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24 avril 1970 - Cour de cassation - Pourvoi n° 68-10.927

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Assemblée plénière

Cassation

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - remise au propriétaire - bénéficiaire - cession aimable - déclaration d'utilité publique déclaration visant l'article 22 de la loi de finances du 30 décembre 1928

L'article 53, alinéa 1. du décret du 8 août 1935 et applicable aux acquisitions faites par cession aimable, dès lors que celles-ci ont fait l'objet d'une déclaration d'utilté publique. Et il importe peu, par application de ce texte que la déclaration d'utilité publique vise non pas le décret-loi du 8 août 1935 mais uniquement l'article 22 de la loi de finances du 30 décembre 1928 octroyant à la commune le bénéfice d'une exemption fiscale.

10 avril 1970 - Cour de cassation - Pourvoi n° 67-20.058

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Assemblée plénière

Cassation

BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - domaine d'application - bail assorti de fourniture de services exceptionnels - echange - opposition du propriétaire - local non soumis à la loi du 1er septembre 1948 - bail assorti de fournitures exceptionnelles

Celui auquel la location d'un local d'habitation n'a été consentie qu'à la condition de passer contrat avec un tiers pour obtenir de celui-ci la possibilité d'utiliser à titre onéreux des services exceptionnels communs à l'immeuble contre le versement d'une redevance journalière indexée, dont le non-paiement entraînerait la résiliation du bail, a souscrit un ensemble d'obligations qui ne lui permettent pas de bénéficier des dispositions de l'article 79 de la loi du 1er septembre 1948, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 1962.

30 janvier 1970 - Cour de cassation - Pourvoi n° 68-10.108

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Assemblée plénière

Rejet

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - décès - capital décès - bénéficiaires - collatéral

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 364 du Code de la sécurité sociale, le versement du capital décès est effectué, par priorité, aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge, totale et permanente de l'assuré. Le second alinéa de ce texte ne concerne que le cas où le versement du capital décès est effectué aux ayants droit énumérés par lui et ne bénéficiant pas de la priorité prévue par le premier alinéa. Par suite, le collatéral qui était à la charge du défunt dans les conditions prévues pour l'alinéa 1er a droit au capital décès.

27 juin 1969 - Cour de cassation - Pourvoi n° 67-11.376

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Assemblée plénière

Rejet

1 SECURITE SOCIALE COTISATIONS MAJORATIONS DE RETARD RECOUVREMENT PRESCRIPTION INTERRUPTION MISE EN DEMEURE MISE EN DEMEURE AFFERENTE AUX COTISATIONS MENTION " SANS PREJUDICE DES MAJORATIONS DE RETARD QUI CONTINUERONT A COURIR " PORTEE - 2 securite sociale cotisations majorations de retard recouvrement prescription interruption reconnaissance de dette demande de remise

1 UNE MISE EN DEMEURE INVITANT LE DEBITEUR A VERSER LES COTISATIONS " SANS PREJUDICE DES MAJORATIONS DE RETARD QUI CONTINUERONT A COURIR JUSQU'A LA DATE DU REGLEMENT DEFINITIF " CONCERNE NON SEULEMENT LA CREANCE DE L'ORGANISME POURSUIVANT RELATIVE AUX COTISATIONS MAIS AUSSI CELLE DES MAJORATIONS DE RETARD EXPRESSEMENT VISEES ET PRODUIT EFFET A LA FOIS SUR LE PRINCIPAL DE LA CREANCE ET SUR LES MAJORATIONS DE RETARD QUI EN CONSTITUENT L'ACCESSOIRE.

21 mars 1969 - Cour de cassation - Pourvoi n° 66-11.181

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Assemblée plénière

Cassation

SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL MALADIES PROFESSIONNELLES DEFINITION DISTINCTION AVEC L'ACCIDENT DU TRAVAIL - la simple contagion ne pouvant etre assimilee a un traumatisme, la poliomyelite dont un medecin a ete atteint au terme d'une periode d'incubation, quinze jours apres avoir examine dans son service un malade souffrant de cette affection, ne peut etre prise en charge au titre de la legislation sur les accidents du travail, des lors qu'elle n'est pas inscrite aux tableaux des maladies professionnelles

L'INFECTION MICROBIENNE QUI NE FIGURE PAS DANS LES TABLEAUX RELATIFS AUX MALADIES PROFESSIONNELLES NE DONNE DROIT A REPARATION AU TITRE D'ACCIDENT DU TRAVAIL QUE SI ELLE A SA CAUSE DANS UN TRAUMATISME SURVENU PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL.

21 février 1969 - Cour de cassation - Pourvoi n° 66-40.756

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Assemblée plénière

Cassation

ALSACE - lorraine contrat de travail congediement delai - conge duree employe de commerce article 66 du code de commerce local accord des parties - est donc la clause du contrat de travail d'une vendeuse de magasin stipulant un delai - conge d'un mois, delai non inferieur a celui qui resultait des textes locaux en vigueur avant la mise en application en alsace - lorraine de l'article 23 du livre 1er du code du travail

SI LA LOI DU 6 MAI 1939 SE REFERE A L'ARTICLE 66 DU CODE DE COMMERCE LOCAL D'ALSACE-LORRAINE, PREVOYANT UN PREAVIS DE SIX SEMAINES FIN DE TRIMESTRE POUR LES EMPLOYES DE COMMERCE, AFIN DE NE PAS DIMINUER LES AVANTAGES ACQUIS, CETTE DISPOSITION NE PEUT ETRE CONSIDEREE INDEPENDAMMENT DE L'ARTICLE 67 DU MEME CODE, SELON LEQUEL LES PARTIES PEUVENT CONVENIR PAR CONVENTION COLLECTIVE OU CONTRAT INDIVIDUEL D'UN AUTRE DELAI DE PREAVIS QUE CELUI DE L'ARTICLE 66 SOUS LA RESERVE QU'IL SOIT D'UN MOIS AU MOINS.

24 janvier 1969 - Cour de cassation - Pourvoi n° 65-13.808

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Assemblée plénière

Cassation

SECURITE SOCIALE - prestations familiales beneficiaires personne ayant a la fois une activite salariee et une activite non salariee activite principale determination elements

IL RESULTE DES ARTICLES 1ER DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946, 1ER DE LA LOI DU 11 DECEMBRE 1956 (ARTICLE 535 - 1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1ER ET 14 DU DECRET DU 7 JUIN 1957 ET 101 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 QUE, LORSQU'UN MEME ALLOCATAIRE EXERCE SIMULTANEMENT UNE ACTIVITE NON SALARIEE ET UNE ACTIVITE SALARIEE, RELEVANT TOUTES DEUX DU REGIME GENERAL, LES PRESTATIONS FAMILIALES DEVANT LUI ETRE ATTRIBUEES SONT DETERMINEES APRES COMPARAISON DES REVENUS QUE CHACUNE LUI PROCURE PAR L'ACTIVITE DONT IL TIRE LE REVENU LE PLUS ELEVE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE SE REFERER AU TEMPS CONSACRE A CHACUNE D'ELLES.

21 juin 1968 - Cour de cassation - Pourvoi n° 67-11.408

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Assemblée plénière

Cassation

SECURITE SOCIALE - accident du travail rente revalorisation rente ayant fait l'objet d'une conversion en capital (non) - par suite c'est a tort que, pour en decider autrement, une cour d'appel declare que l'article 126 e du decret du 31 decembre 1946 signifie seulement qu'une fois la conversion realisee, il n'est plus possible de proceder a l'operation inverse et se fonde, en outre, sur l'article 4 de la loi du 3 avril 1942 qui a ete implicitement abrogee par les textes ulterieurs

LA REVALORISATION DES PENSIONS ALLOUEES A LA SUITE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESULTANT DE L'APPLICATION DES ARTICLES 313 ET 455 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, N'EST PREVUE QUE POUR LES PENSIONS ELLES-MEMES ET NON POUR LE CAPITAL OBTENU A LA SUITE D'UNE CONVERSION OPEREE EN VERTU DE L'ARTICLE 462 DU MEME CODE, UNE TELLE CONVERSION, D'UN CARACTERE IRREVOCABLE, AYANT POUR EFFET DE METTRE DEFINITIVEMENT FIN AU PAYEMENT DES ARRERAGES DE LA RENTE, ET LES MAJORATIONS LEGALES NE POUVANT ETRE APPLIQUEES A UNE RENTE QUI A CESSE D'ETRE SERVIE.

24 mai 1968 - Cour de cassation - Pourvoi n° 61-13.362

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Assemblée plénière

Rejet

1 CASSATION ASSEMBLEE PLENIERE COMPETENCE OBLIGATION DE SE PRONONCER SUR LE POURVOI MEME SI LES CONDITIONS DE SA SAISINE N'ETAIENT PAS REUNIES - 2 algerie lois et decrets introduction loi modificative de la legislation anterieure transports en commun sur route personnel affiliation aux caisses autonomes mutuelles loi du 31 mars 1932 (articles premier et 2)

1 SELON L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 3 JUILLET 1967, L'ASSEMBLEE PLENIERE DE LA COUR DE CASSATION DOIT SE PRONONCER SUR LE POURVOI, MEME SI LES CONDITIONS DE SA SAISINE NE SONT PAS REUNIES. IL EN EST AINSI LORSQUE L'ARRET ATTAQUE RENDU PAR LA JURIDICTION DE RENVOI NE S'EST PAS MIS EN OPPOSITION AVEC LA DOCTRINE DE L'ARRET DE CASSATION ET A STATUE DANS LE SENS DE LA PRECEDENTE DECISION PAR DES MOTIFS DIFFERENTS ET NOUVEAUX.

26 avril 1968 - Cour de cassation - Pourvoi n° 65-10.537

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Assemblée plénière

Cassation

SECURITE SOCIALE COTISATIONS FIXATION GENS DE MAISON PERSONNEL D'UNE MAISON DE RETRAITE - tel n'est pas le cas du personnel employe par une maison de retraite pour le service des pensionnaires

LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 29 SEPTEMBRE 1951 ET DES ARRETES SUBSEQUENTS FIXANT LE TARIF DES COTISATIONS FORFAITAIRES APPLICABLE AUX " GENS DE MAISON ", QUI DEROGENT AU PRINCIPE SUIVANT LEQUEL LES COTISATIONS SONT CALCULEES SUR LE SALAIRE REEL, NE CONCERNENT QUE LES PERSONNES EFFECTUANT DES SERVICES DOMESTIQUES POUR DES PARTICULIERS DONT ELLES SONT LES EMPLOYES.

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