation - Pourvoi n° 65-10.891

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Assemblée plénière

Cassation

SECURITE SOCIALE - assurances sociales tiers responsable recours des caisses frais posterieurs a la date de la consolidation des blessures - specialement leur droit a remboursement ne saurait etre limite aux prestations anterieures a la date de la consolidation fixee par l'expert judiciairement commis au cours de l'instance engagee en vue d'obtenir la reparation du prejudice conformement au droit commun

AUCUNE LIMITATION AUTRE QUE CELLE RESULTANT DU MONTANT DE L'INDEMNITE GLOBALE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE NE RESTREINT LE DROIT DES CAISSES D'OBTENIR, EN VERTU DE L'ARTICLE 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES QUI LEUR ONT ETE OCCASIONNEES PAR L'ACCIDENT OU LA BLESSURE, QUEL QU'AIT ETE LEUR MODE DE CALCUL.

13 janvier 1967 - Cour de cassation - Pourvoi n° 63-12.694

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Assemblée plénière

Cassation

SECURITE SOCIALE - accident du travail indemnite journaliere suppression infraction au reglement interieur pouvoirs des juridictions contentieuses - c'est a la caisse que le reglement interieur confere la faculte d'apprecier l'opportunite et l'etendue d'une telle sanction sans qu'aucun recours soit prevu de ces chefs - par suite, la juridiction contentieuse qui declare la sanction juridiquement justifiee ne saurait en reduire la duree

PAR APPLICATION DES ARTICLES 104 ET 105 DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS ET INDEMNITES EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL ANNEXE A L'ARRETE DU 8 JUIN 1951, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE PEUT RETENIR, A TITRE DE PENALITE, TOUT OU PARTIE DES INDEMNITES JOURNALIERES DUES A LA VICTIME AYANT VOLONTAIREMENT ENFREINT LES DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT OU LES PRESCRIPTIONS DU MEDECIN TRAITANT NOTAMMENT EN SE LIVRANT A UN TRAVAIL REMUNERE OU NON AU COURS DE LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE, SAUF DANS LES CAS EXCEPTIONNELS AUTORISES.

13 janvier 1967 - Cour de cassation - Pourvoi n° 63-12.693

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Assemblée plénière

Cassation

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES MALADIE PRESTATIONS INDEMNITE JOURNALIERE SUPPRESSION INFRACTION AU REGLEMENT DES MALADES POUVOIRS DES JURIDICTIONS CONTENTIEUSES - c'est a la caisse que le reglement confere la faculte d'apprecier l'opportunite et l'etendue d'une telle sanction sans qu'aucun recours soit prevu de ces chefs - par suite, la juridiction contentieuse qui declare la sanction juridiquement justifiee ne saurait en reduire la duree

PAR APPLICATION DES ARTICLES 37 ET 41 DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES ANNEXE A L'ARRETE DU 19 JUIN 1947 MODIFIE, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE PEUT RETENIR, A TITRE DE PENALITE, TOUT OU PARTIE DES INDEMNITES JOURNALIERES DUES A L'ASSURE QUI A VOLONTAIREMENT ENFREINT LES DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT OU LES PRESCRIPTIONS DU MEDECIN TRAITANT NOTAMMENT EN SE LIVRANT A UN TRAVAIL REMUNERE OU NON AU COURS DE LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE, SAUF DANS LES CAS EXCEPTIONNELS AUTORISES.

10 juin 1966 - Cour de cassation - Pourvoi n° 64-11.924

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Assemblée plénière

Rejet

LEGITIMATION ADOPTIVE - conditions - enfants volontairement abandonnes par leurs parents ou dont ceux - ci sont inconnus ou decedes - attitude des parents etablissant l'abandon de l'enfant

STATUANT SUR LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR LES PARENTS D'UN ENFANT, DECLARE A L'ETAT CIVIL SANS INDICATION DE PERE NI DE MERE, CONTRE LE JUGEMENT PRONONCANT SA LEGITIMATION ADOPTIVE PAR DEUX EPOUX, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE SE CONTREDISENT NULLEMENT EN FAISANT, POUR ETABLIR L'ABANDON PAR LA MERE, ETAT DE SON ATTITUDE "AU COURS DE L'ENQUETE ORDONNEE A LA DEMANDE (DU PERE)", QUI REVELE "SON INTENTION BIEN ARRETEE DE SOUSTRAIRE LEDIT ENFANT AUX RECHERCHES DE (CE DERNIER)", TOUT EN RETENANT, COMME L'UN DES ELEMENTS DE PREUVE DE LA VOLONTE D'ABANDON DU PERE, L'ATTITUDE DE CELUI-CI APRES LA FIN DE CETTE ENQUETE. ET, EN CONSTATANT SOUVERAINEMENT QUE LE PERE, QUI RECONNAIT AVOIR EU LA CERTITUDE DE SA PATERNITE, ET AVAIT ETE PREVENU DES DEMARCHES FAITES EN VUE DE L'ADOPTION DE L'ENFANT, S'EST ABSTENU, JUSQU'AU JUGEMENT PRONONCANT LA LEGITIMATION ADOPTIVE, DE TOUTES RECHERCHES QUELCONQUES, ILS ONT PU DEDUIRE QUE CET ENFANT AVAIT ETE ABANDONNE PAR SON PERE, AU SENS DE L'ARTICLE 368 DU CODE CIVIL REDACTION DE LA LOI DU 8 AOUT 1941.

13 mai 1966 - Cour de cassation - Pourvoi n° 62-13.252

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Assemblée plénière

Rejet

1. ASTREINTE - liquidation - competence - juridiction l'ayant prononcee - 2. procedure civile et commerciale - le criminel tient le civil en etat - action publique - affaire penale ne liant pas l'affaire civile - sursis a statuer (non) - 3. cassation - moyen nouveau - astreinte - astreinte sanctionnant l'immobilisation de marchandises saisies par l'administration des douanes - maintien de la saisie justifie par la decouverte de nouvelles infractions douanieres - moyen non souleve devant les juges du fond

1. UNE DEMANDE EN LIQUIDATION D'ASTREINTE N'EST QUE LA CONTINUATION ET LE DEVELOPPEMENT DE L'INSTANCE AYANT ABOUTI AU PRONONCE DE CETTE ASTREINTE. LA JURIDICTION QUI L'A PRONONCEE EST DONC COMPETENTE POUR LA LIQUIDER.

25 février 1966 - Cour de cassation - Pourvoi n° 61-13.628

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Assemblée plénière

Rejet

RESPONSABILITE CIVILE CHOSES INANIMEES INCENDIE (LOI DU 7 NOVEMBRE 1922) CONDITIONS D'APPLICATION - pour son application, il est necessaire et suffisant que l'incendie ait pris naissance dans l'immeuble ou les biens mobiliers dudit detenteur - par suite, ce sont les dispositions de cet alinea qui doivent etre appliquees a la demande en reparation d'un incendie de recoltes, et ce, bien que cet incendie ait ete du a la propagation d'un sinistre provoque dans le champ voisin par une etincelle echappee d'un tracteur - et que la demande ait ete dirigee contre ce voisin pris en tant que gardien du tracteur et non en tant que proprietaire du champ - se trouve donc legalement justifie la decision qui rejette cette demande apres avoir constate, d'une part, que le champ voisin avait ete incendie, d'autre part, que le voisin n'avait commis aucune faute

L'ALINEA 2 AJOUTE A L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL PAR LA LOI DU 7 NOVEMBRE 1922 NE DISTINGUE PAS SUIVANT QUE LA CAUSE PREMIERE DE L'INCENDIE A ETE OU NON DETERMINEE ET QU'ELLE SE TROUVE OU NON LIEE A UNE CHOSE DONT LE DETENTEUR A UN TITRE QUELCONQUE DU FONDS PREMIER INCENDIE SERAIT LE GARDIEN.

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